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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 23 janv. 2025, n° 24/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00393 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4ST
N° minute : 25/00036
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
comparant
Madame [B] [D]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Décembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
copies délivrées le 23 JANVIER 2025 à :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Monsieur [Z] [G]
Madame [B] [D]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 23 JANVIER 2025 à :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 15 mars 2023, M. [Z] [G] et Mme [B] [D] ont souscrit auprès de la société CONSUMER FINANCE un prêt affecté pour l’acquisition de panneaux photovoltaïques d’un montant en principal de 19.900 € au taux de 4,847 % remboursable en 180 échéances.
Des échéances restant impayées, la société CONSUMER FINANCE a adressé une mise en demeure aux emprunteurs le 22 juin 2024 pour leur demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [Z] [G] et Mme [B] [D] le 17 juillet 2024 après déchéance du terme.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 05 novembre 2024, la société CONSUMER FINANCE a fait citer M. [Z] [G] et Mme [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir, au visa de l’article L 312-39 du code de la consommation et des articles 1217 et 1224 du code civil :
* à titre principal :
— constater l’acquisition de la cause résolutoire et la déchéance du terme,
— condamner solidairement M. [Z] [G] et Mme [B] [D] à lui payer la somme de 22.549,93 € outre les intérêts contractuels au taux de 4,847 % à compter du 17 juillet 2024,
* subsidiairement :
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
— condamner solidairement M. [Z] [G] et Mme [B] [D] à lui payer la somme de 22.549,93 € outre les intérêts contractuels au taux de 4,847 % à compter de la délivrance de l’assignation,
* en tout état de cause :
— condamner solidairement M. [Z] [G] et Mme [B] [D] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la restitution des panneaux photovoltaïques,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner solidairement M. [Z] [G] et Mme [B] [D] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection soulève d’office les moyens suivants :
— déchéance du droit aux intérêts pour :
* absence de vérification de la solvabilité.
En défense, M. [Z] [G], comparant en personne, reconnaît le principe et le montant de la dette. Il indique qu’il a demandé un rachat de crédit auprès d’un courtier. En outre, il demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement.
Mme [B] [D], régulièrement assignée à domicile, n’a pas comparu ni personne pour elle.
A la demande du tribunal, la société CA CONSUMER FINANCE a communiqué en cours de délibéré des justificatifs de solvabilité. Elle a ainsi fourni les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2023 de M. [Z] [G] et de Mme [B] [D], ainsi que les avis d’imposition de l’année établis en 2022 de M. [Z] [G] et de Mme [B] [D], et enfin une facture d’un abonnement téléphonique de Mme [B] [D].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Vérification de la solvabilité de l’emprunteur et consultation du FICP
Aux termes de l’article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir procédé à la consultation du FICP le 23 mars 2023.
Toutefois, cette consultation ne vaut pas vérification de la solvabilité des emprunteurs, et l’établissement de crédit est tenu d’effectuer d’autres diligences dans ce but.
L’établissement d’une simple fiche de renseignement signée par les co-emprunteurs reste insuffisant pour faire la preuve que la banque s’est acquittée de son obligation de vérification de solvabilité.
En effet, l’article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l’emprunteur.
Pour tout justificatif de solvabilité, l’établissement de crédit ne transmet que les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2023 de M. [Z] [G] et de Mme [B] [D], les avis d’imposition de l’année 2021 établis en 2022 de M. [Z] [G] et de Mme [B] [D], et enfin une facture d’abonnement téléphonique de Mme [B] [D]. En revanche, la banque n’était en possession d’aucun élément permettant d’établir la réalité des charges mensuelles des emprunteurs. Or, la fiche de renseignement signée par les co-emprunteurs fait apparaître le somme de 368 € au titre des mensualités de remboursement des crédits à la consommation du foyer. De surcroit, M. [Z] [G] et Mme [B] [D] ne se sont acquittés que de la première échéance. La conclusion de ce nouveau prêt aurait ainsi nécessité des vérifications supplémentaires sur la solvabilité des emprunteurs.
Pour un crédit de 19.900 € le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs est caractérisé. Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
II. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, dans leur version en vigueur à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L’établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 22 juin 2024 à l’emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 1.145,74 €, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 17 juillet 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société CA CONSUMER FINANCE est donc bien fondée à solliciter l’ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s’élève à la différence entre le montant financé et l’ensemble des versements effectués par l’emprunteur, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l’indemnité légale prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Le prêt était d’un montant de 19.900 €, et le total des sommes payées par les co-emprunteurs s’élève à 183,57 €.
Les sommes dues par les co-emprunteurs s’élèvent donc à 19.716,43 € (19.900 – 183,57).
Le contrat de prêt contient aucune clause de solidarité, de sorte que la condamnation prononcée sera solidaire.
Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’état d’un intérêt au taux légal de 3,71 % au premier semestre 2025, le taux majoré passerait à 8,71 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité. Il appartient au juge national de s’assurer du caractère efficace et dissuasif des sanctions prévues par le droit de la consommation (CJUE 27 mars 2014 ,C-565/12, LCL c/ [L] [U] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). Les sommes dues porteront donc intérêt au taux légal non majoré à compter du 17 juillet 2023.
III. Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [Z] [G] percevait environ 1.980 € de salaire et Mme [B] [D] percevait environ 1.500 € de salaire au début de l’année 2023. Toutefois, ils n’ont pu régler qu’une seule mensualité de ce prêt au mois de décembre 2023, suggérant que leur situation financière s’est dégradée courant l’année 2023. Aucun nouvel élément actualisé de leur situation personnelle ou financière n’a été porté à la connaissance du tribunal.
Compte tenu de l’importance de la dette, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement.
IV. Sur la demande de restitution des panneaux photovoltaïques
La demande de restitution des panneaux photovoltaïques formée par la demanderesse n’est motivée ni en droit, ni en fait.
M. [Z] [G] et Mme [B] [D] étant condamnés au remboursement du capital restant dû, ils ne peuvent être tenus à la restitution des panneaux photovoltaïques.
La société CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de restitution des panneaux photovoltaïques, non fondée.
V. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent principalement, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat de crédit liant la société CA CONSUMER FINANCE et M. [Z] [G] et Mme [B] [D] conclu le 15 mars 2023,
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts,
En conséquence,
Condamne solidairement M. [Z] [G] et Mme [B] [D] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 19.716,43 € outre intérêt au taux légal non majoré à compter du 17 juillet 2024,
Déboute M. [Z] [G] et Mme [B] [D] de leur demande de délais,
Déboute la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution des panneaux photovoltaïques,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne solidairement M. [Z] [G] et Mme [B] [D] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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