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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 3 mars 2025, n° 24/09616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09616 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWLF
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2025
[F] [M] [P] [Y]
[V] [K] [A] [T] épouse [Y]
C/
[E] [U] [H] [N]
[J] [Z] [C] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [F] [M] [P] [Y], demeurant [Adresse 7]
Mme [V] [K] [A] [T] épouse [Y], demeurant [Adresse 7]
représenté par Représentant : Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [U] [H] [N], demeurant [Adresse 3]
Mme [J] [Z] [C] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me HAUWEL Clotilde, avocat au Barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Janvier 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 24-9616
RG : 24/9616 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 8 février 2022, M. [F] [Y] et Mme [V] [T] épouse [Y] ont acquis le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 8], auprès de [E] [N] et [J] [I].
En avril 2023, les époux [Y] ont mandaté la société DPK pour procéder au raccordement des sanitaires au tout à l’égoût, pour une facture acquittée d’un montant de 3 881, 91 €.
Par lettre recommandée en date du 10 mai 2023, les époux [Y] ont mis en demeure M. [E] [N] et Mme [J] [I] de leur régler la somme de 4101, 90 € en réparation de leur préjudice.
Par acte d’huissier du 28 août 2024, les époux [Y] ont fait citer à comparaître M. [E] [N] et Mme [J] [I] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de les voir condamner à indemniser leur préjudice, à titre principal au titre du défaut de conformité, subsidiairement sur le fondement du dol, plus subsidiairement au titre de la garantie des vices cachés, du fait de l’absence de raccordement du bien vendu au réseau d’assainissement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024, date à laquelle les parties ont accepté de soumettre l’affaire à un calendrier de procédure en application des dispositions de l’article 446-1 et 446-2 du code de procédure civile. L’audience de plaidoiries a été fixée à la date du 6 janvier 2025.
Lors de cette audience, par conclusions visées par le greffe, dont il est demandé l’exprès bénéfice, les époux [Y] sollicitent la condamnation de M. [E] [N] et Mme [J] [I] à leur verser la somme de 4 101, 91 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi, ainsi que la somme de 1000 € au titre du préjudice moral subi. Ils forment cette demande à titre principal sur le fondement du défaut de conformité, subsidiairement au titre du dol et plus subsidiairement au titre de la garantie des vices cachés. Ils sollicitent en outre leur condamnation à leur verser la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe lors de l’audience, M. [E] [N] et Mme [J] [I] concluent au rejet des prétentions adverses et sollicitent la condamnation in solidum des époux [Y] à leur verser la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire
Au titre de la délivrance conforme
En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
En application de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En application de ces textes, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme aux stipulations de l’acte de vente.
L’acte de vente du 8 février 2022 stipule en sa page 12 (rubrique protection de l’environnement), en caractères gras :
RG 24-9616
RG : 24/9616 PAGE
« concernant l’évacuation des eaux usées, le propriétaire déclare que les biens vendus sont raccordés au réseau collectif d’assainissement. »
Il résulte tant du constat d’huissier que des factures détaillées de la société d’assainissement que le bien acquis par les époux [Y] n’était pas raccordé au tout à l’égout mais à une fosse septique, et que des travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif ont été diligentés par les époux [Y].
Le procès verbal de constat du 7 avril 2023 décrit en effet que les eaux usées (WC) et les eaux vannes (SDB) se déversent depuis le trop plein en provenance de la fosse.
Il est ainsi suffisamment établi que le bien venu n’était pas raccordé au réseau collectif d’assainissement.
L’acte de vente précise en outre que « l’immeuble étant raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le propriétaire n’est pas tenu de produire le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif effectués dans les conditions prévues au II de l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique ».
L’acte comporte également une référence au courrier de la métropole européenne Lilloise en date du 29 janvier 2018, indiquant :
Objet : demande d’information sur l’assainissement
[Adresse 9]
Zone d’assainissement collectif
Pour faire suite à votre demande relative à la cession de l’immeuble à usage d’habitation situé sur la parcelle [Cadastre 4] A [Cadastre 2], nous vous informons que la parcelle concernée comme raccordable. (…) dès lors conformément à l’article L. 1331-1 du code de la santé Publique le rejet direct des effluents domestiques à l’égout est obligatoire.
(…) nous vous précisons qu’aucun contrôle sur site n’a été effectué. Ni le raccordement effectif, ni la conformité des installations antérieures n’ont été constatées.
Il résulte de ces mentions combinées à l’acte de vente que les acquéreurs ont pu légitimement être convaincus que le bien acquis faisait l’objet d’un raccordement direct au réseau public d’assainissement.
Or ainsi qu’il a été constaté, l’installation en service lors de l’acquisition du bien par les époux [Y] ne comportait qu’un raccordement des sanitaires à un puisard siphoïde, dont il est expressément mentionné au constat d’huissier en page 10 qu’il n’est pas lui-même raccordé au tout à l’égout.
Dans ces conditions, les caractéristiques du bien n’étaient pas conformes aux stipulations de l’acte de vente.
Il résulte de ce défaut de délivrance conforme un préjudice matériel qui doit être réparé à hauteur du prix des travaux de raccordement au tout à l’égout, soit la somme de 3 881, 90 €, outre les opérations de diagnostic facturées 220 €. Il en résulte que le préjudice matériel des époux [Y] sera exactement réparé par l’octroi de la somme de 4101, 90 €.
Ceux-ci n’apportent pas d’élément pour étayer le préjudice moral allégué, et seront dès lors déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
M. [E] [N] et Mme [J] [I], parties perdantes, supporteront les dépens de l’instance et seront déboutés de leur demande d’indemnité de procédure. Supportant les dépens ils seront condamnés à payer aux époux [Y] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [E] [N] et Mme [J] [I] à payer à M. [F] [Y] et Mme [V] [T] épouse [Y] la somme de 4101, 90 € en réparation de leur préjudice
CONDAMNE M. [E] [N] et Mme [J] [I] à payer à M. [F] [Y] et Mme [V] [T] épouse [Y] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [E] [N] et Mme [J] [I] aux dépens de l’instance
REJETTE le surplus des demandes
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 3 mars 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D.AGANOGLU A.GRANOUX
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