Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 30 juil. 2025, n° 24/05392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
[Localité 4]
— Pôle Civil section 3 -
TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/05392 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJIZ
DATE : 30 Juillet 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 16/06/2025
Nous, Aude MORALES, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 30 Juillet 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laetitia LEROY SZWED, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
CPAM DE L’HERAULT, agissant poursuite et diligences de ses représentants
légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES, représenté par le Directeur
Général du F.G.A.O sur délégation du Conseil d¿administration du F.G.T.I, élisant domicile en sa délégation de [Localité 9] [Adresse 5], où est géré le dossier., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTERVANTE FORCEE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRES (FGAO) représenté par son directeur général sur délégation du conseil d’administration élisant domicilie en sa délégation de [Localité 9] [Adresse 6] ) où est géré le dossier., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [B] explique avoir été victime d’un accident le 10 novembre 2020 alors qu’il circulait au guidon de sa moto et avoir été percuté par un véhicule arrivant sur la gauche, la violence du choc l’ayant éjecté de son véhicule.
Il a été hospitalisé en urgence au Centre Hospitalier LAPEYRONIE de [Localité 10], les examens pratiqués révélant notamment des fractures au niveau de l’avant du pied gauche.
Il sera à nouveau hospitalisé le 21 novembre 2020 en raison de douleurs testiculaires, qui révéleront un hématome et une rupture de l’ibuginée, qui justifieront le même jour une intervention chirurgicale pour traiter une orchidectomie gauche.
L’accident était signalé au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages(FGAO), lequel mettait en place une expertise amiable avec le concours du Docteur [H] qui déposait son rapport le 06 octobre 2022
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, Monsieur [F] [B] a fait assigner le Fonds de Garantie des victimes de terrorisme et aux infractions pour être indemnisé de différents postes au titre des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ainsi que la CPAM de l’Hérault pour qu’elle fasse valoir ses débours.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, Monsieur [F] [B] a fait assigner le Fonds de Garantie des assurances obligatoires, pour l’audience d’incident du 16 juin 2025 à 10 heures 30 pour le numéro RG de cette procédure 24/5392.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 6 mars 2025, le Fonds de Garantie des victimes de terrorisme et aux infractions demande de :
DECLARER Monsieur [F] [B] irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [F] [B] aux dépens
Il fait valoir que Monsieur [B] a délivré Assignation au Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et autres Infractions (FGTI) qui n’a pas qualité pour défendre sur les demandes indemnitaires présentées puisque le FGTI constitue une entité distincte du FGAO en ce que le FGTI est doté d’une personnalité civile qui lui est propre par application de l’article R 422-1 du Code des assurances qui ne se confond pas avec le Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires de dommages.
Monsieur [F] [B] fait valoir lors de l’audience du 16 juin qu’il a appelé en la cause le Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires de dommages.
La CPAM s’en rapporte à justice.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs dernières conclusions, ainsi que prévu par l’article 455 du code civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 789 du code de procédure civile donnant compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir,
La fin de non recevoir
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Il ressort des circonstances de fait que Monsieur [F] [B] a été victime d’un accident de la circulation, ce qui ne peut entrainer la garantie du Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et autres Infractions, qui n’a donc pas qualité pour défendre et le demandeur n’ayant pas qualité pour agir à son encontre.
La procédure a par ailleurs été par assignation du 24 avril 2025 dirigée à l’encontre du Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires de dommages qui a constitué avocat.
En conséquence, l’irrecevabilité des demandes dirigées à l’encontre du Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et autres Infractions sera constatée.
Les mesures de fin de jugement
Monsieur [F] [B] supportera les dépens de l’incident et de l’instance engagée à l’encontre du Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et autres Infractions.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 18 novembre 2025 pour notification sur le RPVA de l’assignation délivrée au Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires de dommages et injonction de conclure à aux défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Aude MORALES, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
RECOIT la fin de non recevoir opposée par le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et autres Infractions
DÉCLARE irrecevable pour défaut de qualité pour agir et pour défendre l’action engagée par Monsieur [F] [B] à l’encontre du Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et autres Infractions ,
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens de l’incident et de l’instance engagée à l’encontre du Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et autres Infractions.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 18 novembre 2025 pour notification sur le RPVA de l’assignation délivrée au Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires de dommages et injonction de conclure à aux défendeurs.
La Greffière La Juge de la mise en état
Tlidja MESSAOUDI Aude MORALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Immeuble ·
- Demande
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur ·
- Pourvoir ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Saisine ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Maintien
- Prolongation ·
- Géorgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Régularité ·
- Interprète ·
- Proportionnalité ·
- Exception de procédure ·
- Contestation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Lettre simple ·
- Juridiction ·
- Débats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Prêt
- Vente forcée ·
- Crédit lyonnais ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Surendettement ·
- Créanciers ·
- Procédure ·
- Saisie ·
- Demande
- Consommation ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Indemnité de résiliation ·
- Crédit ·
- Délais ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Luxembourg
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Indemnité
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Enclave ·
- Fond ·
- Propriété ·
- Plan ·
- Canalisation ·
- Voie publique
- Déchéance ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.