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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 7 avr. 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 07 Avril 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/00003 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRSP
N° MINUTE : 2026/30
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (37), demeurant [Adresse 1]
fermier préempteur
représenté par Maître Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI – CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
EN PRÉSENCE DE
Monsieur [K] [X] [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] (66), demeurant [Adresse 2]
adjudicataire
représenté par Me ARNOULT de la SELAS REFERENS, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant et Me MANDEVILLE, avocat au barreau de BOURGES, avocat plaidant
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 3] (37)
demeurant [Adresse 3]
fermier préempteur
non représenté
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
Monsieur [L] [T] [R] [Z]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [C] [N] [Q] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 6]
non comparante
COLICITANTS
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 10 février 2026 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 31 mars 2026, délibéré prorogé au 07 Avril 2026.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 septembre 2022, rectifié le 30 mars 2023, le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de Tours a, entre autres dispositions, accueilli l’action oblique exercée par la société Crédit industriel et commercial à l’encontre des époux [U], ordonné l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de l’indivision liant M. [L] [Z] et Mme [C] [Q] ainsi que la licitation de trente cinq parcelles de terres sises à Genille (37), précisé les modalités de la vente, fixé le montant de la mise à prix à 25 000 euros avec faculté d’abaissement d’un quart puis moitié.
Par jugement rendu le 27 mai 2025, le Juge des criées de céans a déclaré M. [K] [B] adjudicataire de ce lot unique pour un prix de 39 000 euros outre les frais taxés à hauteur de 5 099,09 euros.
Par acte extrajudiciaire délivré le 13 juin 2025, M. [S] [E] en sa qualité de fermier a signifié au directeur des services du greffe qu’en application de l’article L 412-11 du Code rural et de la pêche maritime, il exerçait son droit de préemption sur la parcelle ZS n° [Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 7][Adresse 8] à [Localité 7].
Par acte extrajudiciaire délivré le 13 juin 2025, M.[G] [V] en sa qualité de fermier a signifié au directeur des services du greffe qu’en application de l’article L 412-11 du Code rural et de la pêche maritime, il exerçait son droit de préemption sur la parcelle ZT n° [Cadastre 2] lieu-dit “[Adresse 9]” à Genille
Par conclusions transmises par rpva le 18 décembre 2025 au greffe du Juge de l’exécution préposé aux saisies immobilières, M. [S] [E] a demandé qu’il lui soit :
“(…) DONN(É) ACTE (…) de sa renonciation à la substitution régularisée suivant acte de la SELARL ACTHUIS, Commissaires de justice associés signifié à Monsieur le Directeur des services des greffes judicaires du Tribunal Judiciaires de TOURS le 13 juin 2025 et portant sur la parcelle cadastrée section ZS n°[Cadastre 1] [Adresse 10] » sise à GENILLE (37460) d’une surface de 01 ha 51 a 10 ca et de l’accord ainsi intervenu entre lui et Monsieur [K] [B] suivant protocole d’accord transactionnel en date du 11 et 12 décembre 2025, (et de)
. DIRE que chacune des parties conservera(it) à sa charge ses propres frais et dépens”.
A l’appui, il expliquait que par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2025, l’adjudicataire avait contesté l’exercice du droit de préemption mais qu’ils étaient parvenus un accord transactionnel formalisé par un protocole daté des 11 et 12 décembre 2025.
Par conclusions transmises le 22 janvier 2026 et signifiées à M. [S] [H] par acte extrajudiciaire délivré le 02 février suivant, au visa des articles 384 et 394 du Code de procédure civile, M. [K] [B] a demandé au Tribunal judiciaire de :
“- CONSTATER ET DONNER ACTE à M. [S] [E] de sa renonciation à la substitution partielle portant sur la parcelle cadastrée section ZS n°[Cadastre 1] sise à
[Localité 8],
— CONSTATER la renonciation de M. [G] [V] à la substitution partielle portant sur la parcelle cadastrée section ZT [Cadastre 2] sise à GENILLE (37460),
— HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel conclu entre M. [K] [J] [O] et M. [S] [E] le 11 et 12 décembre 2025 ;
— DIRE que M. [K] [I] [O] est adjudicataire de l’ensemble des parcelles suivantes situées sur la commune de [Localité 8], suivant le jugement d’adjudication du 27 mai 2025,
• Section BL n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] ;
• Section ZS n°[Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24],
93, 94, 95, 96, 471, 474, 475 ;
• Section ZT n° [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 2].
— ENJOINDRE à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), créancier poursuivant, d’avoir à délivrer à M. [K] [I] [O] un décompte conforme du prix et des frais et effectuer les conformes formalités de publication du titre,
— DIRE que le jugement à intervenir sera publié en annexe du jugement d’adjudication du 27 mai 2025,
— DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens”.
Par conclusions récapitulatives transmises le 23 janvier 2026, M. [S] [E] a demandé qu’il lui soit de :
“(…) DONN(É) ACTE (…) de sa renonciation à la substitution régularisée suivant acte de la SELARL ACTHUIS, Commissaires de justice associés signifié à Monsieur le Directeur des services des greffes judicaires du Tribunal Judiciaires de TOURS le 13 juin 2025 et portant sur la parcelle cadastrée section ZS n°[Cadastre 1] [Adresse 11] [Adresse 12] [Adresse 13] » sise à GENILLE (37460) d’une surface de 01 ha 51 a 10 ca et de l’accord ainsi intervenu entre lui et Monsieur [K] [J] [O] suivant protocole d’accord transactionnel en date du 11 et 12 décembre 2025,
En conséquence, (d')
. HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel conclu le 11 et 12 décembre 2025 entre Monsieur [S] [E] et Monsieur [K] [J] [O],
. ORDONNER au CIC et à qui de droit de procéder à la restitution à Monsieur [S] [E] :
— des émoluments de vente versés pour la somme de 369,29 € suivant facture en date du 16 octobre 2025,
— des frais de procédure taxés proratisés pour la somme de 554,51 € suivant facture du 16 octobre 2025,
— des frais d’huissier proratisés pour la somme de 33,33 € suivant facture du 27 mai 2025,
(et de)
. DONNER ACTE à Monsieur [K] [J] [O] des demandes formées et Y FAIRE DROIT en ce qu’elles sont concordantes à celles formées par Monsieur [S] [E],
.STATUER ce que de droit sur les autres demandes formées par Monsieur [K] [J] [O],
. DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens”.
Par conclusions transmises le 27 janvier 2026 et signifiées par acte extrajudiciaire délivré les 02 et 04 février suivant, la société Crédit industriel et commercial a invité le Juge de l’exécution à :
“. Recevoir (s)es demandes (…), les dire bien fondées,
. (lui) donner acte (…) qu’il s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par Messieurs [I] [O] et [E],
. dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens”.
A l’audience du 10 février 2026 où l’affaire évoquée le 27 janvier précédent a été examinée, chaque partie a repris ou développé ses écritures.
Tout comme M. [W] [Z] et Mme [C] [Q], épouse [Z], M.[G] [V] n’a pas constitué avocat ni comparu de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur quoi
Attendu qu’en l’espèce, force de déterminer non seulement l’objet et la nature des demandes mais également la juridiction à laquelle elles ont été soumises et par suite leur recevabilité ;
Attendu que pour mémoire, un lot unique de trente cinq parcelles a été mis en vente dans le cadre d’une licitation par adjudication ; qu’il est constant (Cass. Civ 2, 23 juin 2016 n° 15-21 090) et résulte de la combinaison des articles R 211-4,3° du Code de l’organisation judiciaire, 815-5-1 du Code civil, 1359, 1271 et suivants et 1377 du Code de procédure civile que cette procédure relève des attributions du Tribunal judiciaire et non du Juge de l’exécution ; que l’article 1377 du Code de procédure civile énumère de façon limitative les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution s’appliquant à cette vente forcée ; que celles-ci régissent uniquement les incidents précédant l’audience d’adjudication ou induits par l’exercice de la faculté de surenchère ou la réitération des enchères ;
Attendu qu’il s’évince des pièces versées à la procédure et des explications des parties que deux fermiers ont exercé la faculté de substitution en la limitant à la parcelle qu’ils exploitaient alors que le jugement ordonnant la licitation prévoit une mise à prix de vingt cinq mille euros susceptible d’abaissement ce qui interdit de constituer plusieurs lots, les dispositions de l’article L 412-6 du Code rural et de la pêche maritime ne pouvant être appliquées ; que par divers courriers, l’adjudicataire a contesté la validité de cette substitution en proposant une solution amiable ; que M.[G] [V] a adressé au greffe du Juge de l’exécution un courrier daté du 05 décembre 2025 l’interrogeant sur la possibilité de renoncer à la substitution auquel il a été répondu qu’il lui incombait de consulter un conseil ; que parallèlement, un protocole d’accord a été passé entre l’adjudicataire et l’autre preneur ;
Attendu que dans ces conditions, M. [S] [E] a transmis un premier jeu de conclusions visant le Juge de l’exécution et sollicitant l’homologation de cette transaction sans toutefois préciser la juridiction saisie à cet effet ni d’ailleurs le fondement de cette demande ; que celle-ci qui concerne uniquement ce preneur et l’adjudicataire, relève manifestement de la matière gracieuse mais n’a pas été formée par requête ; que suite à cette initiative, l’adjudicataire a transmis un jeu de conclusions débutant par la formule “A Mme la Présidente du Tribunal judiciaire” mais dont le dispositif vise le Tribunal judiciaire comme juridiction à laquelle il soumet ses demandes qui portent non seulement sur l’homologation du protocole d’accord conclu avec M. [S] [E] mais également le droit de préemption exercé par M. [G] [V] dont il souhaite “voir constater” qu’il y a renoncé en se fondant sur le courrier sus visé ; qu’en tout état de cause, une telle demande ne constitue pas une prétention et sa recevabilité est donc sujette à débats de même que la renonciation de M. [G] [V] à un droit -qui plus est d’ordre public- vu les termes du courrier sur lequel se fonde l’adjudicataire lequel conteste en outre la qualité de preneur de l’intéressé ; qu’ainsi par leur dimension contentieuse, les demandes de M. [K] [B] ne présentent pas la même nature que celles de M. [S] [E] qui a toutefois engagé l’instance ; que l’adjudicataire ne peut modifier cette saisine d’autant que pour sa part, la société Crédit industriel et commercial vise uniquement le Juge de l’exécution ;
Attendu qu’en tout état de cause, les demandes ont été formées par voie de conclusions soit la forme exigée à peine d’irrecevabilité par les dispositions de l’article R 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution applicable devant le Juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière ;
Attendu que dès lors, par ses conclusions initiales qu’il n’a pas fait signifier à M. [G] [V], M. [S] [E], a bien saisi le Juge de l’exécution chargé du contentieux des saisies immobilières alors que les ventes forcées sur licitation n’entre pas dans ses attributions de sorte que les demandes ne sont pas recevables; qu’à titre surabondant, il relève de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux et non du juge de l’exécution ou a priori du Tribunal judiciaire de statuer sur la validité de la déclaration de substitution laquelle en vertu de l’article L 412-11 du Code rural et de la pêche maritime est seulement annexée s’il y a lieu au jugement d’adjudication ;
Attendu que vu la nature du litige, chaque partie conserva ses frais irrépétibles et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition et rendue en premier ressort :
Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [S] [E] et M. [K] [B] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement prononcé le 07 Avril 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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