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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 22/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01186 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JZHM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 10]
[Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
DEMANDERESSES :
FIVA
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502
Madame [C] [A] veuve [T], compagne de Mr [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [P] [F] épouse [E], fille de Mr [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Alix DE TONQUEDEC, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B201 substituée par Me Marine BERARDI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par Mme [Z] [O] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : M. Jean Paul RICATTE
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [N] [X], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 25 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS
FIVA
[P] [F] épouse [E]
[C] [A] veuve [T]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
CRRMP AURA
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Né le 05 juillet 1937, Monsieur [J] [F] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France ([12]), du 21 avril 1952 au 30 avril 1987.
Il a occupé les postes suivants :
— Trieur ;
— Trieur de charbon ;
— Aide-Piqueur – Piqueur ;
— Porion d’exploitation ;
— Porion d’exploitation commissionné ;
— Porion matériel.
Par formulaire du 10 février 2017, Monsieur [J] [F] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse), une maladie professionnelle sous forme de « cancer broncho-pulmonaire primitif » au titre du tableau 30 BIS des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 19 décembre 2016 par le Docteur [L].
Monsieur [J] [F] est décédé le 16 février 2017.
Le 16 octobre 2018, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [J] [F] au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) région de [Localité 16] Alsace-Moselle, rendu le 27 septembre 2018.
Le 17 mai 2019, la Caisse a notifié un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 100,00 % à la date du 20 décembre 2016, jusqu’à la fin du mois du décès de Monsieur [J] [F], soit le 28 février 2017, et a attribué une rente annuelle de base de 38 931,16 euros.
Le 28 août 2019, elle a notifié à Madame [K] [T], conjointe de Monsieur [J] [F], une rente en sa qualité d’ayant droit, à compter du 1er mars 2017.
Les consorts [F], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [J] [F], ont accepté les offres du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), soit :
— Pour l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [J] [F], en raison de la maladie professionnelle dont il souffrait : 62 000 euros, décomposés de la manière suivante :
— 36 400 euros au titre des souffrances morales ;
— 11 800 euros au titre des souffrances physiques ;
— 11 800 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique.
— Pour l’indemnisation des préjudices personnels des ayants droit : 51 200 euros, décomposés de la manière suivante :
— Mme [C] [T], conjointe : 32 600 euros ;
— Mme [P] [E], enfant : 8 700 euros ;
— M. [Y] [E], petit-enfant : 3 300 euros ;
— M. [V] [E], petit-enfant : 3 300 euros ;
— M. [U] [E], petit-enfant : 3 300 euros.
Les consorts [F] ont, le 21 septembre 2020, introduit auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre des Houillères du Bassin de Lorraine, l’ancien employeur de Monsieur [F].
Faute de conciliation, les consorts [F] ont, selon requête envoyée le 10 novembre 2022, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits des HBL, devenues l’EPIC [12], devant le Tribunal de grande instance de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de Monsieur [J] [F] dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC Charbonnages de France a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de Charbonnages de France le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État (AJE), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a été mise en cause.
Le FIVA a, selon requête déposée le 10 novembre 2022, saisi le Tribunal judiciaire de Metz d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [J] [F].
Le 14 novembre 2023, il a demandé au Tribunal d’ordonner la jonction des deux procédures.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Metz a ordonnancé la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro n° 22/1188 du rôle avec celle inscrite sous le N° RG 22/01186, l’affaire étant désormais appelée sous le seul N° RG 22/01186.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 avril 2023 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 25 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er août 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, LES CONSORTS [F], représentés par leur avocat, substitué, s’en rapportent à leurs conclusions ainsi qu’à leur bordereau de pièces reçus au greffe le 13 avril 2023.
Ils demandent au tribunal de :
— déclarer recevable et bienfondé leur recours ;
— rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’AJE, l’AMM et le FIVA ;
— dire et juger que la maladie professionnelle dont a souffert et est décédé Monsieur [J] [F] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [14] représentée par l’AJE ;
En conséquence :
— fixer au maximum la majoration de rente dont bénéficie Madame [K] [T] à la date d’attribution de la rente initialement servie ;
— fixer le point de départ de la majoration de rente allouée par l’AMM à Madame [T] à la date d’attribution de la rente initialement servie ;
— allouer au titre de l’action successorale, l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal à la date du décès, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner l’AJE au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
— condamner l’AJE au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à sa requête introductive et à ses pièces reçues au greffe le 10 novembre 2022.
Ses demandes sont les suivantes :
— la reconnaissance de la faute inexcusable de l’ancien employeur de Monsieur [J] [F] ;
— le versement des majorations prévues par la législation de sécurité sociale, à savoir :
— la majoration de rente servie au conjoint survivant ;
— le versement à la succession de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
— le versement à son égard d’une somme de 62 000 euros, au titre des préjudices personnels de Monsieur [J] [F], fixés de la manière suivante :
— Souffrances morales……………………………………………………………………………….36 400 euros ;
— Souffrances physiques…………………………………………………………………………….11 800 euros ;
— Préjudice d’agrément…………………………………………………………………………….11 800 euros ;
— Préjudice esthétique…………………………………………………………………………………2 000 euros ;
— le versement à son égard d’une somme de 51 200 euros, au titre des préjudices personnels des ayants droit, fixés de la manière suivante :
— Madame [T] [K] (conjoint)……………………………………………..32 600 euros ;
— Madame [E] [P] (enfant)…………………………………………………….8 700 euros ;
— Monsieur [E] [Y] (petit-enfant)………………………………………..3 300 euros ;
— Monsieur [E] [V] (petit-enfant)……………………………………………..3 300 euros ;
— Monsieur [E] [U] (petit-enfant)…………………………………………….3 300 euros.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, substitué, s’en rapporte à ses conclusions en défense reçues au greffe le 25 octobre 2025.
Il demande au tribunal de :
In limine litis et à titre principal :
— déclarer irrecevables les actions des consorts [F] et du FIVA ;
A subsidiaire :
— annuler l’avis rendu par le CRRMP de [Localité 16] daté du 27 septembre 2018 ;
— désigner un autre CRRMP aux fins d’établir s’il existe un lien direct entre le travail de M. [F] et son activité professionnelle au sein de Charbonnages de France ;
A titre infiniment subsidiaire :
— désigner un second CRRMP aux fins d’établir un lien direct entre le travail de M. [F] et son activité professionnelle au sein de Charbonnages de France ;
En tout état de cause :
— réserver les droits à l’AJE de conclure au fond.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l’audience par Madame [O], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 23 novembre 2023.
Elle demande au tribunal de :
– lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE (AJE) ;
Le cas échéant :
– lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la demande de versement de l’indemnité prévue par l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
– lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente de conjoint survivant ;
– lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux de feu Monsieur [F] [J] et des préjudices moraux des ayants droit ;
– déclarer irrecevable toute demande d’inopposabilité à l’employeur de sa décision de prise en charge de la maladie ;
– en tout état de cause, condamner l’AJE à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE
MOYENS DES PARTIES
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT estime que les actions des consorts [F] et du FIVA sont prescrites.
Il rappelle que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est une action soumise à la prescription biennale, que la saisine de la Caisse interrompt cette prescription, et qu’un nouveau délai de deux ans ne commence à courir qu’à compter de la date de notification du résultat de la tentative de conciliation. Il indique à ce titre que la Caisse a informé Madame [T], conjointe et ayant droit de Monsieur [F], de l’impossibilité d’une conciliation le 10 novembre 2020, et que le courrier produit par les consorts [F] le 10 novembre 2022 n’a été réceptionné par le tribunal que le 14 novembre 2022. Il considère alors que la prescription est acquise.
Il ajoute que dans la mesure où le FIVA est subrogé dans les droits de M. [F], son action ne peut qu’être déclarée irrecevable, compte tenu de la prescription de l’action de ses ayants droit.
LES CONSORTS [F] considèrent que leur action est recevable car non prescrite.
LE FIVA n’a pas conclu.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
En vertu de l’article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le FIVA est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ».
Aux termes de l’article 53, IV., alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, l’acceptation de l’offre du FIVA « vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ».
Toutefois, le salarié atteint d’une maladie professionnelle, ou, en cas de décès, ses ayants droit, sont recevables, dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA, à intervenir dans l’action engagée aux mêmes fins par le FIVA, ou à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d’inaction du FIVA (voir en ce sens : Cass. Avis, 13 nov. 2006, n° 06-00.011 ; Cass. 2ème Civ., 6 oct. 2011, n°10-23.340), et, le cas échéant, à solliciter la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente.
Par ailleurs, l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière » (1°).
La saisine de la Caisse interrompt la prescription biennale qui ne recommence pas à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation, n’a pas fait connaître à l’intéressé le résultat de la tentative de conciliation (en ce sens, voir Cass. 2ème Civ., 10 décembre 2009, n° 08-21.969).
En l’espèce, la maladie professionnelle de Monsieur [J] [F], décédé le 16 février 2017, a été prise en charge par la Caisse le 16 octobre 2018.
Les consorts [F] ont, le 21 septembre 2020, introduit auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre des HBL, devenues [12].
Le 10 novembre 2020, la Caisse a informé Madame [K] [T], conjointe et ayant droit de Monsieur [F], qu’il n’était pas possible de mettre en œuvre une phase de conciliation.
A compter de cette date a donc recommencé à courir le délai de prescription de deux ans.
Ce délai étant calculé de date à date, et s’achevant le dernier jour à minuit, il prenait fin le 10 novembre 2022, à minuit. Les consorts [F] avaient donc jusqu’à cette date pour déposer ou envoyer leur requête au tribunal.
Les consorts [F] ont attrait l’AJE, venant aux droits des HBL, devenues l’EPIC [12], devant le Tribunal de grande instance de Metz, selon requête envoyée le 10 novembre 2022, soit le dernier jour du délai de prescription, de sorte que la prescription n’était pas encore acquise.
Cet envoi ayant été fait par recommandé avec avis de réception, la date de la requête ne souffre d’aucune discussion.
Le tribunal judiciaire de Metz a accusé réception de ce recours et en a avisé l’AJE le 16 novembre 2022.
De plus, l’article 38 de la loi n° 55-366 du 03 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [12] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Ainsi, le recours formé par les consorts [F] à l’encontre de l’AJE est recevable, et le FIVA, qui leur a versé des indemnités au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30 BIS de Monsieur [J] [F], est également recevable en son action.
SUR LA MISE EN CAUSE DE L’ORGANISME SOCIAL
Il convient de rappeler que depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA VALIDITE DE L’AVIS DU CRRMP
MOYENS DES PARTIES
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT conteste le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [J] [F] et considère que l’avis du CRRMP doit être annulé, d’une part parce que l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT n’a pas été entendu, d’autre part parce que le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant était absent, et enfin parce que le comité a statué en l’absence de l’avis motivé du médecin du travail.
LES CONSORTS [F] n’ont pas conclu sur ce point.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée peut contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels revêt à son égard un caractère définitif (en ce sens, voir : Cass. 2ème Civ., 5 novembre 2015, n° 13-28.373).
En outre, aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, alinéa 5, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Ce même article dispose que « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime » (alinéa 6).
Dans ce cas, la Caisse ne peut reconnaître l’origine professionnelle de cette maladie qu’après avis motivé d’un CRRMP, étant précisé que « la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret », et que « l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 » (alinéa 8).
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie dans les conditions du sixième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, précité, il incombe au tribunal, en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 du même code, avant de statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
L’article D. 461-27 du même code dispose en outre, dans sa version applicable du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, que le CRRMP comprend :
« 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ».
Il est précisé que « lorsqu’il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l’article L.461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres ». Dans sa version applicable du 19 août 2015 au 01 juillet 2018, ce troisième alinéa, aujourd’hui sixième alinéa, vise l’hypothèse suivante : « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
En outre, il ressort de l’article D. 461-29 de ce code, dans sa version applicable du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, que le dossier examiné par le CRRMP doit comprendre un certain nombre d’éléments, dont « l’avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises » (2°).
Enfin, selon l’article D. 461-30 dudit code, dans sa version applicable du 1er avril 2010 au 1er décembre 2019, le CRRMP « entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter ».
Dans le secteur de la sécurité sociale dans les mines, il convient de préciser que par application du décret n° 94-1207 du 26 décembre 1994, le CRRMP doit entendre le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE), devenu le directeur de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), au lieu de l’ingénieur-conseil de la CARSAT.
En l’espèce, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [J] [F] au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis favorable du CRRMP région de [Localité 16] Alsace-Moselle, rendu le 27 septembre 2018.
Cet avis a été rendu en présence d’un médecin conseil régional et d’un professeur des universités, et en l’absence d’un médecin inspecteur régional du travail.
Or, ce CRRMP ayant été saisi en raison de travaux non mentionnés dans la liste limitative du tableau 30 BIS des maladies professionnelles, il pouvait régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres.
Toutefois, comme le souligne l’AJE, le CRRMP région de [Localité 16] Alsace-Moselle n’a pas coché qu’il avait pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail, ni qu’il avait le directeur de la DREAL, alors que ces deux modalités, posées par les articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, étaient obligatoires.
En conséquence, l’avis du CRRMP région de [Localité 16] Alsace-Moselle sera annulé.
Il convient dès lors de désigner un nouveau CRRMP, celui de [Localité 15] – Auvergne-Rhône-Alpes, afin de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie de Monsieur [J] [F] et son activité professionnelle, sans qu’une référence soit faite à l’avis rendu par le CRRMP région de [Localité 16] Alsace-Moselle.
Le tribunal rappelle que le CRRMP devra :
— obligatoirement prendre connaissance de l’avis motivé du médecin du travail, ou, en cas d’impossibilité de recueillir cet avis, faire état des raisons de cette impossibilité,
— entendre obligatoirement le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant.
Il est également rappelé que le CRRMP pourra également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente de cet avis, et de la transmission par les consorts [F], ayants droit de Monsieur [J] [F], des documents relatifs aux conditions dans lesquelles a été posé le diagnostic de la maladie de celui-ci.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
En premier ressort
DÉCLARE les consorts [F] recevable en leur recours ;
DÉCLARE le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit des consorts [F], recevable en son recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;
Avant dire droit
ANNULE l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région de Strasbourg Alsace-Moselle le 27 septembre 2018 ;
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 15] – Auvergne-Rhône-Alpes, sis [Adresse 2], avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par chacune des parties, qui lui seront communiquées par les parties à l’adresse précitée, sous 10 jours à compter de la notification du présent jugement ;
— répondre de façon motivée à la question suivante : « existe-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [J] [F] sous la forme d’un ‘‘cancer broncho-pulmonaire primitif'' au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30 BIS et l’activité professionnelle exercée par ce dernier de son vivant ? ».
RAPPELLE que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 15] – Auvergne-Rhône-Alpes ne doit pas faire référence à l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région de Strasbourg Alsace-Moselle le 27 septembre 2018 ;
RAPPELLE que le comité devra obligatoirement entendre le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant et pourra également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs ;
RAPPELLE que le comité devra obligatoirement prendre connaissance de l’avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises, et qu’en cas d’impossibilité de recueillir l’avis du médecin du travail, il sera fait état des raisons de cette impossibilité ;
DIT que la CPAM de Moselle devra adresser le dossier médical de l’assuré au CRRMP saisi, sans qu’aucune sollicitation du CRRMP ne soit nécessaire en ce sens ;
DIT qu’en application de l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, le comité devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 02 avril 2026, sans comparution des parties ;
DIT que les consorts [F], représentés par Maître QUINQUIS, ainsi que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devront adresser leurs conclusions éventuelles au Tribunal dans les DEUX MOIS suivant la notification de l’avis du CRRMP ;
DIT que l’AJE, représenté par Maître BEAUPRE, devra répliquer dans un délai de DEUX MOIS suivant la notification des conclusions adverses, ou, à défaut, dans les trois mois suivant l’avis du CRRMP ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°94-1207 du 26 décembre 1994
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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