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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 13 mars 2025, n° 22/02004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/02004 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V5J6
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
KC
JUGEMENT DU 13 mars 2025
N° RG 22/02004 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V5J6
DEMANDEUR :
Madame [L] [U] épouse [P]
39 RUE ALBERT INGHELS
59200 TOURCOING
Née le 02 Mai 1983 à ROUBAIX (NORD)
représentée par Me Corinne THULIER-DESURMONT, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/22717 du 09/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [P]
1 RUE JEAN JAURES
59117 WERVICQ SUD
Né le 14 Juin 1976 à ROUBAIX (NORD)
représenté par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003450 du 18/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier, et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 16 octobre 2024
DÉBATS : à l’audience du 16 janvier 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/02004 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V5J6
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [P] et Madame [L] [U] se sont mariés le 16 juin 2001 à ROUBAIX, sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
— [F], née le 17 juin 2003 à ROUBAIX, majeure
— [C], née le 21 février 2008 à ROUBAIX,
— [Y], né le 14 novembre 2015 à ROUBAIX.
Par ordonnance de non conciliation du 26 janvier 2018, désormais caduque depuis le 27 août 2021, le Juge aux affaires familiales de LILLE avait pris les mesures provisoires suivantes :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux,
— dit que l’époux devait quitter les lieux dans un délai de deux mois,
— dit que chacun des époux prendra en charge à titre provisoire la moitié des échéances du crédit immobilier,
— débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement pour les deux enfants les fins de semaines paires du vendredi fin des activités scolaires ou de l’accueil chez la nourrice ou la crèche au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié des petites vacances scolaires et un partage par quinzaine s’agissant des vacances d’été,
— constaté l’impécuniosité du père et débouté la mère de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par acte d’huissier signifié le 17 mars 2022 à l’étude d’huissier, Madame [L] [U] a fait assigner Monsieur [S] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 avril 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et l’affaire a pu être utilement évoquée à l’audience du 30 juin 2022.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 juillet 2022, le Juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires entre les époux et a, notamment :
– débouté Madame [U] de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
– constaté la résidence séparée des époux,
– attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux à compter de l’assignation,
– attribué à compter de l’assignation la jouissance du véhicule Audi Q5 à l’épouse et celle du véhicule BMW série 1 à l’époux,
– dit qu’à compter de l’assignation les mensualités du crédit immobilier seront prise en charge par moitié par chacun des époux à titre provisoire,
– débouté Madame [U] de sa demande de provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial,
– débouté Madame [U] de sa demande de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255 10° du code civil,
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
– fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
– accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [C] selon les modalités classiques et un droit de visite et d’hébergement élargi concernant [Y],
– fixé à 70 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père.
Par ordonnance d’incident en date du 22 février 2024, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d’incident de Madame [L] [U], a notamment :
— déclaré irrecevable la demande de Madame [L] [U] tendant à la désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255 10° du code civil,
— déclaré sans objet la demande de communication de pièces de Madame [L] [U],
— débouté Madame [L] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [L] [U] aux dépens et à verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [U] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 5 septembre 2024.
Monsieur [S] [P] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 2 avril 2024.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour les enfants mineurs à être entendus, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 16 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 242 DU CODE CIVIL
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Selon l’article 244 du même code, la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable.
Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.
L’article 245 du même code précise que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Il résulte de l’application combinée des articles 212 et 215 du code civil, que les époux, qui sont tenus par un devoir mutuel de fidélité, s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
En l’espèce, chacun des époux sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’autre.
D’une part, Madame [L] [U] fait grief à Monsieur [S] [P] d’avoir manqué de manière grave et renouvelée au devoir de fidélité et de respect.
Elle fait valoir le fait que Monsieur [S] [P] a commis de nombreux adultères et notamment une relation extraconjugale avec Madame [K] [T] de 2001 à 2006.
Elle ajoute avoir découvert que son époux disposait d’un second logement à WERVICQ SUD et qu’il avait une double vie. Elle déclare avoir découvert son époux en plein ébats sexuels avec sa maîtresse. Elle affirme enfin que Monsieur [S] [P] s’est remarié religieusement le 24 mai 2024.
S’agissant des violences, elle déclare avoir été victime de violences psychologiques et physiques de la part de son époux. Elle met en avant le fait que s’il y a eu une tentative de conciliation, aucune réconciliation n’a abouti et qu’en tout état de cause, l’article 244 du code civil lui permet de rappeler des faits antérieurs à l’appui des faits nouveaux d’adultère.
D’autre part, Monsieur [S] [P] fait grief à Madame [L] [U] d’avoir manqué de manière grave et renouvelée au devoir de fidélité.
Il fait valoir le fait que Madame [L] [U] s’est remariée religieusement avec un homme prénommé [O].
Sur le manquement allégué de Madame [L] [U] au devoir de fidélité de Monsieur [S] [P], il ressort de la procédure que postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation du 26 janvier 2018, les époux ont entamé une thérapie de couple selon l’attestation du 31 décembre 2022 émanant de Madame [V] [G], psychologue.
Si Madame [L] [U] produit de nombreuses attestations de son entourage mettant en avant le fait que Monsieur [S] [P] commettait des adultères, des violences psychiques, physiques sur son épouse, dégradait le domicile, elle ne produit pour autant aucun élément objectif venant étayer ses dires.
En outre, les photographies de ses blessures et des objets cassés ne permettent pas d’établir que les violences et les dégradations ont été commises par Monsieur [S] [P]. De même, les suites données à sa plainte du 19 juin 2017 pour menaces et dégradations sont inconnues.
Aussi, les factures d’hôtel à MARSEILLE du mois de juin 2020 ne sont pas de nature à démontrer une quelconque infidélité de Monsieur [S] [P] à son égard.
En revanche, elle produit un message du 11 novembre peu avant le décès de son père, soit le 11 novembre 2021 dans lequel Monsieur [S] [P] demande à Madame [L] [U] de lui pardonner car il n’y a « absolument rien » et un message accompagné d’une photographie de lubrifiant Durex qu’elle lui envoie à la suite de son message et dans lequel elle mentionne l’avoir surpris « en plein baker ».
Elle communique également une photographie non datée de son époux donnant la main à une mariée et faisant face à une pièce montée « Mr & Mrs » laissant peu de place au doute quant au mariage religieux de ce dernier avec une autre épouse.
Sur le manquement allégué de Monsieur [S] [P] au devoir de fidélité de Madame [L] [U], si Monsieur [S] [P] affirme que Madame [L] [U] s’est remariée avec un certain [O], il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse.
En définitive, seule Madame [L] [U] rapporte la preuve d’un manquement grave au devoir de fidélité imputable à Monsieur [S] [P] et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de Monsieur [S] [P].
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS FORMULEES PAR MADAME [L] [U]
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [L] [U] sollicite le versement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article susvisé, aux motifs qu’elle a subi l’humiliation d’être frappée, insultée et dénigrée devant sa famille, d’être trompée pendant 20 ans. Elle déclare devoir reprendre confiance en elle après ce mariage et avoir subi un préjudice moral.
Monsieur [S] [P] sollicite le rejet de cette prétention.
En l’espèce, en dépit de la carence de Madame [L] [U] à apporter les preuves suffisantes pour justifier de l’ampleur de son préjudice, il ressort néanmoins de l’ensemble des éléments précités que le manquement de Monsieur [S] [P] à son devoir de fidélité a nécessairement causé un préjudice à l’épouse.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [S] [P] à verser à Madame [L] [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur la demande fondée sur l’article 266 du code civil
L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Seule la démonstration de ce que la dissolution du mariage lui-même a eu pour le conjoint des conséquences d’une particulière gravité peut fonder une demande sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Le préjudice causé par les circonstances fautives de la séparation ne saurait y être assimilé.
En l’espèce, Madame [L] [U] sollicite la condamnation de Monsieur [S] [P] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement précité, aux motifs qu’elle n’a pas eu d’autres choix que de solliciter le divorce de la part d’un homme qu’elle aimait et qui l’a trompée pendant le deuil de son père.
Monsieur [S] [P] sollicite le rejet de cette prétention.
Force est de constater que Madame [L] [U] se borne à invoquer les circonstances fautives de la séparation sans démontrer par aucune pièce l’existence de circonstances d’une particulière gravité de nature à ouvrir droit à la réparation prévue par les dispositions susvisées.
Il convient, dès lors, de débouter Madame [L] [U] de sa demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l’article 266 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de [C] et [Y] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et les enfants étant nés pendant le mariage de leurs parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
SUR LA RESIDENCE HABITUELLE DES ENFANTS ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, les parents s’accordent sur la fixation de la résidence de [C] et [Y] au domicile de la mère.
Cet accord étant conforme à l’intérêt des enfants et à la pratique actuelle, il sera entériné au dipositif de la présente décision.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, Madame [L] [U] sollicite la reconduction des mesures provisoires pour les deux enfants.
Monsieur [S] [P] sollicite la reconduction des modalités concernant son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [C], sauf à partager les vacances scolaires d’été par moitié et non par quart. Pour autant, il ne motive pas ce changement.
Par conséquent, il conviendra de reconduire les modalités du droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [C], selon les modalités rappelées au dispositif de la présente décision.
S’agissant de [Y], Monsieur [S] [P] maintient les demandes qu’il avait formulées lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, à savoir : en période scolaire du mardi 17 heures au mercredi 18 heures, le jeudi soir de 17 h 30 à 19 h45 et du vendredi 17 heures au dimanche 18 heures, l’intégralité des petites vacances scolaires ainsi que la moitié des grandes vacances scolaires.
Force est de constater que Monsieur [S] [P] réitère les demandes desquelles il avait été partiellement débouté dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, dont il n’a pourtant pas interjeté appel.
En outre, il développe les mêmes arguments que devant le Juge de la mise en état et ne produit aucune pièce justifiant d’un élément nouveau.
Par conséquent, il sera débouté de ses demandes et les modalités de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [Y] seront les mêmes que celles fixées lors des mesures provisoires, et seront rappelées au dispositif de la présente décision.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DES ENFANTS
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, I du code civil, la pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé la contribution de chacun des parents à l’entretien et l’éducation des enfants tel que décrit dans l’exposé du litige, en considération des situations suivantes :
S’agissant de l’épouse : Madame [L] [U] était sans emploi.
* Ressources mensuelles :
Allocations familiales modulées : 367,34 euros
Allocation de soutien familial : 348,32 euros
Allocation de logement : 368 euros
Complément familial : 257,88 euros
RSA : 320,27 euros
selon attestation de paiement pour le mois de janvier 2022.
Elle était gérante de la SARL EVIDENCE COLLECTION qui, selon attestation de son gestionnaire Monsieur [M] [H], en date du 13 avril 2022, était en liquidation judiciaire. Il affimait qu’elle ne s’était versée aucun salaire, ni bénéfice, ni dividende pour les exercices 2018 à 2021 inclus.
* Charges particulières :
Aucune
S’agissant de l’époux : Monsieur [S] [P] était bénévole au sein de l’association Collectif 6ème sens et VITAMINES.
* Ressources mensuelles :
Allocation de logement : 272 euros,
RSA : 497,50 euros
selon attestation de la Caisse d’allocations familiales pour le mois de février 2022.
Monsieur [S] [P] contestait, contrairement à ce qu’affirmait Madame [L] [U], être salarié de l’association collectif 6ème sens et produisait une attestation du président de l’association du 6 avril 2022, laquelle mentionnait que Monsieur [S] [P] était bénévole au sein de l’association et ne percevait aucun salaire.
Il produisait également un courrier de la présidente de l’association VITAMINES du 27 avril 2022 et celui d’un éducateur de l’association Union football Lambersart non daté qui déclaraient que Monsieur [S] [P] était bénévole au sein de leurs associations.
Il communiquait plusieurs attestations d’amis qui déclaraient soit lui avoir remboursé une dette de 300 euros, soit acheté une montre à 120 euros, ou lui avoir acheté un iphone à 135 euros, une attestation de sa mère indiquant qu’elle l’avait aidé financièrement depuis sa séparation sans autre précision.
Madame [E] [D] déclarait quant à elle avoir fait trois virements à Monsieur [S] [P] pour combler le découvert de ce dernier : 300 euros le 9 août 2022, 350 euros le 06 janvier 2022 et 150 euros le 11 avril 2022.
Ainsi, si Monsieur [S] [P] justifiait de la provenance d’une partie des virements reçus sur son compte personnel, il ne justifiait pas des virements suivants perçus par l’association VITAMINES :
– 865,65 euros le 2 juillet 2021,
– 382,83 euros le 31 mai 2021,
– 365,65 euros le 30 avril 2021
ni de la provenance des remises de chèques suivantes :
– 450 euros le 6 novembre 2021,
– 180 euros le 7 août 2021,
– 900 euros le 10 juillet 2021,
– 390 euros le 1er mai 2021
Si Monsieur [S] [P] déclarait que les virements émanant de VITAMINES constituaient des défraiements, il n’en rapportait pas la preuve.
Ainsi, le Juge de la mise en état relevait un manque de transparence de la part de Monsieur [S] [P] sur sa situation professionnelle. De même, il n’expliquait pas, alors même qu’il disait rencontrer des difficultés financières, être endetté auprès d’EDF et devoir solliciter l’aide financière de sa mère et d’amis, les raisons pour lesquelles il participait depuis plusieurs années à ces activités bénévoles plutôt que de rechercher un travail rémunéré.
* Charges particulières :
Loyer : 620 euros selon quittance de loyer pour le mois de mars 2022.
* Charges communes :
Prêt immobilier : 647,49 euros selon tableau d’amortissement
Les frais de scolarité des enfants s’élèvaient à la somme de 26,33 euros par mois pour [C] (selon factures), 45,25 euros par mois pour [Y] et 450 euros par mois pour [F] (non justifiés pour ces deux enfants là)
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …)
S’agissant de Monsieur [S] [P]:
* Ressources mensuelles : sa situation n’a pas évoluée depuis la dernière décision.
Il perçoit de la part de la Caisse d’allocations familiales les prestations suivantes :
— Allocation de logement : 291 euros
— revenu de solidarité active : 534,82 euros
selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour le mois d’octobre 2023.
* Charges mensuelles particulières :
Moitié du Prêt immobilier : 647,49/2 soit 323,74 euros (prêt qui prendra fin au mois d’août 2025)
Loyer résiduel : 329 euros
S’agissant de Madame [L] [U].
Elle est sans emploi.
* Ressources mensuelles :
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 148,52 euros
— revenu de solidarité active : 627,47 euros
selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour le mois de juin 2024 au titre de trois enfants à charge.
* Charges mensuelles particulières :
Moitié du Prêt immobilier : 647,49/2 soit 323,74 euros (prêt qui prendra fin au mois d’août 2025)
Madame [L] [U] estime que Monsieur [S] [P] manque de transparence quant à sa situation financière et qu’il ne s’explique pas sur le financement de ses voyages et de ceux des enfants à l’étranger.
A l’appui de ses déclarations, elle produit notamment :
— une photographie de Monsieur [S] [P] en Arabie Saoudite le 26 janvier 2022,
— des photographies non datées de ses enfants à l’étranger.
Ainsi, il ressort de ces éléments que Monsieur [S] [P] ne fait pas davantage preuve de transparence devant le Juge aux affaires familiales que lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et ne donne aucune explication relative à son train de vie en inadéquation avec son absence de ressources.
Dans ces conditions et au regard de la faiblesse des ressources de Madame [L] [U], le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 70 euros par mois et par enfant sera maintenue, outre l’attribution à Madame [L] [U] de la jouissance gratuite du domicile conjugal à compter du 10 novembre 2022, date à laquelle elle a formulée pour la première fois cette demande dans ses conclusions postérieures à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 2 septembre 2020, date à laquelle elle prétend que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
SUR LE NOM
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA DEMANDE DE PRESTATION COMPENSATOIRE FORMULEE PAR MADAME [L] [U]
Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– la qualification et leur situation professionnelle ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits préexistants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
Il convient de préciser avant l’examen au fond que :
— la disparité s’apprécie à la date à laquelle le divorce.
— la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes ou de constituer une rente de situation ;
— le juge ne tient pas compte des allocations familiales versées au demandeur en ce qu’elles sont destinées aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui les perçoit.
L’article 274 du même code dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° attribution de bien en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Enfin, la prestation compensatoire ne saurait avoir pour objet de gommer le régime matrimonial de la séparation de biens librement choisi par les époux.
En l’espèce, au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Madame [L] [U] fait valoir le fait que le divorce va créer une disparité entre les conditions de vie respectives des époux qu’il convient de compenser à son profit. Elle déclare avoir toujours pris un congé parental, notamment un de deux ans à la suite de la naissance de [C].
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [P] fait quant à lui valoir que Madame [L] [U] n’a jamais sacrifié sa carrière professionnelle pour se consacrer à l’éducation des enfants du couple. Il ajoute que le jeune âge de l’épouse lui permet de reprendre sans difficulté une activité professionnelle.
Ces éléments étant exposés, il ressort de la procédure, des conclusions et des pièces des parties les éléments suivants :
— Sur la durée du mariage : (étant rappelé que seul doit être comptabilisé, pour trancher sur la prestation compensatoire, la période de vif mariage, la période antérieure de concubinage puis de PACS des parties étant indifférente)
Le mariage a duré 23 ans, dont quasiment 19 ans de vif mariage (les époux s’accordent à dire qu’ils ont cessé toute cohabitation et collaboration le 2 septembre 2020).
— Sur l’âge et l’état de santé des époux :
Monsieur [S] [P] est âgé de 48 ans et ne fait état de problèmes au genou mais ne produit aucun document plus récent que celui d’une arthroscopie du genou en décembre 2020.
Madame [L] [U] est âgée de 41 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
— Sur la qualification et la situation professionnelle des époux :
La situation professionnelle des époux a été précédemment évoquée.
— Sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et le temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Si Madame [L] [U] déclare avoir pris plusieurs congés parentaux pour se consacrer à l’éducation de ses enfants tandis que Monsieur [S] [P] poursuivait sa carrière, elle n’en justifie pas et ne produit ni ses diplômes, ni son relevé de carrière.
— Sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial :
Les époux sont propriétaires du domicile conjugal situé 39 rue Albert Inghels à TOURCOING, estimé à 135 000 euros en février 2022 et 125 000 euros en juin 2023.
— Sur les droits existants ou prévisibles des époux et leur situation respective en matière de pensions de retraite :
Les parties ne produisent aucune estimation de leur retraite.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties de rapporter la preuve des faits venant à l’appui de leurs prétentions et moyens.
Or, force est de constater la carence de Madame [L] [U] dans l’administration de la preuve s’agissant de la caractérisation de son sacrifice de carrière. Malgré l’enjeu, l’épouse ne met pas le juge à même d’apprécier les conséquences que les choix communs ont eus sur leurs situations financières actuelles et futures.
En outre, le simple constat d’un déséquilibre objectif de niveau de revenus entre les époux est insuffisant à ouvrir droit à prestation compensatoire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Madame [L] [U] de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [S] [P], il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [S] [P], il sera condamné à payer à Madame [L] [U] la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/02004 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V5J6
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 17 mars 2022,
Vu l’ordonnance d’incident du 22 février 2024,
DÉBOUTE Monsieur [S] [P] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Madame [L] [U],
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [S] [P] de :
Madame [L] [U], née le 2 mai 1983 à ROUBAIX,
et de
Monsieur [S] [P], né le 14 juin 1976 à ROUBAIX
mariés le 16 juin 2001 à ROUBAIX,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à Madame [L] [U] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DÉBOUTE Madame [L] [U] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 2 septembre 2020,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
DÉBOUTE Madame [L] [U] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE DES ENFANTS :
CONSTATE que Monsieur [S] [P] et Madame [L] [U] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs ce qui signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
— respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle de [C] et [Y] au domicile de Madame [L] [U],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [S] [P] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice de [C] de la manière suivante :
en période scolaire:
— les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
pendant les petites vacances scolaires:
— les années paires : la première moitié des vacances,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances,
pendant les vacances scolaires d’été :
— les années paires : les premiers et troisième quarts des vacances,
— les années impaires : les deuxième et quatrième quarts des vacances,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [S] [P] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice de [Y] de la manière suivante :
en période scolaire:
— les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— chaque jeudi de 17 heures 30 à 19 heures 45,
pendant les petites vacances scolaires:
— les années paires : la première moitié des vacances,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances,
pendant les vacances scolaires d’été :
— les années paires : les premiers et troisième quarts des vacances,
— les années impaires : les deuxième et quatrième quarts des vacances,
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
— sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,
— sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
— le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
— les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
— sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
MAINTIENT à la somme mensuelle de 70 € par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [S] [P] à Madame [L] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants, soit 210€ par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [S] [P] à payer à Madame [L] [U] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr,), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
— [F] [P], née le 17 juin 2003 à ROUBAIX,
— [C] [P], née le 21 février 2008 à ROUBAIX,
— [Y] [P], né le 14 novembre 2015 à ROUBAIX.
fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [S] [P] à Madame [L] [U] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DIT que Monsieur [S] [P] sera également condamné à contribuer à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sous forme de la jouissance gratuite par Madame [L] [U] du domicile conjugal à compter du 10 novembre 2022,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [S] [P] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à Madame [L] [U] la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Katia COUSIN Perrine DEBEIR
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