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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 24/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 12 ], URSSAF CAISSE NATIONALE, Société [ 13 ], URSSAF RHONE-ALPES, Syndicat [ 15 ] |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Décembre 2024
Minute n° :
Audience du : 13 septembre 2024
Requête n° : N° RG 24/00628 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDTO
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SARL AAGW, avocats au barreau de LILLE
partie défenderesse
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par la SELARL PDGB, avocats au barreau de PARIS
Société [13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par la SELARL PDGB, avocats au barreau de PARIS
partie intervenante
Syndicat [15]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par la SARL AAGW, avocats au barreau de LILLE
Association [12]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par la SARL AAGW, avocats au barreau de LILLE
MAGISTRAT : Madame Albane OLIVARI
Assistée lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Nabila REGRAGUI, greffière
DEBATS : tenus en audience publique le 13 septembre 2024
PRONONCE : jugement réputé contradictoire , dont la mise à disposition était initialement prévu au 15 novembre 2024 a été prorogé au 20 décembre 2024
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [T]
Société [13]
Syndicat [15]
Association [12]
la SARL AAGW, vestiaire :
la SELARL PDGB, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
Après 166 trimestres de cotisations en tant que travailleur salarié, M. [T] a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la Carsat et de la caisse de retraite complémentaire [13].
En 2019, il a constaté que le prélèvement de 1% au titre de l’assurance maladie continuait à être reversé par sa caisse de retraites complémentaire à l’URSSAF, en dépit du transfert vers la CSG opéré pour les salariés du secteur privé par le loi de finane de la sécurité sociale de 2018.
Il a donc contesté l’application de ce prélèvement tant auprès de l’URSSAF que de son organisme de retraite complémentaire, par courrier adressé à chacun d’eux, sans obtenir de réponse.
Face à ce silence et à la poursuite des prélèvements qu’il estime indus, M. [T] a donc saisi le tribunal judiciaire, pour qu’il soit statué sur la validité de cette cotisation de 1 % au profit de l’assurance maladie prélevée sur les retraites complémentaires des salariés du secteur privé.
En vertu d’une requête reçue le 13 mai 2022, M. [T], demandeur principal, avec le syndicat [15], et l’association [12], intervenants volontaires à l’instance, sollicite la condamnation de ses adversaires à lui rembourser les cotisations qu’il estime indues, depuis le 1er mai 2019, ainsi qu’à cesser les prélèvements à intervenir à partir du jugement. Il demande également une indemnisation au titre du préjudice résultant de la violation du principe de non-discrimination liée à l’âge à l’encontre des retraités du régime général des travailleurs salariés.
Les Caisses nationale et locale de l’URSSAF ont soulevé in limine litis la nullité de la requête présentée par les intervenants volontaires, puis, sur le fond, l’irrecevabilité des demandes dans la mesure où le recours amiable préalable requis par le code de la sécurité sociale n’a pas été intenté avant la saisine du tribunal. A titre subsidiaire, elles concluent au débouté de la requête.
La société [13] n’a pas comparu.
Par mémoire distinct déposé le 11 mars 2024, M. [T] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, relative à l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Il expose que cet article a introduit une augmentation de 1,7 % de la CSG applicable aux salariés du secteur privé et aux agents du secteur public à compter du 1er janvier 2018. En contrepartie de cette hausse, d’autres taux de cotisations salariales ont été diminués ou supprimés pour les salariés du secteur privé. Il pointe notamment que la cotisation maladie des salariés, qui était fixée à 0,75 % de la rémunération perçue a été supprimée, alors que la loi a maintenu uniquement pour les retraites complémentaires des salariés une cotisation maladie de 1 %.
Dans la mesure où il estime que cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du conseil constitutionnel, et que la question posée est sérieuse, M. [T] sollicite que la question prioritaire de constitutionnalité formulée comme suit, soit transmise sans délai à la cour de cassation, afin que cette dernière procède à l’examen qui lui incombe en vue de sa transmission au conseil constitutionnel, pour qu’il relève l’inconstitutionnalité de la disposition contestée, prononce son abrogation, et fasse procéder à la publication qui en résultera.
La question est ainsi formulée par M. [T] : “l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, en ce qu’il supprime la cotisation maladie sur les revenus salariés et la maintient sur les retraites complémentaires des salariés du privé doit être déclarée contraire à la constitution et notamment aux articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, aux articles 1, 13 et 55 de la constitution, et 14 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales”.
Il précise que si l’article 8 contesté a déjà été soumis à l’appréciation du conseil constitutionnel, il s’agissait alors de se prononcer sur les pensions de retraite du régime de base de la sécurité sociale, et non sur les retraites complémentaires, alors qu’il n’était pas question de contrepartie en pouvoir d’achat à la hausse de la CSG.
S’agissant du caractère sérieux de la question, il expose que se pose la question du maintien même de la cotisation maladie aux seules retraites complémentaires, et non la fixation de son taux, rompant ainsi le principe d’égalité devant la charge publique, et heurtant le principe de non-discrimination, en distinguant en l’espèce salariés actifs et salariés retraités eu égard à leur âge.
L’URSSAF Caisse nationale, et l’URSSAF Rhône-Alpes considèrent pour leur part que la question posée ne réunit pas les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel, dans la mesure où ils estiment que les dispositions contestées ont déjà été déclarées conformes à la constitution, et que la question est dépourvue de caractère sérieux.
Elles se basent sur la décision du conseil constitutionnel n° 2017-756 du 21 décembre 2017, rappellent que le taux de la CSG a été revalorisé tant pour les revenus d’activité des travailleurs du secteur privé que pour les revenus tirés des régimes de retraite complémentaires. Le conseil constitutionnel s’est donc prononcé à l’aune du respect du principe d’égalité devant la loi, et les URSSAF considèrent que la décision ne concerne pas uniquement le régime de retraite de base, mais également tous les revenus de remplacement des titulaires des pensions de retraite, dont ceux issus des régimes de retraite complémentaire.
Elles considèrent ensuite que l’assurance maladie a, à juste titre, développé des réponses adaptées et des régimes distincts pour des catégories de personnes placées dans des conditions distinctes, justifiant des différences de traitement. Elles soulignent que les salariés du secteur privé et les retraités ne sont pas placés dans une situation identique, et qu’aucune comparaison ne peut être effectuée entre eux, qu’il s’agisse des revenus des retraités du régime général ou des pensions de retraite des régimes complémentaires.
Elles concluent donc au débouté de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la cour de cassation, soutenue par M. [T], le syndicat [15] et l’association [12].
Par un avis rendu le 23 mai 2024, le procureur de la République a pris des réquisitions de rejet de la question prioritaire de constitutionnalité posée par les requérants, aux motifs développés par écrit auxquels il sera expressément fait référence pour un exposé plus complet du litige, que la question posée avait déjà fait l’objet d’une déclaration de conformité, et qu’elle était dépourvue de caractère sérieux.
A l’audience de plaidoiries du 13 septembre 2024, les parties ont développé oralement leurs demandes, moyens et arguments.
La société [13] n’a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, lequel a finalement été prorogé au 20 décembre 2024, tant sur le fond de l’affaire que s’agissant de la question prioritaire de constitutionnalité.
MOTIVATION
L’article 23-2 de la loi organique du 10 décembre 2009 précise que la juridiction saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité ne transmet la question à la cour de cassation, que si sont remplies les trois conditions suivantes :
— la disposition contestée doit être applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites
— elle ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances
— la question ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux.
De la première condition découle le postulat qu’un litige doit être pendant pour que soit transmise à la cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité.
Or, en l’espèce, si le tribunal, saisi du mémoire à l’appui de la question de constitutionnalité, a bien également été saisi d’une requête visant sur le fond à faire condamner l’URSSAF à rembourser les cotisations que M. [T] estime indues, et à voir cesser leur prélèvement à venir, ce litige a vu s’élever des contestations procédurales avant d’être tranché sur le fond.
Ainsi, la requête formulée au nom de l’association [12] a-t-elle été déclarée nulle ; le tribunal a ensuite considéré qu’était irrecevable la saisine émanant de M. [T] et de l'[15], en raison de l’absence de recours préalable amiable.
Dès lors, le tribunal n’est plus saisi d’aucun litige au fond, qui justifierait que soient examinés les critères de transmission à la cour de cassation de la question de constitutionnalité posée par les requérants.
Ils seront donc déboutés de leur demande de transmission de ladite question.
Succombant dans leurs prétentions, ils seront donc tenus aux dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible de n’être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant le litige au fond,
REJETTE la demande de transmission de la question préjudicielle de constitutionnalité relative à l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, présentée par [K] [T], l’association [12], et le syndicat [15].
DIT que les dépens seront supportés in solidum par [K] [T], l’association [12], et le syndicat [15].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente, Albane OLIVARI, assistée de Nabila REGRAGUI, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Albane OLIVARI
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017
- Code de procédure civile
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