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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 18 nov. 2024, n° 21/07275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[V] [Localité 9]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 21/07275 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WI5K
Notifiée le :
Expédition à :
l’AARPI A3 AVOCATS – 324
la SELARL AMANTE-TAQUET – 840
la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL – 666
ORDONNANCE
Le 18 novembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. VOLUME LPD (anciennement dénommée SOCIETE ANONYME [V] [Localité 9] GARIBALDI)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe DUCRET de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS
S.C.I. [Localité 8] MAGASIN SUD [V] LA PART DIEU
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe DUCRET de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS
S.A.S. TELL ME (en liquidation judiciaire)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocats au barreau de LYON, et Maître Gilles GRINAL de l’AARPI GKA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. AJILINK – LABIS [S] – [V] CHANAUD, en qualité d’administrateur judiciaire de la société TELL ME
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domiciliée : chez [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Maître [E] [H] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TELL ME
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocats au barreau de LYON, et Maître Gilles GRINAL de l’AARPI GKA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
S.A.S.U. IHEALHTLABS EUROPE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michelle AMANTE de la SELARL AMANTE-TAQUET, avocats au barreau de LYON, et Maître Typhaine de PEYRONNET du Cabinet PEYRONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE [V] L’INCIDENT
Par acte d’huissier de justice signifié le 8 novembre 2021, la société civile immobilière [Localité 8] MAGASIN SUD [V] LA PART DIEU et la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ ANONYME [V] [Localité 9] GARIBALDI (désormais dénommée “société par actions simplifiée VOLUMES LPD”) ont fait assigner la société par actions simplifiée TELL ME (anciennement dénommée “société MI STORE HOLDING”) et la société par actions simplifiée unipersonnelle IHEALTHLABS EUROPE aux fins, pour l’essentiel, de solliciter leur condamnation solidaire à lui payer un arriéré locatif et la somme prévue forfaitairement par la clause pénale.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société TELL ME par jugement du Tribunal de commerce de CRETEIL le 6 juillet 2022.
En conséquence, par acte de commissaire de justice signifié le 7 septembre 2022, la société civile immobilière [Localité 8] MAGASIN SUD [V] LA PART DIEU et la société par actions simplifiée VOLUMES LPD ont fait assigner Maître [E] [H] [O] et la SELARL AJILINK – LABIS [S] – [V] CHANAUD en qualité de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société TELL ME aux fins de demander la fixation des créances alléguées.
La jonction des deux procédures sous le numéro RG 21/07275 a été ordonnée le 3 octobre 2022.
La société TELL ME a finalement été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de CRETEIL le 23 août 2022.
Selon acte de commissaire de justice signifié le 24 mars 2023, la société civile immobilière [Localité 8] MAGASIN SUD [V] LA PART DIEU et la société par actions simplifiée VOLUMES LPD ont fait assigner Maître [E] [H] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
La jonction à la procédure principale a été ordonnée le 15 mai 2023.
* * *
Aux termes des dernières conclusions d’incident signifiées le 28 novembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, Maître [O] demande au juge de la mise en état de :
prononcer le sursis à statuer sur les demandes, conclusions et fins formées à son encontre en qualité de liquidateur judiciaire de la société TELL ME, ce dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de CRETEIL ouverte sous le numéro RG 2022F00877 portant sur l’entière opération de cession, condamner la société IHEALTHLABS EUROPE à verser à la société TELL ME la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société IHEALTHLABS EUROPE aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident signifiées le 25 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société civile immobilière [Localité 8] MAGASIN SUD [V] LA PART [Localité 7] et la société par actions simplifiée VOLUMES LPD demandent au juge de la mise en état de :
rejeter comme mal fondée la demande de sursis à statuer de Maître [E] [H] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TELL ME,condamner Maître [E] [H] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TELL ME, à leur payer à chacune la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Maître [E] [H] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TELL ME, aux dépens de l’instance d’incident.
Par conclusions d’incident signifiées le 27 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société IHEALTHLABS EUROPE demande au juge de la mise en état de :
rejeter la demande de sursis à statuer de Maître [E] [H] [O], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société TELL ME, débouter Maître [E] [H] [O], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société TELL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner Maître [E] [H] [O], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société TELL ME au paiement de la somme de 3.000,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Maître [E] [H] [O], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Tell Me aux entiers dépens de l’incident et autoriser Maître Michelle AMANTE à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 7 octobre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, par hypothèse, tend à suspendre le cours de l’instance.
A titre liminaire, il est relevé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état saisi de la présente instruction de se prononcer sur le fondement de l’action introduite par la société TELL ME devant le Tribunal de commerce de CRETEIL sous le numéro RG 2022F00877.
Au reste, il résulte de l’assignation délivrée le 29 juin 2022 devant le Tribunal de commerce de CRETEIL que Maître [E] [H] [O], liquidateur de la société TELL ME, entend rechercher la responsabilité délictuelle de la société IHEALTHLABS EUROPE sur le fondement d’un dol qui aurait été commis par celle-ci lors de la conclusion de baux commerciaux.
La procédure précitée n’ayant pas pour finalité d’annihiler les effets du contrat de bail commercial liant les parties à la présente instance, l’issue apparaît conséquemment sans incidence sur les prétentions formées par les sociétés GRAND MAGASIN SUD [V] LA PART DIEU et VOLUMES LPD (nouvellement dénommée VOLUME TECHNIQUE) devant le Tribunal judiciaire de LYON. En effet, si l’action engagée devant le Tribunal de commerce de CRETEIL devait aboutir favorablement, cela permettra tout au plus à la société TELL ME, prise en la personne de Maître [E] [H] [O], liquidateur judiciaire, d’exercer postérieurement un recours en garantie à l’encontre de la société IHEALTHLABS EUROPE.
Il s’avère dès lors peu opportun d’ordonner un sursis à statuer qui aura pour seul effet de retarder inutilement la résolution du présent litige.
En conséquence, la demande de sursis à statuer formée par Maître [E] [H] [O], liquidateur judiciaire de la société TELL ME, sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 696 du Code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
L’article 700 dudit Code énonce que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par Maître [E] [H], liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée TELL ME ;
Réservons les demandes formées au titre des dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant définitivement fin à l’instance ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 6 janvier 2025 pour les conclusions au fond de Maître Stéphane ANDREO ;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiées au greffe avant le 02 janvier 2025 à minuit, à peine de rejet ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
En foi de la présente ordonnance a été signée par la Juge de la mise en état, Marlène DOUIBI, et la Greffière présente lors du prononcé, Jessica BOSCO BUFFART.
La Greffière La juge de la mise en état
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