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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 4 nov. 2025, n° 21/12415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/12415 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVHA2
N° MINUTE : 4
Assignation du :
20 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 4 Novembre 2025
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me DE MEAUX
Me DEMENIL
Me PERREAU
Me HERZOG
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Z]
22 avenue Emile Zola
75015 PARIS
Madame [H] [Z]
22 avenue Emile Zola
75015 PARIS
représentées par Maître Louis DE MEAUX de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0158
DÉFENDERESSES
Madame [M] [T]
44, rue Malmaison
93170 BAGNOLET
représentée par Maître Gabriel DUMENIL de la SELEURL SELARL GABRIEL DUMENIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J047
S.A. MIC INSURANCE en sa qualité d’assureur de la Société COTE DECO
28 rue de l’Amiral Hamelin
75116 PARIS
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
Décision du 30 Septembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/12415 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVHA2
S.A.S. ARCHIONLINE
19 rue d’Hautville
75010 PARIS
représentée par Maître Nicolas HERZOG de la SELEURL H2O Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0077
S.A.S. COTE DECO
28 rue du Mont Olivet
78500 SARTROUVILLE
défaillante non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________________
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [Z] et Madame [H] [Z] (ci-après désignés Monsieur et Madame [Z]), en qualité de maîtres d’ouvrage, ont fait procéder à la rénovation de leur appartement au 4ème étage de l’immeuble situé 22 avenue Emile Zola à Paris.
Ils ont conclu dans ce cadre avec la société ARCHIONLINE un contrat “pack aménagement et coaching déco”.
Sont en outre intervenus aux opérations de rénovation :
Madame [M] [T], au titre de la maîtrise d’œuvre, selon contrat du 18 juin 2019 dit “pack mission complète”,la société COTE DECO en qualité d’entreprise générale,
ces constructeurs ayant été présentés aux époux [Z] par la société ARCHIONLINE.
La réception des travaux a été effectuée le 25 novembre 2019 avec réserves.
Par courriers des 14 février, 25 mai et 8 juin 2020, le conseil de Monsieur et Madame [Z] a mis en demeure la société ARCHIONLINE, la société COTE DECO et Madame [M] [T] de lever les réserves émises lors de la réception.
Monsieur et Madame [Z] ont fait diligenter une expertise par Monsieur [F] [G], expert technique bâtiment.
Ils ont ultérieurement, par actes d’huissier des 25 et 29 juin 2020 assigné les parties défenderesses devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé qui, par ordonnance du 23 février 2021, a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [X].
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 27 septembre et 5 octobre 2021, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ARCHIONLINE, la société COTE DECO et Madame [M] [T] aux fins de les faire condamner à réparer les préjudices qu’ils estiment subir découlant de l’absence de levée des non-conformités contractuelles, malfaçons et non-façons notifiés lors de la réception.
Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 21/12415.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le sursis à statuer de l’affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [X] désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par ordonnance du 23 février 2021.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 30 mai 2022.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 31 janvier 2023, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société COTE DECO.
Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 23/01760 a été jointe à la présente instance sous le numéro RG 21/12415 par mention au dossier le 27 mars 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, Monsieur et Madame [Z] sollicitent du tribunal de :
« Vu les articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 1103, 1194, 1231-1, 1231-6, 1242, 1792-6, 2241, et 2242 du Code Civil
Vu les articles L. 111-7, L. 121-1 et D. 111-13 du Code de la Consommation,
Vu la jurisprudence visée,
Déclarer Monsieur et Madame [Z] recevables et bien-fondés en leurs demandes.
EN CONSEQUENCE :
Constater que la Société COTE DECO n’a pas procédé à la levée des non-conformités contractuelles, malfaçons et non-façons notifiés lors de la réception et figurant dans les procès-verbaux de constat du 8 et du 25 novembre 2019 et dans le procès-verbal de réception du 25 novembre 2019, Juger que la Société COTE DECO a engagé sa responsabilité décennale au titre des désordres affectant l’installation électrique et le parquet, Juger que la Société COTE DECO a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des autres désordres, malfaçons et non-façons constatées à l’égard de Monsieur et Madame [Z],Juger que Madame [T] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur et Madame [Z], Juger que la Société ARCHIONLINE a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur et Madame [Z], A titre subsidiaire, Juger que la Société ARCHIONLINE a engagé sa responsabilité en sa qualité de commettant à l’égard de Monsieur et Madame [Z], Juger que les fautes commises par la Société COTE DECO, Madame [T] et la Société ARCHIONLINE ont concouru à la survenance du préjudice subi par Monsieur et Madame [Z] du fait de l’absence de levée des réserves notifiées lors de la réception,
Condamner in solidum la Société COTE DECO, Madame [T] et la Société ARCHIONLINE à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 56.951,10 € TTC, se décomposant comme suit » :
reprise des travaux : 34 821,47 euros toutes taxes comprises ;menuiserie extérieure : 7 675,13 euros toutes taxes comprises ;reprise de l’installation électrique : 3 586 euros toutes taxes comprises ;sécurisation des prises accessibles : 649 euros toutes taxes comprises ; changement de la porte d’entrée : 2 942,50 euros toutes taxes comprises ;honoraires de Monsieur [Y], architecte : 5 621 euros toutes taxes comprises ;honoraires de l’expert amiable installation électrique : 876 euros toutes taxes comprises ;assistance réception des travaux avec réserves : 780 euros toutes taxes comprises.
« Juger que les fautes commises par la Société COTE DECO, Madame [T] et la Société ARCHIONLINE ont concouru à la survenance des préjudices annexes subis par Monsieur et Madame [Z],
Condamner in solidum la Société COTE DECO, Madame [T] et la Société ARCHIONLINE à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 13.285 € en réparation de leur trouble de jouissance, se décomposant comme suit » :
préjudice de jouissance depuis la réception des travaux avec réserves intervenues au mois de novembre 2019 : 9 600 euros toutes taxes comprises ;préjudice de jouissance durant la durée des travaux de reprise : 3 685 euros toutes taxes comprises ;
« Condamner Madame [T] à restituer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 3.740 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre qu’ils lui ont réglé, Condamner in solidum la Société COTE DECO, Madame [T] et la Société ARCHIONLINE à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral, Condamner la Société MIC INSURANCE COMPANY à verser à Monsieur et Madame [Z] les sommes suivantes : 21.209 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels subis couvert par l’assurance décennale ; 13.285 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels subis.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter Madame [T] de ses demandes, fins et conclusions, Débouter la Société ARCHIONLINE de ses demandes, fins et conclusions,Débouter la Société MIC INSURANCE de ses demandes, fins et conclusions, Condamner in solidum la Société COTE DECO, Madame [T], la Société ARCHIONLINE et la Société MIC INSURANCE à payer à Monsieur et Madame [Z] une indemnité de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Rappeler que le Jugement à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire en vertu de la loi, Statuer ce que de droit sur les dépens qui comprendront les notamment les honoraires de l’Expert et ceux de l’huissier qui a réalisé les constats du 8 novembre et du 25 novembre 2019 dont Monsieur et Madame [Z] ont fait l’avance. »
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur et Madame [Z] soutiennent que les défauts affectant l’installation électrique et le parquet relèvent de la responsabilité décennale de la société COTE DECO.
Concernant l’installation électrique, ils indiquent que l’absence de raccordement à la terre et l’existence d’une surtension portent gravement atteinte à la destination de l’appartement compte tenu des risques graves et anormaux encourus par les personnes et les biens.
Concernant le parquet, Monsieur et Madame [Z] exposent subir un défaut de planéité du parquet qui a été constaté dans le cadre de l’expertise judiciaire qui résulte de l’absence de pose d’une chape de ragréage. Ils font valoir que l’impropriété à destination résulte du risque de chute des occupants de l’appartement et de l’impossibilité de poser du mobilier.
Concernant les autres désordres, Monsieur et Madame [Z] soutiennent que ces non-conformités contractuelles, malfaçons et non-façons réservées, qui ont été constatées par l’expert judiciaire, sont couvertes par la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ils exposent que les réserves n’ayant pas été levées, la société COTE DECO a manqué à ses obligations contractuelles, celle-ci étant tenue, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, de réparer tous les désordres soulevés par le maître d’ouvrage dans l’année suivant la réception.
Monsieur et Madame [Z] font valoir que Madame [M] [T] a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard dans le cadre de la phase de conception des travaux ainsi que dans la phase d’exécution de ceux-ci.
Ils se prévalent des manquements suivants :
erreurs dans la conception et dans l’exécution des travaux ; commande du mobilier en retard ; commandes de fenêtres non conformes aux prévisions contractuelles et au règlement de copropriété ; prise de cote erronée, notamment des stores bannes et de la banquette ; absence totale de coordination avec l’entreprise COTE DECO ; absence de suivi de chantier ; manquement au devoir de conseil ; retard dans la réception, prévue initialement le 18 octobre 2019 ; non décèlement et de correction du défaut de pose du parquet, la maitrise d’œuvre ayant laissé faire l’entreprise générale librement ;non opposition à l’absence de la chape de ragréage et absence de vérification de sa pose ;absence de conseil dans le choix de la porte coulissante de la chambre parentale non adaptée et la destruction de la cloison.
Ils précisent qu’au regard de la mauvaise conception des meubles sur mesure, les plans ne peuvent pas être satisfaisants.
Ils exposent qu’il incombait à Madame [M] [T] de coordonner les entreprises, de veiller au respect des délais d’exécution des travaux, de constater les éventuels manquements aux règles de l’art et de tout mettre en œuvre pour parvenir à la levée des réserves signalées à la réception, en procédant à l’envoi de convocations, relances, mises en demeure.
Ils précisent que l’obligation de suivi de Madame [M] [T] ne supposait pas seulement une simple présence régulière sur le site, mais une présence active afin de donner des directives à l’entreprise et de contrôler son travail, de façon à prévenir ou rectifier les éventuelles erreurs commises par cette dernière.
Ils font valoir qu’il lui appartenait de s’assurer préalablement des contraintes administratives et réglementaires s’imposant aux travaux et de les signaler à la société COTE DECO.
Monsieur et Madame [Z] soutiennent que Madame [M] [T] aurait dû leur signaler les limites inhérentes à son intervention, faute de disposer des compétences techniques nécessaires et utiles au bon aboutissement du chantier.
Ils font donc valoir un manquement à son obligation de surveillance et à son devoir de conseil.
Monsieur et Madame [Z] indiquent ne pas avoir mis fin brutalement à sa mission, un seul message, révélant l’agacement engendré par le retard, ne peut permettre de déduire qu’ils aient entendu mettre fin à la relation contractuelle.
Ils précisent que Madame [M] [T] s’est dispensée d’assister aux opérations de réception.
Monsieur et Madame [Z] indiquent que le fait que la hauteur de la banquette ait été notée sur les plans est indifférent dans la mesure où il appartenait au maître d’œuvre de les conseiller dans le choix d’une hauteur d’assise appropriée par rapport à la hauteur de la table.
Ils précisent que, contrairement à ce que soutient Madame [M] [T], les fenêtres étaient bien incluses au contrat.
Monsieur et Madame [Z] font valoir que la société ARCHIONLINE, opérateur de plateforme en ligne avec lequel ils ont conclu un contrat de courtage, a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard.
Ils précisent que les modifications statuaires prises postérieurement à la signature du contrat ne peuvent leur être applicables de sorte que, à la date de souscription du contrat, l’objet social de la société ARCHIONLINE était bien plus large qu’une simple intermédiation.
Monsieur et Madame [Z] soutiennent que la mission de la société ARCHIONLINE ne trouvait pas son terme à la signature du contrat liant les parties mises en relations.
Ils exposent que les conditions générales de vente de la société prévoient un contrôle très poussé de la relation contractuelle entre ses usagers et dans ce cadre elle choisit d’office les professionnels, fixe unilatéralement les tarifs, impose des délais de réponse, conserve la propriété des plans, l’interlocuteur en cas de différents, contrôle l‘état d’avancement des travaux et adresse directement les factures au maître d’ouvrage.
Monsieur et Madame [Z] soutiennent que la société ARCHIONLINE s’était engagée à ne désigner que les architectes inscrits à l’ordre des architectes alors que Madame [M] [T] n’est pas architecte DPLG inscrite.
Ils font valoir que la société ARCHIONLINE ne délivre pas au consommateur une obligation loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation du service qu’elle propose, sur l’existence d’une relation contractuelle ou d’une rémunération à son profit, et sur les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale.
Ils précisent que sur la plateforme n’apparaissent pas certaines informations obligatoires dont l’identité des entreprises utilisatrices qui fournissent les services, les informations relatives au système interne de traitement des plaintes et leurs traitements ainsi que les coordonnées des médiateurs.
Subsidiairement, Monsieur et Madame [Z] font valoir que la société ARCHIONLINE a engagé sa responsabilité en qualité de commettant.
Ils ajoutent que la société ARCHIONLINE exerce sur les membres de son réseau, qu’elle qualifie de collaborateurs gérés de manière intégrée, un pouvoir de direction et de contrôle caractérisant l’existence d’un lien de subordination, de sorte qu’elle répond des manquements commis par ses subordonnés.
Sur le préjudice, Monsieur et Madame [Z] soutiennent que l’expert a validé les préjudices matériels présentés, à savoir la somme de 56.951,10 euros toutes taxes comrpises se décomposant comme suit :
reprise des travaux : 34 821,47 euros toutes taxes comprises ;menuiserie extérieure : 7 675,13 euros toutes taxes comprises ;reprise de l’installation électrique : 3 586 euros toutes taxes comprises ;sécurisation des prises accessibles : 649 euros toutes taxes comprises ; changement de la porte d’entrée : 2 942,50 euros toutes taxes comprises ;honoraires de Monsieur [Y], architecte : 5 621 euros toutes taxes comprises ;honoraires de l’expert amiable installation électrique : 876 euros toutes taxes comprises ;assistance réception des travaux avec réserves : 780 euros toutes taxes comprises.
Ils précisent que le cantonnement sollicité par Madame [M] [T] est injustifié, l’expert ayant retenu que ses manquements ont rendu possible les malfaçons.
Sur les préjudices immatériels, les demandeurs exposent que l’appartement était impropre à destination compte tenu des désordres l’affectant.
Monsieur et Madame [Z] soutiennent avoir été privés de la jouissance normale de leur appartement durant un mois et sept jours (du 18 octobre 2019, date de réception initiale, jusqu’au 25 novembre 2019, date de la réception effective).
Le trouble de jouissance s’est également poursuivi après la réception, pour une durée pouvant être évaluée à 50 jours.
Compte tenu du loyer de référence majoré prévu dans le cadre de l’encadrement des loyers, de la surface du bien, de la durée du préjudice de 29 mois, ils évaluent le préjudice de jouissance depuis la réception des travaux avec réserves intervenue au mois de novembre 2019 à la somme de 9 600 euros et le préjudice de jouissance durant la durée des travaux de reprise à la somme de 3.685 euros, soit un total de 13 285 euros.
Ils précisent que l’expert judiciaire a validé les montants sollicités à ce titre et leur mode de calcul.
Monsieur et Madame [Z] sollicitent également le remboursement de la somme de 3 740 euros correspondant aux honoraires de Madame [M] [T] au titre de la « mission complète » au motif qu’aucun suivi de chantier n’a été effectué.
Ils contestent la demande en paiement d’honoraires émis par Madame [M] [T] au regard des manquements commis par celle-ci mais également au motif que la maîtrise d’oeuvre n’a pas effectué l’intégralité de sa mission.
Monsieur et Madame [Z] sollicitent le paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral compte tenu du fait que ces désordres ont constitué pour eux une importance source de stress.
Sur la garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY, Monsieur et Madame [Z] soutiennent que l’assureur de la société COTE DECO doit mobiliser sa garantie à hauteur des sommes suivantes :
21 209 euros toutes taxes comprises à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels subis couvert par l’assurance décennale, 13 285 euros toutes taxes comprises à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels subis.
Ils précisent que la pose du parquet relève bien de la garantie décennale, celui-ci ayant été collé sur la chape qui constitue un élément indissociable de l’ouvrage, de sorte que le parquet collé fait corps avec le sol de l’appartement.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, le désordre trouve son siège dans le défaut de la chape qui constitue un élément d’équipement destiné à fonctionner au sens de l’article 1792-3 du code civil.
Monsieur et Madame [Z] font valoir que l’intervention d’un maître d’œuvre est nécessaire pour contrôler et assurer le suivi de la réalisation des travaux électriques et doivent donc être garantis.
Ils contestent la distinction opérée par la société MIC INSURANCE COMPANY entre la perte de l’usage et la perte de jouissance. Ils affirment que la demande de réparation répond à la définition contractuelle du désordre immatériel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société MIC INSURANCE COMPANY sollicite, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, du tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de leur demande dirigée à l’encontre de la société MIC INSURANCE, au titre de la réparation des désordres de parquet, des honoraires de maîtrise d’œuvre, et des préjudices immatériels.
CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] à payer à la société MIC INSURANCE une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens. »
A l’appui de ses prétentions, la société MIC INSURANCE COMPANY soutient que les désordres relatifs au parquet ne relèvent pas de la garantie décennale, celui-ci étant un élément d’équipement dissociable dont les désordres l’affectant ne sauraient compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
Elle ajoute que les désordres affectant un élément d’équipement non destiné à fonctionner ne peuvent relever que de la responsabilité contractuelle de l’entreprise et non de sa responsabilité décennale.
Elle expose que la chape ne peut être considérée comme un élément d’équipement destiné à fonctionner.
La société MIC INSURANCE COMPANY soutient que, bien que le revêtement de sol relève d’une activité couverte par la garantie, le défaut de planéité du parquet résulte de l’absence d’une chape de ragréage rattachée à l’activité de ‘'revêtements de surface à base de résine'', activité non souscrite au contrat d’assurance.
La société MIC INSURANCE COMPANY fait valoir que les honoraires de maîtrise d’œuvre sollicité par les demandeurs ne sont ni justifiés ni utiles, les devis ayant été déjà validés par l’expert judiciaire.
La société MIC INSURANCE COMPANY soutient que le préjudice de jouissance ne correspond pas à la définition contractuelle des dommages immatériels, les dommages immatériels ne couvrant que les préjudices créant une perte financière.
Elle précise que la perte d’usage entraine un trouble de jouissance et non un préjudice économique.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, la société ARCHIONLINE sollicite, au visa des articles L.111-7 et L.121-1 du code de la consommation ainsi que des articles 1242 et 1310 du code civil, du tribunal de :
« A titre principal,
DEBOUTER M. et Mme [Z] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre d’ARCHIONLINE, en ce qu’ils ne démontrent pas qu’elle aurait engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard
DEBOUTER M. et Mme [Z] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre d’ARCHIONLINE, en ce qu’ils ne démontrent pas qu’elle aurait engagé sa responsabilité en qualité de commettant à leur égard
A titre subsidiaire,
DEBOUTER M. et Mme [Z] de leur demande de condamnation solidaire d’ARCHIONLINE avec Mme [T] et COTE DECO à les indemniser du préjudice qu’ils allèguent avoir subi, en ce que ARCHIONLINE n’a pas participé au chantier dont les malfaçons constitueraient l’origine du préjudice allégué
DEBOUTER M. et Mme [Z] de leur demande de condamnation d’ARCHIONLINE à leur verser des dommages et intérêts, en ce que les postes de préjudice qu’ils allèguent avoir subi ne sont justifiés ni en principe, ni en quantum
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Mme [T] et COTE DECO à garantir et relever indemne ARCHIONLINE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
En toute hypothèse,
CONDAMNER solidairement M. et Mme [Z] à verser à ARCHIONLINE la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER solidairement M. et Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance ».
A l’appui de ses prétentions, la société ARCHIONLINE soutient avoir la qualité d’intermédiaire et souligne ne pas participer à la conclusion des contrats conclus entre les particuliers et les professionnels de sorte qu’elle est tiers à ces contrats.
Elle expose qu’une société exerçant une activité d’intermédiation ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée en cas de difficulté de réalisation du contrat passé par les parties mises en relation.
Elle précise qu’étant tiers aux contrats, elle ne peut pas devoir garantir leurs bonnes exécutions ou répondre des fautes des parties à ces contrats.
La société ARCHIONLINE fait valoir que son objet social est notamment la vente de missions réalisées par des architectes et des entreprises auprès de particuliers, à l’exclusion de toute intervention dans le cadre de la réalisation de ces missions.
Elle précise que ses conditions générales ont été acceptées par les demandeurs de sorte qu’elles leurs sont opposables.
La société ARCHIONLINE soutient avoir respecté ses obligations en ce qu’elle a mis en relation les demandeurs avec des sociétés répondant à leurs besoins. Elle a également proposé un suivi de la relation entre les particuliers et les professionnels qu’elle a mis en contact, en vue de faciliter les échanges, sans que cela ne puisse s’apparenter à un suivi du chantier.
Elle précise qu’aucun échange de courriel produits aux débats ne permet de justifier qu’elle aurait eu une mission de suivi technique du chantier.
La société ARCHIONLINE fait valoir n’avoir exercé aucun contrôle sur la relation contractuelle nouée entre Monsieur et Madame [Z] et Madame [M] [T].
La société ARCHIONLINE conteste avoir présenté Madame [M] [T] comme architecte DPLG inscrite à l’ordre des architectes.
Elle expose que ses conditions générales indiquent de manière claire le périmètre de sa prestation et la qualité des professionnels mis en relation, sans engagement d’une inscription à l’ordre des architectes, et souligne que la souscription au « pack mission complète » et les factures indiquaient bien que Madame [M] [T] était architecte d’intérieur.
Elle précise que le recours à un architecte inscrit à l’ordre des Architectes n’est pas obligatoire pour des travaux de rénovation.
La société ARCHIONLINE fait valoir une absence de lien de subordination avec les professionnels membres de son réseau, ces derniers pouvant refuser une proposition de chantier et fixer librement le périmètre ainsi que le prix des prestations proposées.
Elle soutient que le terme collaborateurs s’entend d’une « personne qui travaille avec quelqu’un d’autre à une entreprise commune », sans qu’une présomption de subordination ne puisse lui être associée.
Elle souligne que cette absence de lien de subordination est indiquée dans les conditions générales de vente.
A titre subsidiaire, la société ARCHIONLINE soutient que le montant des dommages et intérêts sollicité n’est pas justifié au motif que les demandes de réparation contreviennent au principe de réparation intégrale du préjudice. Elle rappelle que l’objectif est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans perte, ni profit.
Elle ajoute que l’expert judiciaire a conclu que la société COTE DECO, qui est intervenue sur le chantier, est responsable de sorte que tout préjudice découlant des malfaçons ne saurait qu’être imputé à cette société.
La société ARCHIONLINE fait valoir qu’il ne peut être présumé aucune solidarité entre les défendeurs au regard que les griefs invoqués par les demandeurs sont distincts en fonction des intervenants.
La société ARCHIONLINE expose que le préjudice immatériel n’est justifié par aucun élément.
Elle indique que les demandeurs n’apportent pas la preuve que leur appartement aurait été inhabitable et souligne que le rapport d’expertise ne le relève pas.
Elle précise que les demandeurs ne justifient pas qu’ils avaient une volonté de louer de sorte qu’ils ne peuvent se fonder sur les données de l’encadrement des loyers dont le loyer de référence s’élève à 24,50 euros par m2 et non 31,15 euros par m2.
Elle ajoute que les demandeurs ne précisent pas la raison pour laquelle ils ont calculé leur préjudice de jouissance sur la base de 15% de cette valeur locative.
La société ARCHIONLINE, qui sollicite la condamnation de la maîtrise d’œuvre et de l’entreprise générale à la garantir, soutient que les conditions générales d’adhésion prévoient que dans le cas où une action en justice lui est intentée concernant une faute commise par la maîtrise d’œuvre et l’entreprise générale, dans le cadre de la mission qui leur serait confiée, ces derniers devraient la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, Madame [M] [T] sollicite, au visa des articles 1103, 1194 et 1211 du code civil ainsi que des articles 64 et 700 du code de procédure civile, du tribunal de :
« RECEVOIR les présentes conclusions en défense, et les estimant bien-fondées ;
A titre principal,
▪ CONSTATER la résiliation unilatérale du Contrat liant les Epoux [Z] et Madame [M] [T] à l’initiative des Epoux [Z] le 26 octobre 2019 ;
▪ CONSTATER l’impossibilité pour Madame [M] [T] d’accéder au chantier à compter du 26 octobre 2019, de participer à la réception des travaux du 25 novembre 2019 et de procéder à la levée des réserves constatées ;
▪ CONSTATER l’absence totale de responsabilité de Madame [M] [T] s’agissant de l’absence de levée des réserves notifiées lors de la réception des travaux ;
▪ CONSTATER la parfaite exécution du Contrat par Madame [M] [T] antérieurement à la résiliation du contrat du 26 octobre 2019 ;
En conséquence :
▪ DEBOUTER les Epoux [Z] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de Madame [M] [T] ;
▪ CONDAMNER les Epoux [Z] à payer à Madame [T] la somme de 15.000 euros titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
▪ CONDAMNER les Epoux [Z] aux entiers dépens ;
A titre reconventionnel,
▪ CONDAMNER les Epoux [Z] à verser à Madame [M] [T] la somme de 2.200 euros correspondant aux honoraires non versés par les Epoux [Z] ;
A titre subsidiaire,
▪ REDUIRE sensiblement le quantum des demandes des Epoux [Z],
▪ ORDONNER la réduction de la demande d’indemnisation formulée par les Epoux [Z] au titre du préjudice matériel à de plus justes proportions et, au maximum, à la somme de 12.500,70 euros tout en limitant la responsabilité de Madame [M] [T] à hauteur d’un tiers du montant total des dommages et intérêts ;
▪ DEBOUTER les Epoux [Z] de leur demande d’indemnisation de dommages et intérêts d’un montant de 13.285 euros au titre du préjudice de jouissance ;
▪ DEBOUTER les Epoux [Z] de leur demande de dommages et intérêts d’un montant de 5.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral ;
▪ DEBOUTER les Epoux [Z] de leur demande de remboursement d’un montant de 3.740 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre déjà réglés ;
▪ ORDONNER la compensation de la somme de 2.200 euros correspondant aux honoraires non versés par les Epoux [Z] avec les éventuels dommages et intérêts dus par Madame [M] [T] ;
▪ DECLARER que chaque partie conservera à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles par elles engagés dans le cadre de la présente procédure ainsi que des dépens. »
A l’appui de ses prétentions, Madame [M] [T] soutient que Monsieur et Madame [Z] ont résilié unilatéralement son contrat, par messages dont les termes sont clairs, de sorte qu’elle était libérée de son obligation contractuelle et n’avait plus accès au chantier.
Elle précise que compte tenu de cette résiliation, elle n’a pas été mise en état de pouvoir réaliser les diligences nécessaires à la levée des réserves.
Elle fait valoir avoir envoyé, avant la résiliation de son contrat, plusieurs mails relatifs à l’avancement du chantier, en exécution de sa mission de suivi, et que préalablement à la réception, bien que non tenue, elle a averti les demandeurs sur les travaux restants.
Madame [M] [T] expose que le simple constat de désordres ou malfaçons à la fin d’un chantier ne constitue pas une mauvaise exécution contractuelle étant fréquent que des reprises soient réalisées.
Madame [M] [T] soutient n’avoir jamais affirmé être inscrite à l’ordre des architectes, ses missions se limitant à la conception d’un projet d’aménagement intérieur, au choix de la décoration et au suivi du chantier, dans la limite de ses compétences et de la répartition des tâches avec les autres intervenants.
Elle précise que les conditions générales d’adhésion de la société ARCHIONLINE qui lui sont applicables sont celles relatives aux artisans et non celle applicable aux architectes.
Elle affirme ne pouvoir être tenue responsable de sa présentation erronée celle-ci relevant du fait de la société ARCHIONLINE et effectuée à son insu.
Madame [M] [T] soutient avoir réalisé l’ensemble des prestations qui lui incombaient conformément au contrat conclu, dans les règles de l’art, et au regard de sa qualité d’architecte d’intérieur.
Elle conteste la non-conformité des plans et précise que la hauteur prévue de 54 centimètres, dimensions qui relèvent du choix assumé des demandeurs qui avaient été informé des hauteurs moyenne, était mentionnée sur les plans.
Elle ajoute ne pas avoir pu vérifier la bonne conformité de la hauteur de la banquette au regard de la résiliation de son contrat.
Madame [M] [T] expose que le contrat conclu entre les parties prévoit une visite une à deux fois par semaine en fonction de l’avancée des travaux, obligation qui a été exécutée.
Elle précise s’être rendue une à trois fois par semaine sur le chantier afin de régler les erreurs commises par la société COTE DECO et avoir accompagné les demandeurs en boutique pour affiner les choix de matériaux et de mobiliers. Ces prestations étaient non comprises dans son contrat avec la société ARCHIONLINE, mais ont été réalisées gracieusement.
Madame [M] [T] fait valoir n’avoir jamais été informée des évolutions du devis de l’entreprise générale de sorte que, n’ayant pas eu connaissance des modifications, elle n’a pas été mise en mesure de suivre en totalité l’avancement du chantier.
Madame [M] [T] soutient que l’absence d’application de chape de ragréage sous le parquet ne peut lui être imputée, cette décision relevant uniquement du fait de l’entreprise générale, comme il l’a été constaté par l’expert judiciaire.
Elle précise que les demandeurs sollicitent la condamnation de la société COTE DECO au titre de la garantie décennale sur ce désordre.
Concernant les meubles sur mesure, Madame [M] [T] indique avoir été présente sur le chantier le 10 octobre 2019 au début du montage de ces meubles puis avoir été privée d’accès au chantier du fait de la réalisation de son contrat et n’avoir pu assurer le suivi de l’installation et vérifier leur conformité.
Concernant les fenêtres et le store banne, Madame [M] [T] soutient que l’entreprise générale effectuait certains choix, dont la sélection et la commande des fenêtres et du store, ces prestations n’étant pas prévues au contrat. Elle précise qu’elle a assuré de son côté le suivi de la pose et a relevé les défauts.
Concernant le choix de la porte coulissante de la chambre parentale et la destruction de la cloison séparant le salon du couloir, Madame [M] [T] expose qu’il s’agissait de demandes émises par Monsieur et Madame [Z].
Elle précise que le désordre allégué est purement esthétique et que les demandeurs n’ont subi aucun préjudice d’autant plus que l’expert judiciaire n’a pas relevé le choix de la porte comme des désordres, malfaçons, non façons ou non conformités contractuelles.
Concernant la réception des travaux, Madame [M] [T] réitère le fait que son contrat avait été résilié de sorte qu’il ne peut lui être reprochée de ne pas y a avoir assisté.
A titre reconventionnel, Madame [M] [T] soutient qu’ayant exécuté son contrat, les plans ayant été établis selon les souhaits des demandeurs et le chantier ayant été suivi, la somme de 2 200 euros au titre du solde des honoraires doit lui être payée.
A titre subsidiaire, Madame [M] [T] soutient que le quantum des demandes formées par Monsieur et Madame [Z] est excessif de sorte que celui-ci doit être diminué.
Elle expose que, s’agissant du défaut de pose de chape de ragréage et des désordres liés à l’installation électrique, sa responsabilité ne pourra être engagée en raison de l’absence de fautes commises.
Elle ajoute que les réserves, qui relèvent de finitions en fin de chantier, ne peuvent lui être reprochées au regard du fait que son contrat a été résilié.
Concernant le préjudice de jouissance, Madame [M] [T] soutient que les demandeurs ne démontrent pas de privation, même partielle, de leur appartement.
Elle précise que les réserves visées au procès-verbal de réception ne peuvent être de nature à rendre l’appartement inhabitable.
Madame [M] [T] expose que la méthode de calcul du préjudice de jouissance utilisée par les demandeurs est erronée, le loyer de référence moyen devant être retenu plutôt que celui majoré.
Elle précise que les demandeurs ne justifient pas la base de 15% de la valeur locative sur laquelle ils se fondent pour calculer le préjudice alors qu’il est habituellement retenu 7%,
Concernant le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise, Madame [M] [T] relève que les demandeurs sollicitent une réparation sur une durée de 50 jours, qui correspond à la durée des travaux estimées, alors qu’ils devraient, étant donné que les travaux sont réalisés, se fonder sur la durée des travaux réellement effectuée.
Elle fait valoir que de nombreux travaux envisagés par Monsieur et Madame [Z] ne font pas partie des désordres listés dans les réserves.
Dans le cas d’une condamnation, elle soutient que la responsabilité ne peut être que partagée avec la société COTE DECO et la société ARCHIONLINE en raison de leurs manquements contractuels.
Concernant le préjudice moral, Madame [M] [T] expose que les demandeurs ne justifient pas de la réalité du préjudice invoqué.
Concernant la demande de remboursement des honoraires, Madame [M] [T] soutient que de nombreux courriels et messages attestent de son implication dans le suivi du chantier.
La société COTE DECO, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat, est non comparante.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation
Monsieur et Madame [Z] agissent pour partie des désordres sur le fondement de l’article l’article 1792 du code civil en vertu duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Se trouve ainsi posé un régime de garantie sans faute subordonné à la preuve d’un vice caché à réception et affectant l’usage ou la solidité de l’ouvrage.
Est notamment réputé constructeur tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (article 1792-1).
Sont ainsi susceptible d’être tenus à garantie décennale la société COTE DECO, entreprise ayant réalisé les travaux, et Madame [M] [T], maître d’oeuvre.
Pour les désordres réservés à réception, Monsieur et Madame [Z] agissent à l’encontre de la société COTE DECO sur le fondement de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil qui dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrites pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Cette garantie de parfait achèvement n’est due que par l’entrepreneur et laisse subsister la responsabilité de droit commun des autres constructeurs.
Pour ces désordres, Monsieur et Madame [Z] recherchent la responsabilité contractuelle de Madame [T], maître d’oeuvre sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil selon lequel le débiteur est condamné, s’il ya lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il leur appartient alors de démontrer qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles.
Pour les désordres non réservés à réception et ne relevant pas de la garantie décennale, Monsieur et Madame [Z] agissent à l’encontre des constructeurs également sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Ils exercent à l’égard de la société MIC INSURANCE, assureur de la société COTE DECO, l’action directe dont ils disposent à l’égard des assureurs des parties responsables en application de l’article L.124-3 du code des assurances.
Enfin, ils recherchent à titre principal la responsabilité contractuelle de la société ARCHIONLINE, courtier en construction, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et à titre subsidiaire sa responsabilité en qualité de commettant sur le fondement de l’article 1242 du code civil selon lequel on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
1. Sur les désordres électriques
1.1 La nature des désordres
L’expert a fait appel à un sapiteur qui a réclamé la réalisation d’un diagnostic de sécurité après travaux par CONSUEL. Ce-dernier a été établi le 23 décembre 2021 et l’expert note qu’il relève 8 non-conformités réglementaires dont deux graves, la présence d’une tension supérieure à 50 volts sur la broche de terre de la prise de courant cuisine et sur la barrette de terre à l’étage, concluant à la nécessité de réaliser immédiatement des travaux de mise en conformité.
Il estime que ces non-conformités rendent l’installation électrique dangereuse.
La matérialité des désordres étayée par les constats de l’expert n’est pas contestée par les parties.
Ces désordres n’étaient pas apparents à réception pour Monsieur et Madame [Z] qui ne sont pas des professionnels de la construction. Ils présentent un danger pour les occupants de l’appartement et portent ainsi atteinte à la destination de l’ouvrage. Ils revêtent un caractère décennal.
1.2 Les imputabilités, les responsabilités et les assurances
— la société COTE DECO et son assureur la société MIC INSURANCE
La société COTE DECO qui a réalisé ces travaux est tenue à garantie décennale.
La société MIC INSURANCE auprès de laquelle la société COTE DECO a souscrit un contrat d’assurance couvrant notamment sa responsabilité civile décennale ne conteste pas que sa police soit mobilisable à ce titre. Elle sera condamnée ni solidum aux côtés de son assurée à indemniser Monsieur et Madame [Z] des préjudices subis, sans limites contractuelles de garantie s’agissant d’une garantie obligatoire.
— Madame [T]
Si Monsieur et Madame [Z] recherchent la responsabilité contractuelle de Madame [T], pour l’ensemble des désordres, il est certain qu’en sa qualité de maître d’oeuvre chargée de la réalisation des plans, de l’aménagement et choix des mobiliers et de la direction de l’exécution des travaux selon contrat du 18 juin 2019, elle est un constructeur et à ce titre tenue à garantie décennale au titre des désordres susvisés.
Madame [T] indique que son contrat a été résilié avant réception des travaux ce qui l’aurait libérée de ses obligations contractuelles, n’étant plus en mesure de réaliser les diligences nécessaires à la levée des réserves.
Il est établi par les pièces du dossier que Monsieur [Z] a adressé à Madame [T] le 26 octobre 2019 deux SMS téléphoniques lui reprochant des manquements dans le suivi du chantier et concluant dans l’un “je reprends la main sur le suivi de chantier car trop c’est trop” et dans l’autre “je vais tout gérer moi-même”.
Monsieur [Z] qui ne conteste pas avoir envoyé ces messages à Madame [T] soutient que ceux-ci ne manifestent pas sa volonté de résilier unilatéralement le contrat de cette dernière et qu’il n’a jamais entendu mettre un terme de manière anticipée à sa mission.
Néanmoins, et alors que les messages litigieux sont explicites quant à l’intention de Monsieur [Z] de procéder lui-même désormais au suivi de chantier, il ne justifie d’aucun échange de courriers ou de courriels électroniques adressé à cette dernière avant un courrier de son avocat, daté du 25 mai 2020 lui demandant de reprendre les réserves à réception.
Ainsi, il ne justifie pas avoir demandé à Madame [T] dans les sept mois qui ont suivi les SMS susvisés de reprendre sa mission ou lui avoir fait reproche de son absence, ce alors qu’elle ne se présentait plus sur le chantier et ne s’est pas rendue aux opérations de réception.
Il est donc établi qu’il a rompu unilatéralement le contrat de Madame [T] le 26 octobre 2019.
Il n’en demeure pas moins que Madame [T] est restée en charge du suivi du chantier du 18 juin 2019 jusqu’au 26 octobre 2019 soit un mois avant sa réception le 25 novembre 2019.
Les travaux d’électricité ont été réalisés alors que son contrat était encore en vigueur comme le montrent notamment ses compte-rendu de chantier illustrés par des photographies de l’état d’avancement de celui-ci et son courriel électronique du 17 octobre 2019 à l’occasion duquel elle invite seulement l’entreprise à “revoir une bonne fois pour toute les sorties électriques au niveau des prises” sans faire état du danger de l’installation électrique telle que réalisée.
Décision du 30 Septembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/12415 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVHA2
Dès lors, les désordres affectant le système électrique lui sont imputables peu important la résiliation ultérieure de son contrat.
Elle est tenue d’indemniser les maîtres de l’ouvrage de l’intégralité du préjudice in solidum avec l’entreprise sans qu’il y ait lieu vis-à-vis de ces derniers de limiter sa condamnation au tiers du montant du préjudice comme elle le demande.
1.3 Sur les préjudices
L’expert a évalué la reprise des désordres d’électricité à la somme totale de 5 111 euros TTC détaillée comme suit :
* 3 586 euros TTC sur la base d’un devis du 25 janvier 2022 de la société SAN MARCO pour la réfection du système électrique,
* 649 euros TTCC sur la base d’un facture du 26 janvier 2022 de la société OLLIVRO pour la sécurisation des prises accessibles,
* 876 euros TTC au titre des honoraires de l’expert amiable [G] à qui les demandeurs ont fait appel pour expertiser l’installation électrique et qui a établi un rapport en octobre 2021
Ces frais nécessaires à la reprise des désordres seront retenus.
Madame [T], la société COTE DECO et la société MIC INSURANCE, celle-ci sans limites contractuelles de garantie, seront en conséquence condamnées in solidum à payer la somme de 5 111 euros TTC à Monsieur et Madame [Z].
2. Sur les désordres affectant le parquet
2.1 Sur la matérialité du désordre
L’expert a relevé que le parquet, sur la totalité de la surface de l’appartement, a été posé directement sur la dalle existante, sans l’application d’une chape de ragréage pour rattraper les irrégularités et les défauts de planéité de la surface de de la chape existante. Il indique que ce défaut d’exécution de pose explique que le parquet n’est pas horizontal et présente par endroit des inclinaisons, que des plaques sont partiellement décollées ce qui produit un son creux. Il relève en outre de nombreuses rayures sur la surface vitrifiée en raison d’une protection insuffisante après la pose.
Plusieurs désordres affectant le parquet ont été dénoncés dans le procès-verbal de réception: 3 lames rayées dans l’entrée, lames avec accrocs et parquets avec poches d’air dans le séjour et la chambre parent, parquet avec poche d’air dans la chambre enfant.
Les demandeurs ont eux-même indiqué à l’expert qu’il avaient dû renoncé, en cours de chantier, à l’installation d’une porte coulissante en raison d’un défaut d’horizontalité du sol.
Les époux [Z] ont en outre fait réaliser le jour même de la réception des travaux, en présence de la société COTE DECO, un constat d’huissier qui a relevé des traces d’enfoncement du parquet dans le séjour, le couloir de distribution, la chambre parentale et la chambre d’enfant.
Si ce constat d’huissier n’est pas visé par le procès-verbal de réception, il n’en doit pas moins être considéré comme mentionnant des réserves à réception, ayant été établi le même jour que la réception des travaux et au contradictoire de l’entreprise.
Le désordre affectant le parquet était donc déjà visible lors de la réception des travaux. Il a été réservé. Il ne relève en conséquence pas de la garantie décennale.
Il est observé au surplus qu’il n’est pas démontré en quoi il porterait atteinte à la destination de l’ouvrage.
Seule la garantie de parfait achèvement de la société COTE DECO et la responsabilité contractuelle de Madame [T] peuvent dès lors être recherchées.
2.2 Sur les imputabilités et responsabilités
— la société COTE DECO et son assureur la société MIC INSURANCE
Il résulte de l’expertise que la société COTE DECO a manqué aux règles de l’art en s’abstenant de réaliser un ragréage avant de poser le parquet collé. L’expert précise d’ailleurs que l’entreprise lui a indiqué s’être volontairement affranchie de la pose de la chape pour des questions de budget, la surface de la dalle lui apparaissant plane. Il explique que seul le remplacement intégral du parquet permettra de remédier aux désordres.
Ce désordre a été dénoncé à réception et les époux [Z] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire notamment de ce chef moins d’un an après la réception.
La société COTE DECO est dès lors tenue à garantie sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil.
Monsieur et Madame [Z] agissent uniquement à l’encontre de la société MIC INSURANCE au titre des désordres de nature décennale et sollicitent la mobilisation du volet décennal de sa police.
Le désordre affectant le parquet n’étant pas de nature décennale, ils seront déboutés de leurs demandes formées à son encontre.
— Madame [T]
Madame [T] avait en charge le suivi des travaux. Le parquet a été posé avant la résiliation unilatérale de son contrat comme cela ressort de ses courriels électroniques des 24 septembre 2019 et 1er octobre 2019.
Ces pièces établissent en outre qu’elle était en mesure de rappeler à l’ordre l’entreprise sur ses manquements contractuels dès lors qu’elle a visité le chantier alors que le parquet était en cours de pose (courriel électronique du 24 septembre 2019).
Elle ne démontre pas que le choix fait par l’entreprise de ne pas réaliser de chape de ragréage aurait été convenu, à son insu, entre celle-ci et les maîtres de l’ouvrage pour des raisons d’économie. En tout état de cause, elle devait lors de sa visite du chantier alerter l’entreprise sur les désordres qui adviendraient nécessairement compte tenu de cette violation des règles de l’art. Elle ne justifie pas l’avoir fait. Sa faute est établie.
Comme précédemement indiqué, il n’y a pas lieu de limiter vis-à-vis du maître de l’ouvrage sa condamnation aux tiers du préjudice subi par ces derniers. Elle est tenue in solidum avec l’entreprise à l’intégralité du préjudice.
2.3 Sur les préjudices
L’expert a procédé à une évaluation globale des désordres affectant le parquet, les menuiseries intérieures et la peinture sur la base d’un devis de la société AURELIA RENOVATION du 24 septembre 2021.
Néanmoins, la lecture de ce devis, non discuté, permet d’établir le montant des travaux de reprise du parquet stricto sensu à la somme de 14 364, 22 euros TTC incluant les frais de dépose.
La société COTE DECO et Madame [T] seront condamnées in solidum à payer cette somme aux demandeurs.
3. Sur le désordre affectant la banquette
— sur les imputabilités et responsabilités
L’expert a relevé que la banquette en bois dans le séjour a une hauteur largement supérieure aux 45 centimètres d’une assise adaptée à une table normale soit moins de 80 cm de hauteur.
Ce désordre a été réservé à réception (“décalage du niveau des assises d’un banc”).
Madame [T] conteste la matérialité de ce désordre et indique que le niveau d’assises de cette banquette résulte d’un choix des époux [Z] qui lui avaient indiqué être d’une taille légèrement supérieure à la moyenne et vouloir des assises légèrement surélevées pour gagner de la place dans les rangements situés sous la banquette.
Néanmoins, elle ne produit pas de pièces permettant d’en justifier ni de démontrer que c’est en accord avec ces derniers qu’elle a prévu sur les plans une banquette d’une hauteur supérieure à la moyenne.
Le désordre est établi.
La société COTE DECO qui a créé et posé le meuble est tenue à garantie sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, les époux [Z] ayant saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire portant notamment sur ce désordre moins d’un an après la réception des travaux.
Madame [T] devait selon son contrat établir les plans et côtes exactes pour la mise en oeuvre d’un meuble sur mesure ave rangement, placards et banc d’assise dans la salle à manger. Elle a conçu un meuble inadapté. Sa faute est établie peu important la résiliation de son contrat avant la réception des travaux.
La société COTE DECO et Madame [T] sont dès lors tenues in solidum à indemnisation des époux [Z] de ce chef.
— sur le préjudice
Il résulte du devis, non discuté, de la société AURELIA RENOVATION sur lequel s’est fondé l’expert pour établir le montant du préjudice, que la reprise de ce désordre consistant à remplacer la banquette, s’évalue à 4 278, 36 euros TTC qui sera retenu.
La société COTE DECO et Madame [T] seront en conséquence condamnées in solidum à payer cette somme aux époux [Z].
4. Sur les désordres affectant les autres menuiseries intérieures
— sur les désordres
L’expert a relevé que :
— dans l’entrée, le cache du rail supérieur de la porte coulissante donnant sur la cuisine est de travers ou mal positionné
— dans le séjour :
* le mobilier présente de manière générale un défaut systématique de réglage des portes et des tiroirs,
* la peinture mate appliquée sur certains éléments des meubles est inadaptée car salissante,
* on aperçoit sur les chants des portes des meubles des aspérités et finitions médiocres
* le vernis recouvrant les autres éléments du meuble est soit inexistant soit insuffisant,
* plusieurs bandes à led sont décollées et pendent,
* les joints creux entre les couvercles des banquettes sont tous de dimensions différentes et leur finition est médiocre
* sur les murs, à gauche de la fenêtre, une zone d’environ 50 cm2 présente des irrégularités résultant d’un mauvais lissage de surface avant peinture,
— dans les toilettes :
* le chambranle sur le bâti de la porte, sur son côté droit, présente un défaut de peinture
* le chant de la porte présente des aspérités sur le côté intérieur,
— dans la salle de bains, la peinture des murs et du plafond comprend quelques irrégularités dues à une insuffisante préparation des murs avant la mise en peinture ; les charnières de la porte sont “chargées” de peinture irrégulière ;
— dans la chambre parentale :
* le placard réalisé sur mesure présente un manque de réglage des portes,une peinture inadaptée,un accastillage inadaptée fixé sur le fond du placard (arraché) ;
* la peinture sur la porte et son chambranle est appliquée sur la surface brute sans ponçage;
— dans la chambre d’enfants le placard réalisé sur mesure présente un manque de réglage au niveau des tiroirs, une peinture et un vernis inadaptés et des défauts de ponçage avant mise en peinture.
Ces désordres ont été réservés à réception (finitions enduits mal reprises, sous-face des bancs non peintes, murs avec spectres visibles d’enduit, mauvais alignement des tiroirs et porte-meubles, chambranle porte refait grossièrement, menuiserie poncée et non peinte (aspect brut blanc), saignées LED meuble refaite grossièrement côté meuble principal, désalignement tiroir droite et des caissons etc…), à l’exception du désordre relatif au cache du rail supérieur de la porte coulissante mal positionné.
La société COTE DECO est donc tenue à garantie sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, les époux [Z] ayant saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire portant notamment sur ces désordres moins d’un an après la réception des travaux.
Madame [T] avait à sa charge le suivi des travaux et les pièces produites (les courriels électroniques de suivi des travaux) montrent qu’elle a suivi la pose des meubles sur mesure et la mise en peinture.
Elle démontre ainsi dans un courriel électronique du 17 octobre 2019 qu’à cette date ces travaux n’étaient pas terminés et qu’elle a alerté l’entreprise sur ce point (l’aménagement intérieur des différents placards n’est pas encore fait, qu’en est il? Quand seront-ils réalisés? Dans la chambre parentale, le client souhaite deux hauteurs de penderie dans l’un des placards (penderie à tirer) et dans la chambre enfant, également deux hauteurs de penderie (face) et des étagères ; les ajustements des façades ne sont pas faits. Le menuisier revient quand pour le faire ? quand la peinture de l’ensemble de l’appartement sera-t-elle finie?).
Les éléments versés aux débats ne permettent notamment pas d’établir que Madame [S] avait connaissance du caractère inadapté de la peinture effectivement posée par l’entreprise sur les meubles (peinture mate alors qu’était prévue une peinture satinée) en l’absence de preuve de l’état d’avancement des travaux de peinture à cette date.
Il a en outre été précédemment établi que son contrat avait finalement été résilié environ une semaine après l’envoi du courriel électronique susvisé, le 26 octobre 2019 et un mois avant la réception des travaux.
En conséquence, et étant rappelé qu’elle n’est tenue en sa qualité de maître d’oeuvre que d’une obligation de moyens, sa faute n’est pas démontrée.
Seule la société COTE DECO sera tenue d’indemniser les époux [Z] de ce chef.
En revanche, concernant le désordre relatif au cache du rail de la porte coulissante, celui-ci était manifestement apparent à réception. Il n’a pas été réservé de sorte qu’il a été purgé par la réception.. En conséquence, la société COTE DECO ne peut être tenue à garantie de parfait achèvement de ce chef. Sa responsabilité contractuelle comme celle de Madame [S] qui n’était pas présente lors des opérations de réception ne peuvent pas plus être engagées.
— sur les préjudices
Il résulte du devis de la société AURELIA RENOVATION précité que les travaux de reprise des désordres s’établissent à la somme totale de 13 749, 63 euros TTC en ce compris les bandeaux LED.
Les époux [Z] réclament en outre l’indemnisation de la pose et de la fourniture d’une nouvelle étagère dans les toilettes sans que l’on puisse établir un lien entre les désordres réservés à réception ou ceux constatés par l’expert et ce préjudice dont ils sollicitent l’indemnisation. Ils seront déboutés de cette demande.
La sociétété COTE DECO sera en conséquence condamnée à leur payer la somme de 13 749, 63 euros TTC au titre des désordres affectant les menuiseries intérieures autres que la banquette et les peintures.
5. Sur le revêtement dans la cuisine
L’expert a constaté dans la cuisine que le sol est constitué de plaques hexagonales de carrelage façon tomettes et a relevé un défaut sur le côté gauche en entrant à la jonction avec la plinthe.
Ce désordre a été réservé à réception (“décalage léger sol carrelé”).
La société COTE DECO qui a réalisé ces travaux est tenue à garantie de parfait achèvement, les époux [Z] ayant saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire portant notamment sur ce désordre moins d’un an après la réception des travaux.
En revanche, il n’est pas établi que Madame [T] a commis une faute en lien avec la survenue de ces désordres. Ceux-ci constituent des défauts d’exécution relevant de travaux de finition pouvant être repris dans le cadre des réserves à réception. Or, le contrat de Madame [S] a été résilié un mois avant cette réception. En conséquence, les demandes formées à son encontre à ce titre seront rejetées.
Il résulte du devis non discuté de la société AURELIA RENOVATION que les travaux de reprise afférents à ces désordres s’établissent à la somme de 196, 95 euros TTC.
La société COTE DECO sera en conséquence condamnée à payer cette somme aux époux [Z].
6. Sur l’alimentation en eau dans les sanitaires
Les époux [Z] sollicitent une indemnisation au titre du changement de l’alimentation en eau dans les sanitaires (poste 2 du devis de la société AURELIA RENOVATION).
Néanmoins, ils ne donnent aucune explication quant à ce désordre qui n’a pas été réservé à réception ni n’a été constaté par l’expert judiciaire.
Ils seront déboutés de cette demande.
7. Sur le store-banne
Les dimensions du store-banne commandées par la société COTE DECO sont inadaptées aux dimensions du balcon.
L’expert précise que des erreurs dans la prise de côtes pour la commande sont à l’origine de ce désordre.
Ce désordre a été réservé à réception.
Néanmoins, les époux [Z] ne sollicitent pas d’indemnisation à ce titre. Les devis sur lesquels ils fondent leurs demandes, celui de la société AURELIA RENOVATION et celui de la société GALAXIE STORES ET FERMETURES concernant plus particulièrement les menuiseries extérieures et validés par l’expert judiciaire ne comportent aucun poste de reprise concernant le store litigieux.
En conséquence, aucune indemnisation ne leur sera accordée à ce titre.
8. Sur les menuiseries extérieures
L’expert a constaté que les menuiseries extérieures commandées et mises en oeuvre par la société COTE DECO sont blanches et ne correspondent pas à la charte des couleurs préconisée par le règlement de copropriété soit le beige. Il affirme que toutes doivent être remplacées.
Ce désordre a été réservé à réception.
La société COTE DECO qui devait fournir et commander les fenêtres est donc tenue à garantie de parfait achèvement sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil.
Madame [T] n’avait pas, selon son contrat, pour mission de déterminer la couleur des fenêtres et de les commander. Elle avait cependant une mission de suivi des travaux réalisés par la société COTE DECO incluant par conséquent le suivi de la pose des fenêtres litigieuses prévus au devis de cette dernière.
La mission de Madame [T] était encore en cours lorsque le syndicat des copropriétaires a alerté le maître de l’ouvrage sur le choix inopportun de la couleur des fenêtres par rapport aux autres fenêtres de la façade.
Or, Madame [T] n’a proposé qu’une solution de reprise par placage dont il n’est pas démontré qu’elle aurait permis de remédier à la non conformité de la couleur des fenêtres, l’expert ne préconisant quant à lui que le seul remplacement de cette dernière.
La faute de Madame [T] est dès lors démontrée et sa responsabilité engagée.
La société COTE DECO et Madame [T] seront en conséquence condamnées in solidum à payer aux époux [Z] la somme non discutée en son quantum de 7 675, 13 euros TTC selon devis de la société GALAXIE STORES ET FERMETURES retenu par l’expert.
9. Sur la porte d’entrée
Les époux [Z] ont reproché à l’entreprise lors de la réception d’avoir conservé un jeu de clef de leur appartement.
Cela a été mentionné tant sur le procès-verbal de réception visé par l’entreprise que sur le constat d’huissier du 25 novembre 2019 réalisé en présence de cette dernière.
La société COTE DECO engage sa responsabilité contractuelle, ce manque de diligences de la part de l’entreprise ne constituant pas un désordre mais un manquement à ses obligations contractuelles de restitution des clés suite à l’achèvement du chantier.
Le préjudice des époux [Z] est établi.
Néanmoins, ceux-ci réclament une somme de 2 942, 50 euros au titre de frais qu’ils ont engagés pour remplacer la porte d’entrée par une porte blindée selon facture de la société PROSIGNAL du 30 avril 2020.
Ils ne justifient pas de la nécessité de remplacer intégralement la porte sans se limiter à la serrure ni de poser une porte blindée aucun élément n’étant apportée sur la porte d’entrée de l’appartement d’origine, étant précisé que son remplacement n’était pas prévue dans le marché de travaux de la société COTE DECO.
En conséquence, au regard des pièces produites et du devis de la société PROSIGNAL, le montant de la reprise sera limité au coût du remplacement de la serrure évalué à 1 000 euros.
La société COTE DECO sera condamnée à payer cette somme à Monsieur et Madame [Z].
Il est relevé que les époux [Z] invoquent également dans leurs conclusions le choix indapté fait par Madame [T] d’une porte coulissante pour la chambre parentale et la suppression de la cloison séparant le salon du couloir. Néanmoins, l’expert n’apporte aucune précision à ce titre et il n’est demandé aucune indemnisation de ce chef, les devis et factures sur lesquelles les demandeurs s’appuient pour former leurs demandes indemnitaires ne comportant aucun poste relatif à ces cloisons.
10. Sur les honoraires de maîtrise d’oeuvre
L’expert a demandé, au cours des opérations d’expertise, aux époux [Z] de faire intervenir un maître d’oeuvre pour constituer le dossier de consultation des entreprises, assister le maître de l’ouvrage dans le choix de ces entreprises et conclure les marchés de travaux et assurer le suivi du chantier jusqu’à la réception des travaux. Il a retenu la proposition de la société STANISLAS [Y] ARCHITECTURE pour un montant de 5 621 euros TTC.
Ces frais de maîtrise d’oeuvre nécessaires à la bonne reprise des malfaçons seront retenus.
Compte tenu des condamnations précédemment prononcées au titre des désordres, Madame [T] et la société COTE DECO seront condamnées in solidum à payer cette somme aux époux [Z].
11. Sur les frais d’assistance à réception des travaux par la société AVAYAH EXPERTISE
Les époux [Z] sollicitent l’indemnisation des honoraires de la société AVAYAH EXPERTISE d’un montant de 780 euros TTC à laquelle ils ont fait appel pour une mission d’assistance à réception des travaux de la société COTE DECO suite à la rupture du contrat de Madame [T].
Néanmoins, il ressort des pièces produites qu’ils n’ont pas payé à Madame [T] la totalité de ses honoraires, lui ayant versé la somme de 3 740 euros TTC sur un montant total prévu par le contrat de maîtrise d’oeuvre de 5 940 euros TTC.
Si Madame [T] sollicite dans le cadre de la présente instance le paiement de son solde d’honoraires, elle ne peut cependant y prétendre à tout le moins en totalité dès lors que son contrat ayant été résilié, elle n’a pas terminé sa mission et n’a pas assisté aux opérations de réception.
Son contrat prévoyait ainsi le paiement d’une somme de 1 100 euros à la fin des travaux et à la levée des réserves, somme qu’elle ne peut aujourd’hui réclamer aux époux [Z].
Dès lors, ces derniers ne peuvent réclamer en sus une somme de 780 euros TTC au titre de cette prestation d’assistance à réception confiée à une autre société.
Ils ne justifent pas à ce titre d’un préjudice. Ils seront déboutés de cette demande.
12. Sur le préjudice de jouissance
— sur le préjudice de jouissance depuis la réception des travaux le 25 novembre 2019 jusqu’au mois d’avril 2022
Les époux [Z] font valoir avoir été privés de la jouissance normale de leur appartement du fait de l’absence de levée des réserves à réception et plus généralement des malfaçons affectant les travaux et calculent leur préjudice à hauteur de 15% de la valeur locative de leur appartement évaluée à 2 212 euros par mois.
Des désordres précédemment établis, il résulte que seuls les désordres affectant l’électricité et la banquette du séjour sont de nature à créer pour les époux [Z] un trouble dans la jouissance de leur appartement.
Les époux [Z] produisent un document relatif à l’encadrement des loyers à Paris et qui fait apparaître pour leur bien un loyer de référence de 24, 9 m2 et un de référence majoré de 29,9 m2.
Cependant, l’attestation de superficie qu’ils produisent en pièce 60 ne concerne pas leur bien.
Ces éléments sont insuffisants pour retenir le calcul qu’ils proposent de leur préjudice de jouissance.
Celui-ci étant néanmoins certain, il sera évalué compte tenu de la nature des désordres et de sa durée (plus de 2 ans) à la somme de 4 000 euros.
Au regard des condamnations prononcées au titre des désordres, Madame [T] et la société COTE DECO seront condamnées in solidum à payer cette somme aux époux [Z].
La société MIC INSURANCE dont la condamnation est sollicitée à ce titre par les demandeurs contestent que sa police soit mobilisable au titre d’une perte de jouissance non assimilable à une perte économique.
Les conditions générales de la police de la société MIC INSURANCE définissent le préjudice immatériel garanti comme “les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’une service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis”.
Il en résulte qu’au sens de la police un préjudice économique peut s’entendre d’une perte d’usage, ce qu’est le préjudice de jouissance invoqué par les époux [Z].
La police de la société MIC INSURANCE est dès lors mobilisable, dans les limites contractuelles de sa garantie s’agissant d’une garantie facultative.
— sur le préjudice de jouissance durant les travaux de reprise
Les époux [Z] justifient d’une durée de travaux de reprise de 50 jours durant laquelle l’appartement sera inhabitable notamment en raison de la nécessité de remplacer l’intégralité du parquet.
Pour les mêmes motifs que précédemment exposés, ils ne justifient pas de la valeur locative de leur bien.
Leur préjudice n’en est pas moins certain et sera indemnisé compte tenu de sa durée notamment à la somme de 2 500 euros.
Au regard des condamnations prononcées au titre des désordres, Madame [T] et la société COTE DECO seront condamnées in solidum à payer cette somme aux époux [Z].
Pour les mêmes motifs que précédemment exposés, la société MIC INSURANCE sera condamnée in solidum aux côtés de son assurée à indemniser les époux [Z], dans les limites contractuelles de sa garantie s’agissant d’une garantie facultative.
13. Sur le préjudice moral
Il est certain que les difficultés rencontrées par les époux [Z] sur le chantier et les démarches tant admnistratives que judiciaires auxquelles ils ont été contraints pour remédier aux désordres leur a causé un préjudice moral distinct des préjudices déjà indemnisés et qui sera évalué à la somme de 1 500 euros.
Compte tenu des condamnations précédemment prononcées, Madame [T] et la société COTE DECO seront condamnées in solidum à payer cette somme aux époux [Z].
14. Sur la responsabilité de la société ARCHIONLINE
Les époux [Z] reprochent à la société ARCHIONLINE d’avoir manqué à son obligation de contrôle de la relation contractuelle établie entre eux, Madame [T] et la société COTE DECO, de ne pas avoir choisi un architecte DPLG comme elle s’y était engagée sur son site internet, de ne pas délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’elle propose se livrant ainsi à des pratiques commerciales déloyales et trompeuses au sens de l’article L.121-1 du code de la consommation.
Les parties s’entendent pour dire que la société ARCHIONLINE est un courtier dont la mission répond à l’article L.111-7 du code de la consommation qui dispose que :
“I. Est qualifié d’opérateur de platerforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :
(…)
2° ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.
II. Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :
1° les conditions générales du service d’intermédiation qu’il propose (…)
3° la qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.”
Si les époux [Z] soutiennent que la société ARCHIONLINE avait une mission dépassant celle de la simple intermédiation et contrôlait la relation qui les liait aux constructeurs, les conditions générales de vente de la société ARCHIONLINE qu’ils ont acceptées et qui définissent les obligations et droits des utilisateurs et de l’éditeur du site les éléments suivants mentionnent les éléments suivants :
“ le site archionline.com est une plateforme web innovante permettant aux utilisateurs (i) de consulter gratuitement des plans réalisés par des architectes et (ii) de formuler une demande de devis relative à un projet immobilier. Archioline propose ensuite à l’utilisateur, sur la base de la demande de devis formulée par celui-ci, une mise en relation avec des architectes et des professionnels du bâtiment sélectionnés par Archionline et identifiés comme pouvant répondre à la demande de l’utilisateur.
(…)
1.2 Ces conditions (générales de vente) s’appliquent sans restriction ni réserves, à l’exclusion de toutes autres conditions , à toute demande de devis par l’Internaute sur le site. Ces conditions générales de vente sont accessibles à tout moment sur le site et prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version ou tout autre document contradictoire.
L’internaute est tenu de prendre connaissance des présentes conditions générales avant toute demande de devis.
1.3 L’internaute déclare avoir pris connaissance des présentes conditions générales de ventes et les avoir acceptées en cochant la case prévue à cet effet avant la demande de devis en ligne ainsi que des conditions générales d’utilisation du SITE.
(…)
2.2 (…) L’éditeur n’intervient ici qu’en qualité d’intermédiaire dans la mise en relation entre l’Internaute et l’architecte ou le professionnel et l’éditeur n’agit ni en qualité de représentant ou de salarié de l’architecte ou du professionnel.
(…)
4.4 (…) Dès lors que l’éditeur n’agit qu’en qualité d’intermédiaire, l’éditeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable en ce qui concerne la consultation et l’utilisation des plans par l’internaute ainsi que la conception et l’exécution de la mission demandée par l’internaute.”
Il en ressort que la société ARCHIONLINE n’a pas de mission de conception et de suivi des travaux à l’instar d’un maître d’oeuvre auquel elle ne peut être assimilée.
Elle ne peut être tenue de la bonne exécution de la mission de maîtrise d’oeuvre et du marché de travaux, contrats auxquels elle n’est pas partie.
Les époux [Z] ne justifient d’ailleurs d’aucune intervention de la société ARCHIONLINE de cette nature en cours de chantier.
Certes, la société ARCHIONLINE fait notamment mention sur son site internet de ce que “la mission d’ARCHIONLINE est de s’assurer que l’architecte ou l’entreprise générale du bâtiment respecte le projet dans les conditions du marché. Les experts habitats d’ARCHIONLINE contrôlent également que les travaux respectent la réglementation, notamment en matière de respect des normes de construction”.
Une telle mention qui peut laisser penser à un contrôle de la société ARCHIONLINE sur la bonne exécution des travaux a pu être de nature à induire en erreur les époux [Z] lorsqu’ils ont sollicité les services de la société ARCHIONLINE. En cela, celle-ci a commis une faute.
Néanmoins, cette faute n’a pas de lien direct avec les préjudices dont ils se prévalent et n’est pas à l’origine des désordres précédemment établis.
Concernant le statut de Madame [T], il est indiqué à deux reprises sur le site internet que l’architecte choisi sera un architecte inscrit à l’ordre des architectes :
— concernant le pack mission complète (choisi par les époux [Z]) : “avec ce pack, un architecte de notre réseau, diplômé, assuré et inscrit à l’ordre des architectes conçoit votre projet, vous accompagne lors du dépôt des autorisations adminsitratives préalables à l’ouvertre de votre chantier et assure sa coordination”,
— dans la rubrique “comment ça marche” du site : votre projet est conçu par un architecte membre de l’ordre qui saura l’optimiser selon vos besoin”.
Il n’est pas discuté que Madame [T] n’était pas architecte inscrit à l’ordre mais un architecte d’intérieur.
Aucune des pièces contractuelles liant les époux [Z] à la société ARCHIONLINE, que ce soit les contrats conclus entre eux ou avec Madame [T] ou les conditions générales de vente, ne mentionne que l’architecte choisi sera un architecte inscrit à l’ordre. S’agissant plus particulièrement des conditions générales de vente, la seule référence faite à un architecte inscrit à l’ordre des architectes concerne la mise en ligne des plans, sans lien avec le présent litige.
Les contrats ne font mention que de la qualité d’architecte d’intérieur de Madame [T].
Il est vrai néanmoins que le contenu susvisé affiché sur le site internet, en contradiction avec la réalité des faits, a pu tromper les époux [Z] sur le statut de Madame [T], n’étant pas en qualité de profanes de la construction nécessairement en capacité de comprendre qu’un architecte d’intérieur n’est pas inscrit à l’ordre des architectes.
En cela, là encore, la société ARCHIONLINE a commis une faute.
Néanmoins, les époux [Z] ne démontrent pas de lien entre la qualité d’architecte d’intérieur de Madame [T] et les désordres ayant affecté les travaux.
Aucun élément ne permet d’établir que Madame [T] n’était pas pour ce seul motif compétente pour assurer la maîtrise d’oeuvre des travaux s’agissant de travaux de rénovation d’un appartement, étant rappelé que la loi ne contraint les personnes physiques, maîtres de l’ouvrage, de recourir à un architecte inscrit à l’ordre des architectes que lorsqu’elles envisagent d’édifier ou de modifier une construction d’une surface supérieure à 150m2 ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La responsabilité de la société ARCHIONLINE n’est dès lors pas engagée.
Elle ne l’est pas plus sur le fondement de l’article 1242 du code civil, en l’absence de preuve par les époux [Z] d’un lien de préposition entre la société ARCHIONLINE d’une part et Madame [T] et la société COTE DECO d’autre part. Ils ne justifient pas en effet d’un lien de subordination entre eux se manifestant pas des ordres ou des instructions donnés par la première aux seconds sur la manière de remplir leur mission, étant rappelé que la société ARCHIONLINE n’est pas partie au contrat de maîtrise d’oeuvre et au marché de travaux conclus par les maîtres de l’ouvrage avec l’architecte et l’entreprise.
En conséquence, les demandes formées à l’encontre de la société ARCHIONLINE seront rejetées.
Sur la demande de Monsieur et Madame [Z] en restitution des honoraires de Madame [T]
Monsieur et Madame [Z] réclament la restitution par Madame [T] de la somme de 3 240 euros correspondant aux honoraires qu’ils lui ont versés.
Le contrat de Madame [T] prévoyait un paiement échelonné de ses honoraires selon le détail suivant :
— acompte de 500 euros à l’acceptation de la mission,
— acompte de 1 000 euros à la livraison des plans techniques et 1 140 euros à la passation des marchés de travaux,
— acompte de 1 100 euros au début des travaux, 1 100 euros au milieu des travaux et solde de 1 100 euros à la fin des travaux, à la levée des réserves.
Il est établi que Madame [T] est restée sur le chantier et a assuré ses missions de conception puis de suivi du chantier, bien qu’imparfaitement, jusqu’au 26 octobre 2019 soit un mois avant la réception du chantier.
Les époux [Z] ont été indemnisés des préjudices subis du fait notamment des manquements de Madame [T].
Dès lors, ils seront déboutés de leur demandes en restitution des honoraires.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [T] en paiement de ses honoraires
Madame [T] sollicite la condamnation des époux [Z] à lui payer le solde de ses honoraires à savoir la somme de 2 200 euros TTC.
Le marché de travaux de Madame [T] a été résilié avant la réception des travaux, le 26 octobre 2019, de sorte qu’elle n’a pu achever sa mission de suivi du chantier ni remplir son obligation d’assistance à réception et levée des réserves.
Elle ne peut donc prétendre à des honoraires de ce chef.
Néanmoins, comme rappelé précédemment, elle a suivi le chantier jusqu’au 26 octobre 2019 et les époux [Z] ont été indemnisés des préjudices subis du fait de ses manquements.
Elle peut donc prétendre à être payée des prestations effectuées jusqu’au 26 octobre 2019 et qui seront évaluées compte tenu des sommes lui ayant déjà été payées et du calendrier contractuel de paiement prévu à la somme de 1 100 euros.
Les époux [Z] seront en conséquence condamnés à lui payer cette somme.
La compensation entre cette créance de Madame [T] et les créances des époux [Z] sera ordonnée à due concurrence conformément aux dispositions de l’article 1347 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société COTE DECO, Madame [T] et la société MIC INSURANCE, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d’expertise, conformément à l’article 695 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer aux époux [Z] la somme raisonnable et équitable de 10 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, en ce inclus les frais de constats d’huissier des 8 et 25 novembre 2019 conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il apparaît équitable de laisser aux parties défenderesses les frais irrépétibles qu’elles ont engagées. Elles seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation unilatérale du contrat de Madame [M] [T] par Monsieur [N] [Z] à effet au 26 octobre 2019,
CONDAMNE in solidum Madame [M] [T], la société COTE DECO et la société MIC INSURANCE, sans limites contractuelles de garantie à payer à Monsieur [N] [Z] et Madame [H] [Z] la somme de 5 111 euros TTC au titre des désordres affectant le système électrique (incluant la sécurisation des prises et les honoraires de l’expert amiable installation électrique),
CONDAMNE in solidum Madame [M] [T] et la société COTE DECO à payer à Monsieur [N] [Z] et Madame [H] [Z] les sommes suivantes :
14 364, 22 euros TTC au titre des désordres affectant le parquet, 4 278, 36 euros TTC euros au titre des désordres affectant la banquette en bois du séjour,7 675, 13 euros TTC au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures,5 621 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre
CONDAMNE la société COTE DECO à payer à Monsieur [N] [Z] et Madame [H] [Z] les sommes suivantes :
13 749, 63 euros TTC au titre des désordres affectant les menuiseries intérieures (à l’exclusion de la banquette en bois du séjour), 196, 95 euros TTC au titre des désordres affectant le revêtement de la cuisine,1 000 euros TTC au titre des travaux de remplacement de la serrure de la porte d’entrée,
CONDAMNE in solidum la société COTE DECO et la société MIC INSURANCE, celle-ci dans les limites contractuelles de sa garantie (plafonds et franchise) et Madame [M] [T] à payer à Monsieur [N] [Z] et Madame [H] [Z] la somme de 6 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum la société COTE DECO et Madame [M] [T] à payer à Monsieur [N] [Z] et Madame [H] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] et Madame [H] [Z] à payer à Madame [M] [T] la somme de 1 100 euros au titre de ses honoraires,
ORDONNE la compensation des créances réciproques de Monsieur [N] [Z] et Madame [H] [Z] d’une part et de Madame [M] [T] d’autre part,
DEBOUTE Monsieur [N] [Z] et Madame [H] [Z] de leurs demandes formées à l’encontre de la société MIC INSURANCE au titre des désordres affectant le parquet, de leurs demande en indenmisation des frais d’assistance à réception, de la restitution des honoraires payés à Madame [M] [T] et de leurs demandes formées à l’encontre de la société ARCHIONLINE,
CONDAMNE in solidum la société COTE DECO, la société MIC INSURANCE et Madame [M] [T] à payer à Monsieur [N] [Z] et Madame [H] [Z] la somme de 10 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles, incluant les frais des constats d’huissier des 8 et 25 novembre 2019,
CONDAMNE in solidum la société COTE DECO, la société MIC INSURANCE et Madame [M] [T] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes en indenmisation de leurs frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à Paris le 4 novembre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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