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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 janv. 2026, n° 25/02846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE,
[Localité 1]
N° RG 25/02846 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLA2
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme, [Z], [Q]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme, [Z], [Q],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Débiteur
Non comparante
ET
DÉFENDEURS
Société, [1] DIRECTION TERRITORIALE DE, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : Le 18 novembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2020 et le 31 janvier 2022, Mme, [Z], [Q] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par déclaration du 10 août 2022, Mme, [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable par décision du 31 août 2022.
Le 26 octobre 2022, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise.
Mme, [Q] et, [V] Habitat ont formé un recours contre cette décision.
Par jugement du 31 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré Mme, [Q] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement en raison de sa mauvaise foi.
Par déclaration déposée le 14 décembre 2023, Mme, [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande de réexamen de sa situation de surendettement.
Sur recours de, [V] Habitat contre la décision du 28 février 2024 imposant un nouveau rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge des contentieux de la protection a, par jugement du 2 octobre 2024, déclaré le recours formé par, [V], [2] recevable et bien fondé et déclaré Mme, [Q] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de Douai du 3 juillet 2025.
Le 24 janvier 2025, Mme, [Q] a de nouveau saisi la commission d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 12 février 2025, la commission a pris une décision d’irrecevabilité au motif de l’absence de bonne foi de la débitrice et de l’absence d’éléments nouveaux depuis le jugement d’irrecevabilité de du 2 octobre 2024.
Par courrier recommandé expédié le 25 février 2025, Mme, [Q] a contesté la décision d’irrecevabilité qui lui avait été notifiée le 19 février suivant selon le bordereau de la commission expliquant souffrir d’un cancer et être dans l’impossibilité de payer ses dettes.
Le 11 mars 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille. Les parties ont été convoquées par courriers recommandés avec avis de réception à l’audience du 17 juin 2025. Après un renvoi, l’affaire a été retenue le 18 novembre 2025.
A cette audience, Mme, [Q] ne comparaît pas.
Elle expose et fait valoir qu’elle rencontre des problèmes de santé depuis 2017, que depuis son état de santé s’est aggravé, qu’elle bénéficie d’une mutuelle seulement pour les frais d’hospitalisation, qu’elle doit supporter d’importants frais médicaux qui grèvent son budget et justifient le défaut de paiement de son loyer depuis 2021.
Elle déclare avoir effectué quelques paiements auprès de, [1], et avoir accompli des démarches de relogement dans le parc locatif social. Elle ajoute qu’elle perçoit une faible retraite et qu’elle a sollicité auprès des caisses de retraite une aide sociale. Elle indique être en fin de vie et vouloir profiter du temps qui lui reste.
,
[1], représenté par son conseil, demande la confirmation de la décision d’irrecevabilité de la, [3]. Il ajoute que Mme, [Q] ne paie pas son loyer et que la débitrice effectue des achats dispendieux à la place. Il précise enfin que le second jugement constatant la mauvaise foi de la débitrice a été confirmé par arrêt du 3 juillet 2025. Il actualise enfin sa dette à 17619,95 euros.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions valablement transmises par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Par mail du 7 janvier 2026, Mme, [Z], [Q] a demandé la réouverture des débats en joignant des documents médicaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réouverture des débats :
Mme, [Q] sollicite la réouverture des débats et produits de nombreuses pièces médicales qui attestent d’une maladie grave et de soins mais qui ne démontrent pas d’une incompatibilité de se rendre à l’audience ni d’une impossibilité physique de se rendre à l’audience malgré un état de santé fragile. Elle n’a pas plus averti de son indisponibilité avant l’audience.
En outre, si Mme, [Q] justifie d’une dégradation de son état de santé, sa maladie ne constitue pas un élément nouveau.
Dans ces conditions, la demande de réouverture des débats sera rejetée.
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée par la débitrice dans le délai prévu par les articles susvisés, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi du débiteur, d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, par jugement en date du 31 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi d’une contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement, a déclaré Mme, [Z], [Q] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers aux motif que :
— la débitrice a déjà bénéficié d’un effacement de ses dettes à deux reprises alors que, [1] figurait déjà parmi les créanciers, elle n’a pas repris le paiement de son loyer qui est une charge prioritaire et n’a procédé à aucun règlement depuis le 28 mai 2021, soit il y a plus de deux ans, sans fournir aucune explication sur cette absence totale de paiement, elle a adopté un comportement dilatoire et dénué de toute considération envers les créanciers et notamment son bailleur alors qu’elle a précédemment bénéficié de deux procédures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, par jugement du 2 octobre 2024 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Douai du 3 juillet 2025, Mme, [Q] a été déclarée irrecevable au bénéficie de la procédure de surendettement des particuliers aux motifs que malgré l’aggravation de l’état de santé de la débitrice :
— cette dernière ne justifie pas des dépenses de santé qu’elle allègue et ne prouve pas avoir été dans l’incapacité de faire face au paiement de son loyer du fait de son état de santé,
— l’analyse des relevés bancaires versés aux débats révèle que Mme, [Q] effectue de nombreuses dépenses somptuaires qui ne correspondent pas à des dépenses de première nécessité.
Mme, [Q] ne justifie pas avoir consenti des efforts de paiement depuis le jugement du 31 octobre 2023.
Au contraire, la débitrice s’abstient de tout paiement depuis le 28 mai 2021 et qu’elle n’a jamais repris le règlement de son loyer après avoir bénéficié d’un effacement de sa dette locative à deux reprises en 2020 et en 2022 pour un montant total de 2 947,21 euros.
Les ressources et charges de la débitrice lui permettent pourtant de payer son loyer courant ou, à tout le moins, de procéder à des versements.
Mme, [Q] a donc constitué une nouvelle dette de loyer puis l’a laissé s’aggraver dans des proportions significatives, alors même qu’elle était en situation d’honorer ses engagements.
Il est établi au regard de l’ensemble des éléments du dossier que le nouvel endettement de Mme, [Q], composé exclusivement de la dette locative envers, [1], est dû à la volonté de cette dernière de ne pas régler son loyer.
Le paiement du loyer le 24 avril 2025 concomitant d’une comparution devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 3] sur assignation de, [1] en résiliation de bail et paiement des loyers ne saurait constituer un élément nouveau permettant de reconsidérer la bonne foi de la débitrice alors qu’elle n’a effectué aucun paiement depuis 2021.
L’examen des relevés de compte enseigne que la débitrice effectue des dépenses non alimentaires ou de première nécessité, à titre d’exemple pour un montant en janvier 2025 de 364 euros et de 478,43 euros en mai 2024.
Il est constant que le juge ne peut déclarer irrecevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement au motif que cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée s’attachant à une précédente décision d’irrecevabilité prise en sanction de la mauvaise foi du débiteur et concernant les mêmes dettes, sans tenir compte des éléments nouveaux invoqués par l’intéressé en faveur de sa bonne foi depuis la précédente demande.
Il appartient donc à Mme, [Q] de démontrer l’existence d’éléments nouveaux depuis le jugement d’irrecevabilité du 2 octobre 2024 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Douai du 3 juillet 2025 de nature à conduire à une analyse différente de sa situation et à rendre sa nouvelle demande recevable.
En l’occurrence, la débitrice ne comparaît pas et n’explique pas dans son recours les éléments nouveaux de nature à reconsidérer la mauvaise foi retenue précédemment.
Elle invoque dans son recours sa maladie, dont la réalité n’est pas remise en cause, et une impossibilité de payer ses charges. Lors du dépôt de son dossier, elle invoque un pronostic vital engagé et un défaut de mutuelle expliquant les impayés.
Il résulte du décompte produit par, [1] que la dette de loyers a encore augmenté pour atteindre la somme de 18289,22 euros malgré une reprise de paiements partiels de avril à septembre 2025 pour un montant total de 1704,54 euros, représentant moins de la moitié des termes appelés de mars à octobre 2025. Les paiements effectués, à part celui d’avril 2025, sont tous inférieurs au montant du loyer et des charges, étant relevé qu’aucun paiement n’est intervenu en octobre 2025.
L’analyse des relevés de compte bancaire du 6 novembre au 5 décembre 2025 remis à la commission ne permettent pas de caractériser des frais médicaux importants et met également en évidence une absence de paiement auprès de, [1] en novembre 2025.
Les paiements effectués pendant quelques mois sont insuffisants pour considérer Mme, [Q] de bonne foi alors qu’ils n’ont perduré que d’avril à septembre 2025, qu’ils sont d’un montant égal à la moitié des termes appelés de mars à octobre 2025, que la capacité de remboursement négative de 23 euros, résultant de l’évaluation des ressources et charges par la commission, est de nature à permettre des paiements plus importants que ceux effectués. Les dépenses de santé alléguée ne sont pas justifiées et Mme, [Q] n’avait jusqu’alors effectué aucun paiement depuis 2021 auprès de son bailleur alors qu’elle a déjà bénéficié de deux rétablissements personnel sans liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, Mme, [Q] doit être considérée comme de mauvaise foi et sa demande de traitement de sa situation de surendettement déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation ;
Rejette la demande de réouverture des débats formée en cours de délibéré par Mme, [Z], [Q] ;
Déclare le recours formé par, [1] recevable et bien fondé,
Déclare Mme, [Z], [Q] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement formée le 24 janvier 2025,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à, [Localité 3], le 20 janvier 2026,
Le Greffier, Le Juge,
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