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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 11 mars 2024, n° 23/03746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Mars 2024
N° RG 23/03746 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XWHQ/ 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[Y] [S] épouse [V]
C/
[M] [E] [V]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Mars 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle DAMIANO, Avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 214
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [E] [V]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
Dernière adresse connue :
Chez Madame [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Isabelle DAMIANO, vestiaire : 214
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 11 mai 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Madame [Y] [S] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] (69)
et de
— Monsieur [M] [E] [V] né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (01) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande de fixation des effets du divorce à la date du 16 mars 2018 ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 11 mai 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Madame [Y] [S] au paiement des dépens ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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