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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 sept. 2024, n° 24/02070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/02070 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBMF
AFFAIRE : [H] [X] C/ M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X]
né le 06 Octobre 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/001522 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
représenté par Maître Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis Tribunal judiciaire de Lyon – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2024
Notification le
à :
Maître Florence NEPLE Toque- 470, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 8 mars 2024, Monsieur [H] [X] a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon selon la procédure accélérée au fond, Monsieur le Procureur de la république aux fins de : vu les articles 48 1-1 du Code de procédure civile, 1er alinéas 5 et 6 du décret du 23 Décembre 2006 modifié, 515-1 et suivants du Code civil,
— ordonner l’enregistrement de la convention de PACS entre Monsieur [X] et Madame [R] en date du 8 septembre 2017
— à titre subsidiaire, ordonner l’enregistrement de la convention de PACS du 28 décembre 2023
— Statuer ce que de droit sur les dépens
A cet effet Monsieur [H] [X] fait valoir que :
— il a fait la connaissance de Madame [D] [R] et noué une relation avec elle à la fin de l’année 2001. Que très rapidement, dans les mois qui ont suivi, ils ont vécu ensemble et que le 29 janvier 2004 ils ont procédé à l’acquisition d’un appartement en indivision à hauteur de moitié chacun, appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 3]
— depuis lors, le couple qui n’a pas pu avoir d’enfant a toujours vécu dans cet appartement
— en 2015, Madame [R] a découvert qu’elle était atteinte d’un cancer du sein et qu’en septembre 2017 le couple s’est engagé dans une démarche pour conclure un pacte civil de solidarité.
Que la convention de PACS a été établie et signée par eux ainsi que tous les autres documents nécessaires à son enregistrement.
Que néanmoins cet enregistrement n’a pas été effectué car le couple souhaitait célébrer cet évènement avec famille et amis et, au regard des problèmes de santé rencontrés par Madame [R], ils ont différé cet évènement et donc I’enregistrement du PACS.
— Madame [R] a ensuite connu une période de rémission mais l’épidémie de COVID ne permettait pas l’organisation d’une fête. Qu’elle a rechuté en 2021
— à la fin de l’automne 2023 de nouveau le couple a envisagé la signature d’un PACS mais que l’état de santé de Madame [R] s’est dégradé brusquement en décembre 2023.
Qu’elle a alors dû être hospitalisée au sein du service de soins continus de la Clinique [4] à compter du 22 décembre et que le 26 décembre elle lui a signé une procuration afin qu’il se rende à la mairie pour faire enregistrer la convention de PACS qu’ils avaient établie en 2017 dans la mesure où cette dernière se trouvait dans l’incapacité de se déplacer
— il s’est présenté au service d’état-civil de la marie du [Localité 3]. Que l’officier d’état-civil a refusé d’effectuer l’enregistrement en l’état considérant d’une part que la convention de PACS de 2017 était trop ancienne et qu’il convenait d’en établir une nouvelle et que d’autre part, il ne lui était pas possible de constater l’accord de Madame [R] par la biais d’une procuration mais qu’il convenait, si l’état de santé de celle-là le justifiait, de se déplacer au sein du service dans lequel se trouvait hospitalisée Madame [R] pour constater cet accord
— il a par conséquent établi une deuxième convention de PACS identique à la première.
Que l’état de santé de Madame [R] ne lui permettait pas en effet de remplir un tel dossier ainsi que cela ressort du certificat médical établi le 15 février par le Docteur [E] qui indique que si Madame [R] était lucide, elle se trouvait dans l’incapacité de rédiger de sa main un texte conséquent
— le Docteur [E] a par ailleurs établi un certificat médical le 28 Décembre attestant que Madame [R] se trouvait en péril imminent de décès mais qu’elle disposait cependant de toutes ses facultés mentales pour prendre cette décision de manière éclairée mais que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à la mairie pour la signature du PACS. Que lorsque qu’ils se sont présentés à la clinique [4], Madame [R] n’était plus consciente et n’a pu donc signer cette deuxième convention de PACS ni faire valoir son consentement à son enregistrement. Qu’elle est décédée dans la nuit du 28 au 29 décembre 2023.
— alors qu’il avait émis le souhait d’être entendu et de communiquer des éléments, très rapidement, le Procureur de la République par un courrier en date du 16 janvier 2024 a refusé de valider le PACS établi en 2023 au motif qu’il n’avait pas été signé par Madame [R].
Que le Parquet ajoutait dans son courrier : « L’enjeu semble être le paiement des droits de succession sur la part de l’appartement que lui a légué sa compagne. A titre d’information, je signale que s’il s’agissait d’un dossier de mariage posthume, je ne considérerais pas que le paiement ou la dispense des droits de succession serait une cause grave justifiant une autorisation de mariage posthume ».
— il se voit dès lors contraint de saisir la juridiction de céans afin que soit ordonné l’enregistrement de la convention de PACS signée par Madame [R] et lui-même le 8 septembre 2017 ou, à titre subsidiaire, la convention établie le 28 décembre 2023
— l’article 5 15-3 du Code civil dispose que : "Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d’empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l’officier de l’état civil de la commune où se trouve la résidence de l’une des parties. En cas d’empêchement grave, l’officier de l’état civil se transporte au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité. A peine d’irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à l’officier de l’état civil, qui la vise avant de la leur restituer.
L’officier de l’état civil enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité" en cas de refus d’enregistrement d’une convention de PACS, l’article 1 alinéas 5 et 6 du décret du 23 Décembre 2006 modifié donne compétence pour trancher le litige au Président du Tribunal Judiciaire selon la procédure accélérée au fond
— aucun texte n’ impose un délai entre la date de la signature d’une convention de PACS et son enregistrement, le seul élément à prendre en considération étant celui du consentement persistant des personnes souhaitant se pacser au moment de son enregistrement
— il rapporte la preuve par la production de nombreuses attestations de la volonté qu’avait Madame [R] depuis plusieurs années de se pacser avec lui
— il produit également de nombreux autres témoignages de personnes de l’entourage du couple et de leurs familles respectives qui font état de la stabilité et de la solidité de ce couple, du soutien sans faille qu’il a pu apporter à sa compagne à travers les épreuves de la maladie qu’elle a pu traverser jusqu’à son décès et de leur volonté commune de se pacser
— la demande a également pour but de lui permettre de conserver l’appartement de la famille acquis en 2004 et dans lequel celui-ci vit depuis cette date. Qu’il exerce la profession de formateur enseignant et ne jouit que de revenus modestes, comme bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Qu’à défaut, il ne pourra se maintenir dans cet appartement.
Le ministère public conclut au rejet des demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 5 15-3 du Code civil : "Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d’empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l’officier de l’état civil de la commune où se trouve la résidence de l’une des parties.
En cas d’empêchement grave, l’officier de l’état civil se transporte au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité.
A peine d’irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à l’officier de l’état civil, qui la vise avant de la leur restituer.
L’officier de l’état civil enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité… »
Que conformément à l’article 515-3-1 alinéa 2 : « Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu’à compter de son enregistrement qui lui confère date certaine. Il n’est opposable aux tiers qu’à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies. Il en va de même des conventions modificatives ».
Que le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l’un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l’un d’eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l’événement (article 5 15-7).
Attendu en l’espèce qu’il est tout d’abord constant que la déclaration conjointe de conclusion d’un pacte civil du 8 septembre 2017 n’a jamais été enregistrée.
Que la présence des deux partenaires de PACS étant nécessaire, c’est à juste mesure que l’officier d’état civil a refusé de l’enregistrer le 27 décembre 2023 alors même que Monsieur [H] [X] était en possession d’une procuration.
Que lorsque officier de l’état civil s’est transporté à la clinique au vu d’un certificat médical du Docteur [E], il n’a pu que constater que Madame [D] [R] était inconsciente et recueillir dès lors son consentement nécessaire à l’enregistrement du PACS.
Attendu que le Code civil ne prévoit pas d’enregistrement posthume d’un PACS.
Que la demande de Monsieur [H] [X] ne saurait dans tous les cas prospérer alors même qu’au visa de l’article 515-7 du code précité, le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l’un des partenaires en ce cas, la dissolution prend effet à la date de l’événement.
Que Madame [R] étant décédée dans la nuit du 28 au 29 décembre 2023 son action est manifestement vouée à l’échec : le PACS étant de facto dissout avant même d’être enregistré.
Qu’il convient en conséquence de débouter Monsieur [H] [X] de ses demandes.
Qu’il convient de rappeler que Monsieur [H] [X] est bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle partielle selon décision n°N-69383-2024-001522 du 1er février 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [H] [X] de ses demandes tendant à ordonner :
— l’enregistrement de la convention de PACS du 8 septembre 2017 avec Madame [R]
— l’enregistrement de la convention de PACS du 28 décembre 2023 avec Madame [R]
RAPPELONS que Monsieur [H] [X] est bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle partielle selon décision n°N-69383-2024-001522 du 1er février 2024.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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