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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 janv. 2025, n° 24/03070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[D], [Y] c/ [E]
MINUTE N°
DU 10 Janvier 2025
N° RG 24/03070 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3EI
Grosse délivrée
Copie délivrée
à Monsieur [U] [E]
le
DEMANDEURS:
Monsieur [K], [M], [I] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me LACOME D’ESTALENX Marion, avocat au barreau de Paris, substitué par Me VANDELET Antoine, avocat au barreau de Nice
Madame [G], [W] [Y] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me LACOME D’ESTALENX Marion, avocat au barreau de Paris, substitué par Me VANDELET Antoine, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS,Vice-Président, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 23 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 1er juillet 2020, M. [K] [D] et Mme [G] [Y] épouse [D] ont donné à bail à M. [U] [E] un local à usage d’habitation sis “[Adresse 7].
Des loyers étant demeurés impayés, M. [K] [D] et Mme [G] [Y] épouse [D] ont, par acte extra-judiciaire du 08 février 2024, fait signifier à M. [U] [E] un commandement de payer la somme de 990,00 €, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte extra-judiciaire du 16 juillet 2024, M. [K] [D] et Mme [G] [Y] épouse [D] ont fait assigner M. [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 octobre 2024.
A cette audience :
. M. [K] [D] et Mme [G] [Y] épouse [D] ont été représentés par leur conseil ;
. M. [U] [E] a comparu en personne, sans avocat.
*
Vu les dernières écritures pour M. [K] [D] et Mme [G] [Y] épouse [D] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les explications fournies à l’audience par M. [U] [E].
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
Les deux parties étant présentes ou représentées, M. [K] [D] et Mme [G] [Y] épouse [D] ont actualisé leur demande principale à la somme de 6.660,00 € arrêtée au 1er octobre 2024.
*
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 juillet 2024, soit au moins deux mois avant l’audience.
En conséquence, l’action introduite par M. [K] [D] et Mme [G] [Y] épouse [D] est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 7 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, prévoit notamment que :
“Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (…) ;
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.”
L’article 24 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit notamment que “tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie”.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties en date du 1er juillet 2020 comporte une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [U] [E] le 08 février 2024 pour la somme en principal de 990,00 €.
Au vu du décompte produit, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 21 mars 2024.
Il est constant que le défendeur ne demande pas de délais suspensif des effets de la clause résolutoire.
Il l’est en revanche qu’il demande un délai pour avoir à quitter les lieux.
A cet égard, il est établi qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le mois de février 2024, soit depuis près d’un an au jour où la juridiction statue alors même que le défendeur affirme être gérant de Sté et dégager un salaire mensuel de 3.300,00 €, sans toute fois en justifier.
Il est donc manifeste qu’il n’a pas souhaiter régulariser sa situation financière depuis plusieurs mois alors même qu’il affirme être en situation de le faire.
Aussi, l’intéressé ayant de facto déjà bénéficié de délais pour organiser son départ des lieux, il convient de le débouter de sa demande de délais pour avoir à quitter les lieux.
M. [U] [E] étant sans droit ni titre depuis le 22 mars 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du Code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de la jouissance. L’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce M. [K] [D] et Mme [G] [Y] épouse [D] produisent un décompte actualisé faisant apparaître que M. [U] [E] reste devoir la somme de 6.660,00 € à la date du 1er octobre 2024.
M. [U] [E] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance étant certaine, liquide et exigible, M. [U] [E] sera condamné au paiement de la somme de 6.660,00 € arrêtée au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 990,00 € et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
M. [U] [E] sera également condamné au paiement, à compter du 02 octobre 2024, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation, qu’il convient de fixer au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Si le défendeur sollicite également les délais de droit commun les plus larges pour s’acquitter de sa dette, il est manifeste que la situation financière qu’il dit être la sienne est de nature à lui permettre de s’acquitter des sommes dues sans que la juridiction n’ait à lui accorder de délais pour ce faire.
Par voie de conséquence, il convient de débouter M. [U] [E] de sa demande de délais de paiement de droit commun.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [U] [E], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civil
Il serait inéquitable de laisser à la charge des bailleurs les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par M. [U] [E].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par Jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 21 mars 2024,
DEBOUTE M. [U] [E] de sa demande de délais pour avoir à quitter les lieux,
ORDONNE en conséquence à M. [U] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour M. [U] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai, M. [K] [D] et Mme [G] [Y] épouse [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [U] [E] à payer à M. [K] [D] et Mme [G] [Y] épouse [D], au titre des loyers et charges impayés au 1er octobre 2024, la somme de 6.660,00 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 08 février 2024 pour la somme de 990,00 € et à compter de la présente décision pour le surplus,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du Code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNE M. [U] [E] à verser à M. [K] [D] et Mme [G] [Y] épouse [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 02 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE M. [U] [E] de sa demande de délais de paiement de droit commun,
CONDAMNE M. [U] [E] aux dépens,
CONDAMNE M. [U] [E] à verser à M. [K] [D] et Mme [G] [Y] épouse [D] une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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