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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 2 oct. 2025, n° 25/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00833 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5LE
Code : 5AA
Etablissement public OPAC DE SAONE ET [Localité 5]
c/
[I] [H] [R], [S] [T]
copie certifiée conforme délivrée le 02/10/2025
à
— Maître Myriam KORT CHERIF de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
+ exécutoire
— [I] [H] [R]
— [S] [T]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public OPAC DE SAONE ET [Localité 5],
RCS de [Localité 6] sous le n° 778 596 502,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Myriam KORT CHERIF de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEURS
Madame [I] [H] [R]
née le 20 Avril 1980 à , demeurant [Adresse 1] [Adresse 4] [Adresse 2]
Monsieur [S] [T]
né le 11 Juillet 1973 à , demeurant [Adresse 1] [Adresse 4] [Adresse 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Audrey LANDEMAINE, Juge.
Virginie JANVIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 02 OCTOBRE 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025 par Audrey LANDEMAINE, Juge, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00833 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5LE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte en date du 6 juin 2014, l’OPAC de [Localité 8] et [Localité 5] a donné à bail à Madame [I] [H] [R] et Monsieur [S] [T], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant le versement d’un dépôt de garantie de 322,00 euros et le paiement d’un loyer mensuel hors charges révisable de 322,63 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, l’OPAC de [Localité 8] et [Localité 5] a fait délivrer à Madame [I] [H] [R] et Monsieur [S] [T] un commandement d’avoir à lui payer la somme principale de1.108,47 euros correspondant notamment au montant des loyers impayés au 31 janvier 2025.
L’OPAC de [Localité 8] et [Localité 5] justifie avoir saisi la CAF le 23 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, transmis au représentant de l’Etat dans le département par mail électronique enregistré le même jour, l’OPAC de Saône et Loire a fait assigner Madame [I] [H] [R] et Monsieur [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon à l’audience du 4 septembre 2025 afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail du logement établi entre les parties pour non-paiement des loyers et charges ;
— L’expulsion de Madame [I] [H] [R] et Monsieur [S] [T] des lieux loués ;
— La condamnation de Madame [I] [H] [R] et Monsieur [S] [T] au paiement de la somme de 2.314,57 euros correspondant aux loyers ou indemnités d’occupation et charges restant dus selon décompte en date du 12 mai 2025;
— La condamnation de Madame [I] [H] [R] et Monsieur [S] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, si le bail n’avait pas été résilié, et ce depuis la date de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— Dire que pour le cas où des délais seraient accordés, et l’effet de la clause résolutoire ainsi suspendu, la résiliation du bail ne serait pas encourue pour autant seulement que les échéances du paiement de l’arriéré soient respectées et le loyer courant payé en même temps ;
— La condamnation de Madame [I] [H] [R] et Monsieur [S] [T] au paiement de la somme de 250,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 4 septembre 2025, l’OPAC de [Localité 8] et [Localité 5], régulièrement représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes principales, la dette ayant été soldée par Madame [I] [H] [R] et Monsieur [S] [T]. Néanmoins, il a maintenu ses demandes portant sur la condamnation au paiement de la somme de 250,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Régulièrement assignés par exploit du 11 juin 2025, Madame [I] [H] [R] et Monsieur [S] [T] n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE DE DÉSISTEMENT DE l’OPAC DE [Localité 8] ET [Localité 5]
Il y a lieu de constater le désistement de l’OPAC de [Localité 8] et [Localité 5] de ses demandes principales tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion de Madame [I] [H] [R] et Monsieur [S] [T], et à la condamnation au paiement des loyers et charges.
SUR LES FRAIS ACCESSOIRES
En raison des frais de procédure que l’OPAC de [Localité 8] et [Localité 5] a dû exposer, Madame [I] [H] [R] et Monsieur [S] [T], succombant, seront tenus aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer (88,98 euros), de la saisine de la CAF, le coût de l’assignation (57,93 euros) et de la notification à la Préfecture de [Localité 8] et [Localité 5] du présent jugement, et de l’acte introductif d’instance.
Madame [I] [H] [R] et Monsieur [S] [T] devront également verser à l’OPAC de [Localité 8] et [Localité 5] la somme de 250,00 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le désistement de l’OPAC de [Localité 8] et [Localité 5] de ses demandes tendant au constat, et à défaut, au prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour non-paiement des loyers et charges, à l’expulsion de Madame [I] [H] [R] et Monsieur [S] [T] des lieux loués, à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle ainsi qu’au paiement de la dette locative ;
CONDAMNE Madame [I] [H] [R] et Monsieur [S] [T] à payer à l’OPAC de [Localité 8] et [Localité 5] la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [H] [R] et Monsieur [S] [T] aux dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer (88,98 euros), de la saisine de la CAF, le coût de l’assignation (57,93 euros) et de la notification à la Préfecture de [Localité 8] et [Localité 5] du présent jugement, et de l’acte introductif d’instance ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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