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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 8 oct. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Affaire : [V] [L]
[E] [N] épouse [L]
c/
S.A.R.L. BOURGOGNE CREATION PAYSAGE
N° RG 25/00294 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2B4
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17Me Alain RIGAUDIERE – 102
ORDONNANCE DU : 08 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Catherine PERTUISOT, 1ère Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [V] [L]
né le 16 Janvier 1945 à [Localité 14] ([Localité 10])
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mme [E] [N] épouse [L]
née le 31 Octobre 1943 à [Localité 11] (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Alain RIGAUDIERE, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. BOURGOGNE CREATION PAYSAGE
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 juillet 2025 et mise en délibéré au 17 septembre 2025, puis prorogé au 8 octobre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis accepté du 25 juin 2021 M. [V] [L] et Mme [E] [N], épouse [L], ont confié à la SARL Bourgogne Création Paysage (ci-après BGP), la fourniture et la pose d’un enrobé sur l’allée principale reliant l’entrée de la propriété à leur maison d’habitation, située sur la commune de [Localité 12], [Adresse 9].
Les travaux ont été réceptionnés le 10 novembre 2021 et les demandeurs ont assumé paiement de la facture du 30 décembre 2021 pour un montant total de 32 000 € TTC.
Suivant courrier daté du 6 avril 2022, dont la BCP a accusé réception le 11 avril 2023, puis suivant courrier du 7 novembre 2023 dont la BCP a accusé réception le 13 novembre 2023,, M. [V] [L] et Mme [E] [N] épouse [L], après avoir constaté une fïssuration du bitume au centre de la susdite allée, mettaient en demeure la SARL BCP d’intervenir, laquelle missionnait vainement la Société Colas pour des travaux de reprise.
Un nouveau courrier était adressé à BCP le 8 juillet 2024 dont cette dernière a accusé réception le 11 juillet 2024.
Se prévalant de désordres décennaux constatés suivant expertise privée, M. [V] [L] et Mme [E] [N] épouse [L], par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, ont attrait la SARL Bourgogne Création Paysage devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise portant sur les désordres affectant les travaux réalisés.
A l’audience du 23 juillet 2025, M. [V] [L] et Mme [E] [N] épouse [L], représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande d’expertise.
La SARL Bourgogne Création Paysage, représentée par son conseil, a émis toute protestation et réserve sur la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont à pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
M. [V] [L] et Mme [E] [N] épouse [L], versent aux débats :
— le procès-verbal de réception des travaux,
— leurs mises en demeure successives,
— le rapport d’expertise privée, non contradictoire, révélant la fissuration de l’enrobé réalisé par la défenderesse défaillante.
Au vu de ces éléments, les demanduers justifient d’ un motif légitime d’ établir, avant tout procès, la preuve de faits susceptibles dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient de faire droit à leur demande d’ expertise, à leurs frais avancés.
Ils seront provisoirement condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Vu l’ article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SARL Bourgogne Création Paysage de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise, confiée à :
Mme [X] [G]
[Adresse 7]
[Localité 2]
experte inscrite sur la liste dressée par la cour d’ appel de [Localité 13], avec mission de :
convoquer les parties ;
se rendre sur les lieux, à [Localité 12] [Adresse 9] ;
se faire remettre tout document qu’ elle estimera utile à l’ accomplissement de sa mission ;
examiner les travaux réalisés par la SARL Bourgogne Création Paysage au regard des désordres visés dans l’ assignation et dans le rapport d’ expertise amiable ;
les décrire, en rechercher la cause et l’origine, dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
fournir tous éléments techniques propres à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
décrire les travaux éventuellement nécessaires pour assurer la finition, la mise en conformité, la réparation des ouvrages, désordres, vices, malfaçons ou dégâts constatés ;
déterminer la durée prévisible de leur exécution et en déterminer le coût ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge ( article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [V] [L] et Mme [E] [N] épouse [L], à la régie du tribunal au plus tard le 23 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 21 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons provisoirement M. [V] [L] et Mme [E] [N] épouse [L], aux dépens
Le Greffier Le Président
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