Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 22/02251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEUR :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Décembre 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur.
tenus en audience publique le 08 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Décembre 2024 par le même magistrat
[8] VENANT AUX DROITS DE LA [3] C/ Monsieur [M] [W]
N° RG 22/02251 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XNJM
DEMANDERESSE
[8] VENANT AUX DROITS DE LA [3], dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Margot PUCHEU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2824
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[8] VENANT AUX DROITS DE LA [3]
[M] [W]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Me Margot PUCHEU, vestiaire : 2824
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8] VENANT AUX DROITS DE LA [3]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 4 novembre 2022, M. [M] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par la [3] le 4 octobre 2022 et signifiée le 24 octobre 2022, concernant des cotisations et majorations de retard s’élevant à 6333,74 euros dues pour la période: année 2021.
M. [W] expose à l’appui de son opposition qu’il exerce la profession d’architecte ; qu’il n’a pas reçu de mise en demeure ; qu’il est fait mention d’une régularisation de la demande initiale de -1155 euros sur la cotisation tranche 1 du régime de base et de -283 euros sur le régime complémentaire étant observé que les motifs de révision ont des objets et sources totalement différents qui devraient être distingués par un calcul distinct ; que connaissant de graves difficultés financières depuis la crise [4], il a proposé, par courrier du 3 août 2020, un échéancier à la [3] pour règlement des cotisations; que la [3] n’a jamais répondu à ses demandes.
L’URSSAF [6] venant aux droits de la [3] répond que M. [W] a été affilié à la [3] du 1er janvier 1988 au 31 décembre 2023 pour son activité d’architecte; qu’elle lui a adressé le 25 mai 2022 une mise en demeure de régler les cotisations dues au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et invalidité/ décès au titre de l’exercice année 2021 pour un montant total de 7771,74 euros, majorations de retard incluses, puis a émis le 4 octobre 2022 une contrainte de 6333,74 euros qui tient compte des acomptes et régularisations, qui lui a été signifiée le 24 octobre 2022.
Elle expose qu’eu égard à son activité M. [W] devait y compris en sa qualité de gérant de société, être affilié à la [3].
Elle indique verser aux débats l’accusé de réception de la mise en demeure envoyé à la dernière adresse connue de Monsieur [W].
Elle fait valoir que la contrainte répond aux exigences légales en ce qu’elle précise la nature des sommes réclamées : cotisations et majorations de retard ; la période à laquelle elles se rapportent : année 2021; le montant des cotisations et des majorations réclamées : 6333,74 euros; les déductions éventuellement applicables et leurs motifs : acompte et régularisation.
Elle rappelle que la juridiction n’est pas compétente pour accorder des délais de paiement.
Elle détaille dans un décompte la situation comptable de Monsieur [W] et le calcul des cotisations réclamées.
Elle sollicite la validation de la contrainte pour la somme de 6333,74 euros soit 6030 euros de cotisations et 303,74 et euros de majorations de retard ainsi que la condamnation de Monsieur [W] au paiement de cette somme et des frais de recouvrement nécessaire à la bonne exécution de la contrainte.
Elle demande encore la condamnation de Monsieur [W] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
DISCUSSION
M. [W] qui exerçait la profession d’architecte a été affilié à la [3] du 1er janvier 1988 au 31 décembre 2023.
La [3] a adressé à M. [W] une mise en demeure en date du 25 mai 2022 au titre des cotisations année 2021 augmentées des majorations de retard pour un montant total de 7771,74 euros.
La mise en demeure envoyée à la dernière adresse connue de Monsieur [W] est revenue “pli avisé non réclamé” ce qui n’affecte pas la validité de la mise en demeure.
La mise en demeure comporte l’indication de la nature des cotisations réclamées, de leur montant, de la période à laquelle elles se rapportent et de la cause de la mise en demeure à savoir l’absence de paiement des cotisations dues.
La contrainte qui renvoie expressément à la mise en demeure et qui reprend ces mentions permettait au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et apparaît en conséquence correctement motivée.
Monsieur [W] n’apporte aucune critique précise sur le décompte particulièrement détaillé produit par la caisse dans ses écritures qui permet de retenir un solde de cotisations et majorations de retard dues au titre de la période s’élevant à 6333,74 euros.
Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte à hauteur de la somme de 6333,74 euros (6030 euros de cotisations et 303,74 euros majorations de retard) et de condamner Monsieur [W] au paiement de cette somme outre frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 70,48 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte qui concerne des frais futurs non chiffrés.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant seul après avoir recueilli l’ avis de l’assesseur présent, contradictoirement, par jugement mis à disposition et en premier ressort.
Valide la contrainte du 4 octobre 2022 signifiée le 24 octobre 2022 pour un montant de 6333,74 euros (6030 euros de cotisations et 303,74 euros majorations de retard) au titre des cotisations du régime de base, du régime retraite complémentaire de l’invalidité/décès et des majorations de retard au titre de l’ exercice année 2021.
Condamne M. [M] [W] au paiement de cette somme outre frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 70,48 euros.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Laisse les dépens à la charge de M. [W].
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Loyer ·
- Commission ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Bonne foi
- Conciliation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Juge ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Message ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice
- Container ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Stockage ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société par actions ·
- Liquidateur ·
- Europe ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Magasin ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Incident
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Substitution ·
- Adresses ·
- Fermier ·
- Crédit industriel ·
- Accord transactionnel ·
- Exécution ·
- Protocole
- Harcèlement sexuel ·
- Suppléant ·
- Poste ·
- Désignation ·
- Délibération ·
- Périmètre ·
- Accord collectif ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Consorts ·
- Sécurité sociale ·
- Charbonnage ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis motivé ·
- Rente
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Signification ·
- Délai
- Côte ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Réception ·
- Préjudice ·
- Honoraires ·
- Expert ·
- Contrats ·
- Réserve ·
- Peinture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Date ·
- Pensions alimentaires
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Juridiction administrative ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Ès-qualités ·
- Intérêt à agir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Coûts ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.