Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 13 févr. 2026, n° 23/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/00436 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RSE2
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 13 Février 2026
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 25 Novembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [I] [U]
né le 11 Octobre 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
M. [C] [K]
né le 02 Mars 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEUS DU LLOYD’S DE LONDRES, RCS Paris 844 091 793, prise en la personne de son mandataire général pour les opérations en France., dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293, et Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
SA AXA FRANCE IARD, RCS NANTERRE 722 057 460, en qualité d’assureur de la Société APAVE SUD EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293 et Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, RCS PARIS 552 062 663, en qualité d’assureur de la société SUD EQUIPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS Paris 775 684 764, es-qualité d’assureur de la Sté AUGUSTE PERUSIN, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 6]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 7] / FRANCE
représentée par Me Alexandre RECLUS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 112, et Me SORNIQUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
Vu les exploits de commissaire de justice des 26 janvier 2023, par lequel M. [I] [U] et M. [C] [K] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société APAVE SUD EUROPE, la SA ABEILLE IARD et SANTE, en sa qualité d’assureur de la société PAGES ET FILS, la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société SUD-EQUIPEMENT, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société AUGUSTE PERUSIN, devant ce tribunal aux fins notamment de les condamner solidairement à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre;
Vu l’ordonnance du 28 novembre 2023 du juge de la mise en état qui a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA FRANCE IARD ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA ABEILLE IARD et SANTE ;
— ordonné un sursis à statuer sur le fond dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative ;
Vu les exploits de commissaire de justice des 20 septembre 2023, par lequel M. [I] [U] et M. [C] [K] ont fait assigner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société APAVE SUD EUROPE, et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société PAGES ET FILS devant ce tribunal aux fins notamment de les condamner solidairement à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre;
Vu l’ordonnance de jonction rendue le 5 décembre 2023 ;
Vu les conclusions du 24 mars 2025, par lesquelles SA AXA FRANCE IARD et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureurs de la société APAVE SUDEUROPE demandent, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevables les prétentions dirigées par M. [U] et M. [K] à leur encontre,
— condamner in solidum, M. [U] et M. [K] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions distinctes du 20 novembre 2025, par lesquelles SA AXA FRANCE IARD et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureurs de la société APAVE SUDEUROPE demandent de :
— déclarer qu’ils se désistent de l’incident qu’elles avaient engagé à l’encontre de M. [U] et M. [K],
— rejeter toute demande d’indemnisation qui pourrait être formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre,
— maintenir le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative,
— réserver les dépens ;
Vu les conclusions du 25 juin 2025, par lesquelles la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société AUGUSTE PERUSIN, demande, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— se déclarer compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [U] et M. [K],
— prononcer la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [U] et M. [K],
— débouter M. [U] et M. [K] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP,
— condamner in solidum M. [U] et M. [K] à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions distinctes du 29 septembre 2025, par lesquelles la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société AUGUSTE PERUSIN, demande de :
— prendre acte de ce que la SMABTP se désiste de l’incident soulevé,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Toulouse,
— débouter M. [U] et M. [K] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP,
— rejeter toute demande de condamnation au titre des frais irrépétibles dirigée contre la SMABTP,
— réserver les dépens ;
Vu les conclusions distinctes du 29 septembre 2025 aux termes desquelles la SA ABEILLE IARD et SANTE en sa qualité d’assureur de la société PAGES ET FILS demande, au visa des articles 122 et 189 du code de procédure civile, de:
— juger irrecevables Messieurs [U] et [K] en leur action à l’encontre d’ABEILLE IARD & SANTE pour défaut d’intérêt à agir,
— En conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner in solidum Messieurs [U] et [K] au paiement d’une indemnité de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— rejeter toutes prétentions contraires ;
Vu les conclusions distinctes du 25 septembre 2025 aux termes desquelles M. [U] et M. [K] demandent de :
— rejeter la fin de non-recevoir de la SMABTP pour cause d’absence d’intérêt à agir de M. [U] et de M. [K], et ses demandes financières en ce qu’elles sont infondées,
— rejeter toutes autres demandes adverses,
— condamner la SMABTP à payer à Monsieur [U] et à Monsieur [K] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— très subsidiairement, et dans l’éventualité où le sursis à statuer aurait expiré, ordonner un nouveau sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à venir de la juridiction administrative,
— condamner la SMABTP aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Sylvie GENDRE sur ses offres de droit.
Vu les conclusions distinctes du 29 septembre 2025, par lesquelles SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société PAGES, demande de :
— juger qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative sur la requête déposée par la Commune de [Localité 8] enregistrée le 30 juin 2025,
— juger que la compagnie AXA France IARD s’en rapporte à justice s’agissant du désistement de la SMABTP quant à l’incident qu’elle a introduit,
— réserver les dépens ;
Vu les conclusions distinctes du 29 septembre 2025 aux termes desquelles la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société SUD-EQUIPEMENT, demande de:
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives sur la requête déposée par la commune de [Localité 8] et enregistrée le 30 juin 2025,
— débouter la Smabtp de l’incident de mise en état soulevé,
— réserver les dépens ;
Vu les débats à l’audience d’incident du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles le sursis à statuer.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il convient de constater que SA AXA FRANCE IARD, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureurs de la société APAVE SUDEUROPE et la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société AUGUSTE PERUSIN se sont désistées de l’incident qu’ils avaient engagés sur la recevabilité des demandes de M. [U] et M. [K].
Toutefois, la SA ABEILLE IARD et SANTE, en sa qualité d’assureur de la société PAGES ET FILS, a maintenu cette demande d’irrecevabilité faisant que les demandeurs ne justifiaient plus d’un intérêt à agir en raison du rejet de la requête de la commune de [Localité 8] par ordonnance rendue le 19 novembre 2024 par le président du tribunal administratif de Toulouse.
Il convient néanmoins de noter que la commune de [Localité 8] a déposé le 30 juin 2025 une nouvelle requête en indemnisation devant le tribunal administratif de Toulouse à l’encontre de M. [U], de M. [K], de la SAS APAVE SUDEUROPE, de la SARL PAGES ET FILS, de la SARLU SUD EQUIPEMENT et de la SARL AUGUSTE PERUSIN.
Dès lors, M. [U] et M. [K] disposent toujours d’un intérêt à agir à l’encontre des assureurs présents dans la cause et leurs demandes sont recevables.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné “un sursis à statuer sur le fond dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative”.
Il ne peut qu’être constaté qu’en raison de la nouvelle requête déposée par la commune de [Localité 8] le 30 juin 2025, les parties demeurent dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative.
En ce sens, le sursis à statuer ordonné le 28 novembre 2023 n’a pas expiré et il n’est nécessaire d’en prononcer un nouveau.
Les demandes sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservées.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA ABEILLE IARD et SANTE en sa qualité d’assureur de la société PAGES ET FILS ;
DIT que le sursis à statuer ordonné le 28 novembre 2023 par le juge de la mise en état n’a pas expiré ;
DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les demandes sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 23 juin 2026 à 08h30 pour en assurer le suivi.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Container ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Stockage ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente publique
- Société par actions ·
- Liquidateur ·
- Europe ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Magasin ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Incident
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Substitution ·
- Adresses ·
- Fermier ·
- Crédit industriel ·
- Accord transactionnel ·
- Exécution ·
- Protocole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement sexuel ·
- Suppléant ·
- Poste ·
- Désignation ·
- Délibération ·
- Périmètre ·
- Accord collectif ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Établissement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Contestation sérieuse ·
- Sous astreinte ·
- Référé ·
- Provision ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Côte ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Réception ·
- Préjudice ·
- Honoraires ·
- Expert ·
- Contrats ·
- Réserve ·
- Peinture
- Rétablissement personnel ·
- Loyer ·
- Commission ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Bonne foi
- Conciliation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Juge ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Message ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Coûts ·
- Indemnité d 'occupation
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Consorts ·
- Sécurité sociale ·
- Charbonnage ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis motivé ·
- Rente
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Signification ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.