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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 5, 23 janv. 2026, n° 25/01877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
Jugement prononcé à l’audience
du 23 janvier 2026
Deuxième Chambre Civile
Délivrance copie certifiée conforme à
— Maître Virginie HALLER
— MP
le
RG n° N° RG 25/01877 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLP2
N° minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
ENTRE
Monsieur [L] [S]
né le 16 Avril 1962 à [Localité 1] (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [U] [H]
née le 08 Octobre 1976 à [Localité 3] (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître Virginie HALLER, avocat au barreau de MULHOUSE
DEMANDEURS
ET
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et pris en la personne de Madame [C] [Y]
DEFENDEUR
CONCERNE : Demande de mainlevée d’une opposition à mariage
LE TRIBUNAL COMPOSE DE :
Président : Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
Assesseur : Madame Laetitia PETER, Juge
Assesseur : Madame Séverine NARBONNE, Juge
Greffier : Madame Hanane MANSOURI, Greffier présent lors des débats et de Madame Martine IMHOFF, Greffier présent lors du prononcé
En présence lors des débats de Madame [E] [Z], attachée de justice et de Madame [O] [F], interprète en langue des signes, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’Appel de [Localité 5]
En présence lors des débats de M.[K] [J], frère de Madame [U] [H].
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe et après avoir délibéré conformément à la loi :
DECLARE la demande de Monsieur [L] [S] et de Madame [U] [H] recevable ;
DECLARE être compétent au plan international pour statuer sur le présent litige ;
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi nationale des époux concernant les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage, à savoir la loi française pour Monsieur [L] [S] et la loi algérienne pour Madame [U] [H] ;
ORDONNE la mainlevée de la décision du ministère public du 10 juin 2024 d’opposition au mariage de Monsieur [L] [S] et de Madame [U] [H] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner à l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 6] de poursuivre les formalités en vue de la célébration du mariage des parties ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
En foi de quoi, le présent jugement prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile a été signé par le Président qui l’a rendu et le greffier,
l’an deux mil vingt six et le vingt trois janvier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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