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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 29 déc. 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00321 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZMV
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 29 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Michèle CARO, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [11]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Loïc GOURDIN, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
Service Contentieux /
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00321
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 23 mai 2025, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6]Avignon du 20 mars 2025 ayant infirmé la décision de cette dernière et réduit le taux d’incapacité attribué à [C] [S], son salarié, suite aux séquelles imputables à son accident du travail du 26 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette date, la société [11] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— déclarer le recours de la société [11] recevable et bien fondé,
A titre principal : sur les séquelles réellement en lien avec l’accident du travail du 26 juillet 2021,
— entériner l’avis médico-légal établi par le médecin mandaté par l’employeur,
— juger que le taux médical opposable à la société [11] doit être réévalué à 5% maximum,
— juger que le taux socio-professionnel de 2% alloué à M. [S] à la suite de son accident du travail du 26 juillet 2021 doit être déclaré inopposable ou à défaut ramené à 0 %,
A titre subsidiaire : sur la mise en œuvre d’une mesure d’instruction consistant en une consultation / expertise médicale,
— ordonner la mise en œuvre d’une consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire aux fins de :
* décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de de l’accident du travail du 26 juillet 2021, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
* déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle,
— préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [I] [F], médecin mandaté par la société [11], devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise et à tout le moins enjoindre au consultant ou à l’expert de lui transmettre son rapport,
— mettre les frais de consultation ou d’expertise à la charge de la [5],
— ordonner l’exécution provisoire.
En réplique, la [6][Localité 4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Et en vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites du défendeur qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, le pôle social rappelle qu’il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.
Les conclusions écrites ne saisissent valablement le pôle social que si elles sont réitérées verbalement à l’audience des débats, sauf si une dispense de comparution a été sollicitée et accordée.
En l’espèce, la [6][Localité 4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Elle n’a jamais obtenu, ni même sollicité, du pôle social la dispense de comparaître de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par conséquent, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes ne peut pas tenir compte des conclusions et pièces adressées par la [10]Avignon et reçues par le greffe le 13 octobre 2025.
AU FOND
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […] "
L’alinéa 2 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
En l’espèce M. [S] salarié de la société [11] en qualité de conducteur routier a été victime d’un accident du travail le 26 juillet 2021 : "La victime en effectuant sa tournée vitafrais sur [Localité 8] se serait arrêtée au bord de la route pour régler son frigo et en descendant de son camion elle se serait blessée au dos ".
Le certificat médical initial établi le jour même fait état d’une « lombalgie post chute avec contracture lombaire-entorse medio pied droit ».
Le 22 octobre 2021, la [6][Localité 4] a notifié à l’employeur la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de M. [S].
Par certificat médical de prolongation établi le 7 février 2022, par le docteur [X], M. [S] a demandé la prise en charge d’une nouvelle lésion : « fracture pilon tibial droite ».
Le 11 avril 2022, la caisse primaire a notifié à l’employeur la prise en charge de cette lésion.
Le 15 octobre 2024, l’état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé et par notification du 25 octobre il s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 17 % dont 2 % au titre du coefficient professionnel.
La société [11] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux.
Lors de sa séance du 20 mars 2025, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision de la caisse et réduit le taux d’incapacité permanente partielle à 12 % dont 2 % au titre du coefficient professionnel.
Par lettre recommandée postée le 23 mai 2025, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester cette décision.
A l’appui de sa contestation, la société [11] joint aux débats un avis médico-légal du docteur [F] daté du 13 avril 2025 qui conclut " […] la [9] ne répond pas à notre argumentation en s’en tenant à l’état clinique décrit par le médecin conseil. Le rapport de la [9] n’apporte aucun élément nouveau de nature à rendre obsolète le raisonnement médico-légal et les conclusions figurant dans notre avis initial, document dont la commission a pris connaissance".
En l’espèce, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes constate que :
— la commission médicale de recours amiable indique dans sa décision qu’elle a pris connaissance des observations du médecin mandaté par l’employeur, reçues le 16 décembre 2024,
— la commission médicale de recours amiable a fait droit à la demande de réévaluation du taux d’incapacité de M. [S] à la baisse,
— la société [11] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation de la commission médicale de recours amiable constituée d’un médecin-conseil et d’un médecin expert auprès de la cour d’appel de Rennes, ni à justifier qu’il soit fait droit à la demande d’expertise médicale judiciaire.
Les demandes de la société [11] sont rejetées.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [11] est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la société [11].
CONDAMNE la société [11] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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