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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 30 déc. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 25/00133
ORDONNANCE DU :
30 DECEMBRE 2025
RÔLE : N° RG 25/00103 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAJF
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R]
né le 11 Juin 1954 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, substitué par Me Romain JOURNE, avocats au barreau de SAINT-OMER ;
Madame [D] [O] épouse [R]
née le 19 Juin 1955 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, substitué par Me Romain JOURNE, avocats au barreau de SAINT-OMER ;
d’une part,
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. MERRIS LIVRES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabien CHIROLA, substitué par Me LEBRUN Pierre, avocats au barreau de LILLE ;
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 03 Septembre 2025 ;
Après avoir entendu à l’audience du 02 Décembre 2025, Me Jean-sébastien DELOZIERE et Me Fabien CHIROLA, avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 30 Décembre 2025 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
Par acte de Commissaire de justice en date du 03 septembre 2025, Monsieur [K] [R] et Madame [D] [O] épouse [R] ont assigné en référés par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la SARL MERRIS LIVRES, prise en la personne de son représentant légal, et ont dénoncé le 08 septembre 2025 l’assignation à la SELARL WRA, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL MERRIS LIVRES, société en redressement judiciaire suivant jugement d’ouverture en date du 1er octobre 2024, aux fins de :
Constater l’existence d’une ordonnance de résiliation du bail commercial liant les parties ; En conséquence,Ordonner l’expulsion de la SARL MERRIS LIVRES et tous occupants de son chef des locaux, incluant les personnes et les biens,Condamner la société MERRIS LIVRES à la somme de 9000 euros à titre provisionnel sur dommages et intérêts, pour la période du 1er mai au 31 juillet 2025 ;Condamner la société MERRIS LIVRES à une indemnité d’occupation égale à la somme de 100 euros par jour de retard et ce, à compter du 1er mai 2025, date à laquelle il avait été donné un délai à la société MERRIS LIVRES pour rendre le local vide de tout mobilier ; Condamner la société MERRIS LIVRES à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Au soutien de leur demande, les époux [R] exposent qu’ils sont propriétaires d’un local commercial sur la commune de [Localité 7] sis [Adresse 3]. Selon acte notarié en date du 12 avril 2021, le local a été donné à bail commercial à la SARL MERRIS LIVRES.
Ils soulignent que par jugement en date du 1er octobre 2024, le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL MERRIS LIVRES et nommé en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL WRA, prise en la personne de Maître [Y] [M], en qualité de représentant des créanciers.
Ils soutiennent que depuis le 1er octobre 2024, date d’ouverture de redressement judiciaire, le locataire n’a réglé aucun loyer de sorte que par ordonnance du 14 mars 2025, le juge Commissaire du Tribunal de Commerce de DUNKERQUE a prononcé la résiliation de plein droit du bail commercial à compter de sa décision, cette décision étant désormais définitive. Le locataire a dès lors indiqué qu’il n’occupait plus les lieux et n’exploitait plus la librairie.
Les époux [R] font cependant valoir que ni les meubles garnissant le local ni les marchandises n’ont été enlevées. Le local n’a pas non plus été remis en état malgré une demande datée du 19 mars 2025 de procéder à un état des lieux. Ils ont fait dresser un procès-verbal de constat par Commissaire de justice du 25 mars 2025 constatant l’état du local et son contenu.
Les demandeurs déclarent avoir contacté le gérant de la société MERRIS LIVRES ainsi que son mandataire judiciaire, concernant cette situation qui est restée inchangée.
C’est dans ces conditions que les époux [R] ont assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la société MERRIS LIVRES sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile.
Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025.
A l’audience, les époux [R], représentés, maintiennent leurs demandes telles que développées dans leur assignation.
La SARL MERRIS LIVRES, représentée, demande de dire n’y avoir lieu à référé, de débouter Monsieur [K] [R] et Madame [D] [R], née [O], de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, les condamner à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 800 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé rappelle à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, “dire et juger” ou “de recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des défendeurs”, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. Le Tribunal ne saurait statuer sur celles-ci dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur le constat de l’existence d’une ordonnance de résiliation de bail commercial
Les époux [R] demandent de constater l’existence d’une ordonnance de résiliation de bail commercial.
Ils produisent l’Ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE en date du 14 mars 2025 aux termes de laquelle le Juge a prononcé la résiliation de plein droit du bail commercial du 12 avril 2021 donné à la société MERRIS LIVRES SARL par Monsieur [K] [R] et Madame [D] [O] épouse [R] à compter du même jour.
En conséquence, il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1730 du Code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1731 du Code civil dispose que : « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. »
Monsieur et Madame [R] demandent d’ordonner l’expulsion de la SARL MERRIS LIVRES et tous occupants de son chef des locaux, incluant les personnes et les biens.
Les demandeurs versent aux débats ;
Le bail commercial du 12 avril 2021 intervenu avec la société MERRIS LIVRES ;La procuration pour donner à bail entre Monsieur et Madame [R] et l’office notarial de Maître [B] ; L’ordonnance du Tribunal de Commerce de DUNKERQUE du 14 mars 2025 prononçant la résiliation du bail commercial en date du 12 avril 2021 intervenu entre les parties ; Le certificat de non appel de la décision en date du 11 juillet 2025 ;Le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mars 2025 adressé par les époux [R] à la société MERRIS LIVRES, lui proposant d’effectuer un état des lieux de sortie en présence du Commissaire de justice le 25 mars 2025, copie envoyée à la SELARL WRA, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL MERRIS LIVRES ; Le procès-verbal de constat par Commissaire de justice en date du 25 mars 2025 dressé par Maître [F], constant que « la boiserie de la devanture est fortement dégradée en partie inférieure de chaque côté, l’enseigne n’a pas été démontée, dans la surface de vente, l’ensemble est en bon état général mais tous les présentoirs de livres sont fixés et laisseront apparaître des trous de fixation une fois enlevés ; la réserve ne présente pas de dégradation apparente ; défaut d’entretien des WC ; Monsieur [R] indique au Commissaire de justice que la chaudière au fuel ne fonctionnel plus et qu’il va obtenir une attestation d’un chauffagiste » ; La mise en demeure du 16 avril 2025 adressé par les époux [R] au gérant de la société MERRIS LIVRES lui indiquant la liste des travaux à réaliser et la demande de paiement d’une indemnité d’occupation de 100 euros par jour à partir du 1er mai 2025, rappelant la présence des meubles au sein du local ; Le courrier en réponse en date du 30 avril 2025 de la société MERRIS LIVRES indiquant vouloir convenir d’un rendez-vous au local commercial afin de faire intervenir ses artisans pour effectuer un devis des réparations ; Le courrier des époux [R] du 2 juin 2025 adressé à la société MERRIS LIVRES indiquant avoir fait appel à des hommes de l’art à proximité de [Localité 7] pour chiffrer le coût des travaux mais également indiquant que le gérant n’a pas tenu informé les demandeurs de ce qu’il comptait faire des meubles présents ainsi que du démontage de son enseigne de la façade du magasin et réaffirmant solliciter la somme de 100 euros par jours de retard à compter du 1er mai 2025 ; un nouveau courrier en date du 16 juin 2025 adressé à la société MERRIS LIVRES et à la SELARL WRA ;Des photographies de l’intérieur du local dans lequel se trouvent toujours les meubles constituant les bibliothèques datées au moins du 13 novembre 2025 – suivant la date du journal « L’Indépendant » apposé sur la vitrine du magasin.
La société MERRIS LIVRES conteste la demande d’expulsion.
Elle soutient que les époux [R] disposent du libre accès aux locaux. Elle se prévaut à cet égard du courrier en date du 02 juin 2025 qui lui a été adressé par les demandeurs et dans lequel, les époux [R] informent la défenderesse avoir fait appel à des artisans pour chiffrer les travaux à réaliser dans le local.
La SARL MERRIS LIVRES rappelle avoir rendu les clés aux époux [R] avant la résiliation du bail intervenue par ordonnance du 14 mars 2025.
La défenderesse allègue que la libre disposition ne peut pas être contestée par les demandeurs qui mettent en avant la présence de mobiliers, des livres et les dégradations des locaux. Elle ajoute que les époux [R] opèrent une confusion manifeste entre la notion de remise en état des locaux, y compris leur désencombrement, et la notion de maintien dans les lieux.
Il est constant que le preneur doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue et que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve du contraire. Il est également constant que la libération des lieux se matérialise par la remise effective des clés au bailleur ou à son mandataire.
Les époux [R] ne produisent pas d’état d’entrée dans les lieux. Ils ne produisent pas davantage d’état des lieux de sortie contradictoire, la SARL MERRIS LIVRES ne s’étant pas rendue au rendez-vous proposé et fixé par les demandeurs.
De surcroît, il résulte du procès-verbal dressé le 25 mars 2025 par le Commissaire de justice et des photographies du 13 novembre 2025, reflétant l’intérieur du local litigieux, la présence effective de nombreux présentoirs et d’un nombre impressionnant de livres, lesquels suffisent à caractériser l’existence d’une occupation effective et sans titre des lieux causant aux époux [R], un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SARL MERRIS LIVRES et tous occupants de son chef des locaux incluant les personnes et les biens.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA PROVISION
Les époux [R] sollicitent la condamnation de la SARL MERRIS LIVRES à leur payer la somme provisionnelle de 9000 euros sur dommages et intérêts, pour la période du 1er mai au 31 juillet 2025.
Ils soutiennent qu’ils ont subi un dommage en ce qu’ils n’ont pas pu reprendre la possession de leur bien, ni le louer ou le vendre.
Ils font valoir qu’ils avaient adressé à la société MERRIS LIVRES, des courriers lui laissant un délai jusqu’au 1er mai 2025 pour rendre le local vide de tout élément mobilier ce qui n’a pas été exécuté par cette dernière.
Il est établi par les pièces versées aux débats qu’à la date du 13 novembre 2025, les présentoirs ainsi que de très nombreux livres étaient toujours présents dans le local querellé alors même que le contrat de bail était résilié depuis le 14 mars 2025, soit depuis près de 8 mois.
Dès lors, l’obligation de quitter les lieux qui n’est pas sérieusement contestable, n’a pas été respectée.
En conséquence, il convient de condamner la SARL MERRIS LIVRES à payer aux époux [R], la somme provisionnelle de 2500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Les époux [R] demandent de condamner la SARL MERRIS LIVRES à leur payer la somme de 100 euros par jour de retard et ce, à compter du 1er mai 2025, date à laquelle il avait été donné un délai à la société MERRIS LIVRES pour rendre le local vide de tout mobilier.
Il est constant qu’excède ses pouvoirs, le juge des référés, saisi par le bailleur d’une demande d’acquisition de la clause résolutoire et en paiement d’une indemnité d’occupation et non de provision.
Dès lors, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la demande d’indemnité d’occupation formulée par les époux [R].
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En considération des éléments du dossier, l’équité commande de faire application des dispositions de de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des époux [R]. La SARL MERRIS LIVRES sera dès lors condamnée à leur payer la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles.
En considération des éléments du dossier, la SARL MERRIS LIVRES sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la SARL MERRIS LIVRES des locaux qu’elle occupe, à savoir un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 7] ;
DISONS qu’à défaut la SARL MERRIS LIVRES pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux de son chef, et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS par provision la SARL MERRIS LIVRES à payer à Monsieur [K] [R] et Madame [D] [O] épouse [R], la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) sur dommages et intérêts, pour la période du 1er mai au 31 juillet 2025 ;
DEBOUTONS Monsieur [K] [R] et Madame [U] [O] épouse [R] de leur demande au titre de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS la SARL MERRIS LIVRES à payer à Monsieur [K] [R] et Madame [D] [O] épouse [R], la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL MERRIS LIVRES aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Par acte de Commissaire de justice en date du 03 septembre 2025, Monsieur [K] [R] et Madame [D] [O] épouse [R] ont assigné en référés par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la SARL MERRIS LIVRES, prise en la personne de son représentant légal, et ont dénoncé le 08 septembre 2025 l’assignation à la SELARL WRA, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL MERRIS LIVRES, société en redressement judiciaire suivant jugement d’ouverture en date du 1er octobre 2024, aux fins de :
Constater l’existence d’une ordonnance de résiliation du bail commercial liant les parties ; En conséquence,Ordonner l’expulsion de la SARL MERRIS LIVRES et tous occupants de son chef des locaux, incluant les personnes et les biens,Condamner la société MERRIS LIVRES à la somme de 9000 euros à titre provisionnel sur dommages et intérêts, pour la période du 1er mai au 31 juillet 2025 ;Condamner la société MERRIS LIVRES à une indemnité d’occupation égale à la somme de 100 euros par jour de retard et ce, à compter du 1er mai 2025, date à laquelle il avait été donné un délai à la société MERRIS LIVRES pour rendre le local vide de tout mobilier ; Condamner la société MERRIS LIVRES à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Au soutien de leur demande, les époux [R] exposent qu’ils sont propriétaires d’un local commercial sur la commune de [Localité 7] sis [Adresse 3]. Selon acte notarié en date du 12 avril 2021, le local a été donné à bail commercial à la SARL MERRIS LIVRES.
Ils soulignent que par jugement en date du 1er octobre 2024, le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL MERRIS LIVRES et nommé en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL WRA, prise en la personne de Maître [Y] [M], en qualité de représentant des créanciers.
Ils soutiennent que depuis le 1er octobre 2024, date d’ouverture de redressement judiciaire, le locataire n’a réglé aucun loyer de sorte que par ordonnance du 14 mars 2025, le juge Commissaire du Tribunal de Commerce de DUNKERQUE a prononcé la résiliation de plein droit du bail commercial à compter de sa décision, cette décision étant désormais définitive. Le locataire a dès lors indiqué qu’il n’occupait plus les lieux et n’exploitait plus la librairie.
Les époux [R] font cependant valoir que ni les meubles garnissant le local ni les marchandises n’ont été enlevées. Le local n’a pas non plus été remis en état malgré une demande datée du 19 mars 2025 de procéder à un état des lieux. Ils ont fait dresser un procès-verbal de constat par Commissaire de justice du 25 mars 2025 constatant l’état du local et son contenu.
Les demandeurs déclarent avoir contacté le gérant de la société MERRIS LIVRES ainsi que son mandataire judiciaire, concernant cette situation qui est restée inchangée.
C’est dans ces conditions que les époux [R] ont assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la société MERRIS LIVRES sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile.
Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025.
A l’audience, les époux [R], représentés, maintiennent leurs demandes telles que développées dans leur assignation.
La SARL MERRIS LIVRES, représentée, demande de dire n’y avoir lieu à référé, de débouter Monsieur [K] [R] et Madame [D] [R], née [O], de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, les condamner à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 800 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé rappelle à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, “dire et juger” ou “de recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des défendeurs”, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. Le Tribunal ne saurait statuer sur celles-ci dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur le constat de l’existence d’une ordonnance de résiliation de bail commercial
Les époux [R] demandent de constater l’existence d’une ordonnance de résiliation de bail commercial.
Ils produisent l’Ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE en date du 14 mars 2025 aux termes de laquelle le Juge a prononcé la résiliation de plein droit du bail commercial du 12 avril 2021 donné à la société MERRIS LIVRES SARL par Monsieur [K] [R] et Madame [D] [O] épouse [R] à compter du même jour.
En conséquence, il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1730 du Code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1731 du Code civil dispose que : « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. »
Monsieur et Madame [R] demandent d’ordonner l’expulsion de la SARL MERRIS LIVRES et tous occupants de son chef des locaux, incluant les personnes et les biens.
Les demandeurs versent aux débats ;
Le bail commercial du 12 avril 2021 intervenu avec la société MERRIS LIVRES ;La procuration pour donner à bail entre Monsieur et Madame [R] et l’office notarial de Maître [B] ; L’ordonnance du Tribunal de Commerce de DUNKERQUE du 14 mars 2025 prononçant la résiliation du bail commercial en date du 12 avril 2021 intervenu entre les parties ; Le certificat de non appel de la décision en date du 11 juillet 2025 ;Le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mars 2025 adressé par les époux [R] à la société MERRIS LIVRES, lui proposant d’effectuer un état des lieux de sortie en présence du Commissaire de justice le 25 mars 2025, copie envoyée à la SELARL WRA, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL MERRIS LIVRES ; Le procès-verbal de constat par Commissaire de justice en date du 25 mars 2025 dressé par Maître [F], constant que « la boiserie de la devanture est fortement dégradée en partie inférieure de chaque côté, l’enseigne n’a pas été démontée, dans la surface de vente, l’ensemble est en bon état général mais tous les présentoirs de livres sont fixés et laisseront apparaître des trous de fixation une fois enlevés ; la réserve ne présente pas de dégradation apparente ; défaut d’entretien des WC ; Monsieur [R] indique au Commissaire de justice que la chaudière au fuel ne fonctionnel plus et qu’il va obtenir une attestation d’un chauffagiste » ; La mise en demeure du 16 avril 2025 adressé par les époux [R] au gérant de la société MERRIS LIVRES lui indiquant la liste des travaux à réaliser et la demande de paiement d’une indemnité d’occupation de 100 euros par jour à partir du 1er mai 2025, rappelant la présence des meubles au sein du local ; Le courrier en réponse en date du 30 avril 2025 de la société MERRIS LIVRES indiquant vouloir convenir d’un rendez-vous au local commercial afin de faire intervenir ses artisans pour effectuer un devis des réparations ; Le courrier des époux [R] du 2 juin 2025 adressé à la société MERRIS LIVRES indiquant avoir fait appel à des hommes de l’art à proximité de [Localité 7] pour chiffrer le coût des travaux mais également indiquant que le gérant n’a pas tenu informé les demandeurs de ce qu’il comptait faire des meubles présents ainsi que du démontage de son enseigne de la façade du magasin et réaffirmant solliciter la somme de 100 euros par jours de retard à compter du 1er mai 2025 ; un nouveau courrier en date du 16 juin 2025 adressé à la société MERRIS LIVRES et à la SELARL WRA ;Des photographies de l’intérieur du local dans lequel se trouvent toujours les meubles constituant les bibliothèques datées au moins du 13 novembre 2025 – suivant la date du journal « L’Indépendant » apposé sur la vitrine du magasin.
La société MERRIS LIVRES conteste la demande d’expulsion.
Elle soutient que les époux [R] disposent du libre accès aux locaux. Elle se prévaut à cet égard du courrier en date du 02 juin 2025 qui lui a été adressé par les demandeurs et dans lequel, les époux [R] informent la défenderesse avoir fait appel à des artisans pour chiffrer les travaux à réaliser dans le local.
La SARL MERRIS LIVRES rappelle avoir rendu les clés aux époux [R] avant la résiliation du bail intervenue par ordonnance du 14 mars 2025.
La défenderesse allègue que la libre disposition ne peut pas être contestée par les demandeurs qui mettent en avant la présence de mobiliers, des livres et les dégradations des locaux. Elle ajoute que les époux [R] opèrent une confusion manifeste entre la notion de remise en état des locaux, y compris leur désencombrement, et la notion de maintien dans les lieux.
Il est constant que le preneur doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue et que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve du contraire. Il est également constant que la libération des lieux se matérialise par la remise effective des clés au bailleur ou à son mandataire.
Les époux [R] ne produisent pas d’état d’entrée dans les lieux. Ils ne produisent pas davantage d’état des lieux de sortie contradictoire, la SARL MERRIS LIVRES ne s’étant pas rendue au rendez-vous proposé et fixé par les demandeurs.
De surcroît, il résulte du procès-verbal dressé le 25 mars 2025 par le Commissaire de justice et des photographies du 13 novembre 2025, reflétant l’intérieur du local litigieux, la présence effective de nombreux présentoirs et d’un nombre impressionnant de livres, lesquels suffisent à caractériser l’existence d’une occupation effective et sans titre des lieux causant aux époux [R], un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SARL MERRIS LIVRES et tous occupants de son chef des locaux incluant les personnes et les biens.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA PROVISION
Les époux [R] sollicitent la condamnation de la SARL MERRIS LIVRES à leur payer la somme provisionnelle de 9000 euros sur dommages et intérêts, pour la période du 1er mai au 31 juillet 2025.
Ils soutiennent qu’ils ont subi un dommage en ce qu’ils n’ont pas pu reprendre la possession de leur bien, ni le louer ou le vendre.
Ils font valoir qu’ils avaient adressé à la société MERRIS LIVRES, des courriers lui laissant un délai jusqu’au 1er mai 2025 pour rendre le local vide de tout élément mobilier ce qui n’a pas été exécuté par cette dernière.
Il est établi par les pièces versées aux débats qu’à la date du 13 novembre 2025, les présentoirs ainsi que de très nombreux livres étaient toujours présents dans le local querellé alors même que le contrat de bail était résilié depuis le 14 mars 2025, soit depuis près de 8 mois.
Dès lors, l’obligation de quitter les lieux qui n’est pas sérieusement contestable, n’a pas été respectée.
En conséquence, il convient de condamner la SARL MERRIS LIVRES à payer aux époux [R], la somme provisionnelle de 2500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Les époux [R] demandent de condamner la SARL MERRIS LIVRES à leur payer la somme de 100 euros par jour de retard et ce, à compter du 1er mai 2025, date à laquelle il avait été donné un délai à la société MERRIS LIVRES pour rendre le local vide de tout mobilier.
Il est constant qu’excède ses pouvoirs, le juge des référés, saisi par le bailleur d’une demande d’acquisition de la clause résolutoire et en paiement d’une indemnité d’occupation et non de provision.
Dès lors, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la demande d’indemnité d’occupation formulée par les époux [R].
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En considération des éléments du dossier, l’équité commande de faire application des dispositions de de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des époux [R]. La SARL MERRIS LIVRES sera dès lors condamnée à leur payer la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles.
En considération des éléments du dossier, la SARL MERRIS LIVRES sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la SARL MERRIS LIVRES des locaux qu’elle occupe, à savoir un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 7] ;
DISONS qu’à défaut la SARL MERRIS LIVRES pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux de son chef, et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS par provision la SARL MERRIS LIVRES à payer à Monsieur [K] [R] et Madame [D] [O] épouse [R], la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) sur dommages et intérêts, pour la période du 1er mai au 31 juillet 2025 ;
DEBOUTONS Monsieur [K] [R] et Madame [U] [O] épouse [R] de leur demande au titre de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS la SARL MERRIS LIVRES à payer à Monsieur [K] [R] et Madame [D] [O] épouse [R], la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL MERRIS LIVRES aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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