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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 24 mars 2025, n° 24/03252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/03252 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XVIU
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
JUGEMENT DU 24 mars 2025
N° RG 24/03252 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XVIU
CK
DEMANDEUR :
Madame [R] [P] [Y] épouse [Q]
19 RUE CHARLES GOUNOD
59139 WATTIGNIES,
née le 09 Mars 1991 à SECLIN (NORD)
représentée par Me Dominique LELIEVRE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/451 du 14/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [Q]
ETAGE 3 – APPARTEMENT 9
2 RUE LOUISE DE BETTIGNIES
59139 WATTIGNIES,
né le 11 Février 1991 à DOUAR TADERDOURTE (MAROC)
représenté par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assistée de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 14 janvier 2025
AUDIENCE DE DEPOT en date du 10 février 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025 ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/03252 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XVIU
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [Y], de nationalité française, et Monsieur [W] [Q], de nationalité marocaine, se sont mariés le 29 août 2018 à INEZGANE (MAROC), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 mars 2024 à l’étude, Madame [R] [Y] a fait assigner Monsieur [W] [Q] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juin 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juin 2024, l’épouse a comparu assistée par son conseil et l’époux a été représenté par son avocate. Les parties n’ont sollicité aucune mesure provisoire et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Madame [R] [Y] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande de voir
— déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres du service central d’état civil de Nantes et la mention du divorce sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la Loi,
— dire et juger que Madame [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
— dire et juger n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un ou l’autre des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date du 18/06/2023.
Monsieur [W] [Q] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, aux termes desquelles il demande de voir :
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [B], et la mention de leurs actes de naissance ainsi que de tous actes prévus par la loi,
— dire et juger que Madame [R] [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code Civil,
— constater que Monsieur [W] [Q] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code Civil,
— fixer la date des effets du divorce au 18 juin 2023, date de la séparation effective du couple.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l’audience de dépôt des dossiers au 10 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l’article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’éléments d’extranéité, en l’espèce le lieu de célébration du mariage à l’étranger (MAROC) et la nationalité de l’époux (marocain), il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable.
Sur le juge compétent
Sur la compétence des juridictions françaises s’agissant du divorce
L’article 8 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 dispose que les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun peuvent être considérées comme compétente pour connaître des litiges relatifs aux effets personnels du mariage.
L’article 11 précise que la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
Au jour de l’introduction de la requête conjointe en divorce, les époux résidaient en France sur le ressort du tribunal judiciaire de Lille. Le juge français est dès lors compétent pour statuer sur les obligations découlant du mariage et sur sa dissolution en vertu des dispositions précitées.
Sur la loi applicable
Sur la loi applicable au divorce
L’article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire applicable au présent litige en raison de la nationalité des parties, si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux États et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’État sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, l’époux étant de nationalité française et l’épouse étant de nationalité marocaine au jour de l’introduction de la demande en divorce, et le dernier domicile commun des époux étant situé en France, il convient d’appliquer la loi française à la demande en divorce.
Il sera précisé qu’en application de l’article 10 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, cette règle de conflit de lois s’applique aux effets personnels qui découlent de la dissolution du mariage.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.
L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Aux termes de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux, qui concluent au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, ont formellement accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par acte sous signature privée contresigné par avocat en date du 15 novembre 2024, il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 18 juin 2023.
SUR LE NOM
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
SUR LES DEPENS
Vu les articles 696 et 1125 du code de procédure civile, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce en date du 7 mars 2024,
Vu l’acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 15 novembre 2024 portant acceptation du principe de la rupture du mariage,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [R], [P] [Y], né le 9 mars 1991 à SECLIN (NORD),
et de
Monsieur [W] [Q], né le 11 février 1991 à DOUAR TADERDOURTE (MAROC),
mariés le 29 août 2018 à INEZGANE (MAROC),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 juin 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Katia COUSIN Perrine DEBEIR
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