Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 8 janv. 2026, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association RELAIS ACCUEIL, S.A.S. CABINET MICHAU |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00442 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63YV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 8 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dominique PERRAN-ARRINDELL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2127
DÉFENDERESSES
Association RELAIS ACCUEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0284
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B96
S.A.S. CABINET MICHAU, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 8 Janvier 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 21 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00442 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63YV
EXPOSÉ DU LITIGE
L’établissement public [Localité 6] Habitat – OPH est propriétaire d’un appartement n°23 situé au 1er étage du bâtiment B d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Les fonctions de syndic sont exercées par la société par actions simplifiée (SAS) Cabinet Michau.
Par acte sous seing privé du 10 janvier 2019, l’établissement [Localité 6] Habitat – OPH a consenti à l’association Relais accueil une convention de mise à disposition de ce logement aux fins de sous-location à des jeunes travailleurs.
Une médiation a été organisée et a donné lieu à compte rendu le 28 avril 2021 entre Mme [Z] [K], habitant l’appartement situé au dessous de ce logement, les représentants de l’établissement [Localité 6] Habitat – OPH, la SAS Cabinet Michau, les occupants du logement sous loué par l’association Relais accueil ainsi que les représentants de ladite association.
Mme [Z] [K] a déposé plainte le 4 juin 2023 contre l’association Relais accueil et l’établissement public [Localité 6] Habitat pour troubles à la tranquillité d’autrui par agressions sonores commis depuis le 1er mars 2019.
Par actes des 16 décembre 2024, 8 et 20 janvier 2025, Mme [Z] [K] a fait assigner l’association Relais accueil, l’établissement Paris Habitat – OPH et la SAS Cabinet Michau devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de :
— les voir condamner, in solidum, à une amende forfaitaire inhérente aux nuisances nocturnes subies,
— ordonner la cessation immédiate des troubles occasionnés par les colocataires de l’association Relais Accueil,
— ordonner à l’association Relais accueil d’apporter une solution d’insonorisation du logement et à défaut, transférer son logement social au rez-de-chaussée,
— condamner, in solidum, les défendeurs à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 21 octobre 2025 Mme [Z] [K], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En réponse à la demande du tribunal, elle indique ne pas chiffrer sa demande “d’amende forfaitaire”, dans la mesure où sa motivation n’est pas financière.
Elle soutient par ailleurs avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile par la médiation s’étant tenue le 28 avril 2021.
Sur le fond, elle expose être propriétaire de l’appartement situé en dessous de celui mis à disposition de l’association Relais accueil et subir, depuis l’arrivée de nouveaux colocataires de l’association relais accueil en janvier 2022, des nuisances sonores à toute heure, particulièrement à l’heure du coucher. Elle vise l’article R1336-5 du code de la santé publique et soutient qu’un bruit de comportement peut causer un trouble anormal de voisinage si l’auteur du bruit a conscience du trouble qu’il engendre et ne prend pas les mesures pour y remédier. Elle indique qu’il n’existe pas d’heures précises pour définir le “tapage nocturne” ; que cependant, commis la nuit, l’infraction pour tapage nocturne existe même s’il n’est pas répétitif. Elle invoque en outre l’article 9 b) du chapitre II du règlement de copropriété. Elle reproche aux défendeurs de n’avoir apporté aucune solution au trouble de voisinage qu’elle subit. Elle indique enfin que sa santé se dégrade en raison de ces nuisances.
L’établissement public Paris Habitat – OPH, représenté par son conseil, demande au tribunal judiciaire de :
— dire et juger Mme [Z] [K] irrecevable en ses demandes, faute de justifier d’un intérêt à agir,
Subsidiairement,
— la dire et juger mal fondée en ses demandes dirigées à son encontre, et en conséquence l’en débouter,
— condamner Mme [Z] [K] à lui verser la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il forme ses demandes au visa des articles 9, 31 et 32 du code de procédure civile, et de l’article 1353 du code civil.
Il soulève en premier lieu une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir établie par la demanderesse, en ce qu’en dépit de sa demande celle-ci n’a pas justifié de sa qualité de copropriétaire.
Sur le fond, il conclut au rejet de la demande en ce que les nuisances ne sont pas démontrées, les attestations versées étant anciennes ou ne caractérisant pas un trouble anormal de voisinage. Il reproche ensuite à Mme [K] le caractère imprécis de ses demandes, en ce qu’elle ne chiffre pas sa demande relative à une amende forfaitaire et n’en explicite pas davantage le fondement. Il en est de même de la demande tendant à la cessation immédiate des troubles.
Subsidiairement, il conclut à la garantie par l’association Relais accueil des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, dès lors que le locataire engage sa responsabilité en matière de nuisances sonores de sous-locataires.
L’association Relais accueil, représentée par son conseil, demande au tribunal judiciaire de :
— déclarer irrecevable et en tous cas mal fondée Mme [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’établissement [Localité 6] Habitat – OPH devra la garantir de toutes condamnations mises à sa charge,
— condamner Mme [Z] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose que, depuis la médiation intervenue, des aménagements du logement ainsi que plusieurs changements d’occupants sont intervenus de sorte que la médiation s’étant tenue en 2021 ne peut satisfaire à l’obligation instaurée par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Elle soutient, sur le fond, que la demande est mal fondée en ce que les nuisances alléguées se situent entre 2021 et janvier 2024 ; qu’il n’est invoqué aucune nuisance depuis, de sorte que la demande de mise aux normes ne saurait prospérer. Elle expose par ailleurs que l’immeuble connaît un problème structurel d’isolation, et qu’en conséquence les éventuels travaux devant être effectués incombent au bailleur.
La SAS Cabinet Michau, assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2026.
Le 16 décembre 2025, le conseil de Mme [Z] [K] a adressé une note en délibéré accompagnée de plusieurs pièces.
MOTIFS
Sur le sort de la note et des pièces produites en délibéré
L’article 445 du code de procédure civile prévoit qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, aucune note n’a été autorisée en délibéré par le tribunal.
Ainsi, la note accompagnée de pièces, dont il n’est au demeurant pas précisé ni justifié de la communication aux autres parties, adressée par Mme [Z] [K] le 16 décembre 2025 sera écartée.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à un trouble anormal de voisinage.
Les instances introduites à compter du 1er octobre 2023 sont dès lors assujetties au préalable de recherche d’une solution amiable prévu par l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023.
En l’espèce, Mme [Z] [K] a introduit sa demande en justice, formée au titre des troubles anormaux du voisinage, par assignations délivrées entre le 16 décembre 2024 et le 20 janvier 2025. Dans son acte introductif d’instance, elle expose subir, depuis 2022 et l’arrivée de nouveaux colocataires, des troubles anormaux du voisinage émanant de l’appartement situé en dessous du sien.
Pour soutenir avoir satisfait à son obligation découlant du texte susvisé, Mme [Z] [K] verse aux débats un compte rendu de médiation établi le 28 avril 2021 (sa pièce n°1). Ce compte rendu permet d’observer qu’une médiation a eu lieu en avril 2021 entre les mêmes parties, mais également avec les occupants du logement mis à disposition par l’association Relais accueil, lesquels étaient différents des occupants actuels.
Par ailleurs, le fait que Mme [Z] [K] soutienne subir des troubles du voisinage depuis 2022 empêche de considérer que la médiation constitue une tentative amiable de résolution du présent litige, né postérieurement.
En tout état de cause, cette médiation est intervenue plusieurs années avant la saisine de la présente juridiction, et ne peut donc être considérée comme un préalable à celle-ci.
En conséquence, les demandes en justice formées par Mme [Z] [K] seront déclarées irrecevables en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur les mesures de fin de jugement
Mme [Z] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de la cause commandent cependant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association Relais accueil ou de l’établissement [Localité 6] Habitat – OPH.
En l’absence de condamnation, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ECARTE des débats la note et les pièces adressées par Mme [Z] [K] au tribunal le 16 décembre 2025,
DÉCLARE Mme [Z] [K] irrecevable en sa demande en justice,
L’INVITE à saisir un conciliateur de justice ou un médiateur en vue d’une tentative de règlement amiable du litige,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [Z] [K],
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association Relais accueil ou de l’établissement public [Localité 6] Habitat – OPH,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retraite complémentaire ·
- Question ·
- Constitutionnalité ·
- Urssaf ·
- Secteur privé ·
- Conseil constitutionnel ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Maladie
- Commissaire de justice ·
- Espagne ·
- Villa ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Usage professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Adresses ·
- Compensation ·
- Assesseur ·
- Prestation ·
- Éligibilité ·
- Aide sociale ·
- Mobilité ·
- Indépendant
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Prêt ·
- Protection sociale ·
- Prestation familiale ·
- Épouse ·
- Courrier ·
- Allocations familiales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Société anonyme ·
- Imputation ·
- Juridiction ·
- Anonyme
- Dalle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Recours ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Société par actions ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Personnes ·
- Contestation sérieuse
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Sinistre ·
- Qualités ·
- Motif légitime ·
- Gestion ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.