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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 16 sept. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GT6H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00126 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GT6H
Code NAC : 28A Nature particulière : 0A
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
S.A. [7], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEURS
M. [M] [B], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9],
représenté par l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La S.E.L.A.R.L. [F] [1], dont le siège social est sis [Adresse 5], mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [J] [F], agissant es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [T] [B], fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 30 juin 2015,
représentée par la SCP LACROIX-DESBOUIS, avocats au barreau de DOUAI,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 26 août 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 28 avril et 05 mai 2025, la société anonyme (SA) [7] (ci-après [7]) a assigné monsieur [M] [B] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [F] [1] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit :
— ordonné le séquestre, dans ses livres, de la somme de 57 115,80 euros dépendant de la communauté [Y] [B] dans l’attente qu’une décision de justice, rendue à la demande de la partie la plus diligente, se prononçant sur l’attribution de ces fonds,
— condamné monsieur [B] aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonnée l’inscription au passif de la procédure de liquidation judiciaire de madame [Y] de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la [7] maintient ses demandes initiales en tant que demandes subsidiaires, en actualisant la demande indemnitaire pour les frais irrépétibles à la somme de 5000 euros, et sollicite, à titre principal, qu’il soit ordonné l’attribution des fonds à qui il appartiendra.
Avant toute défense au fond, monsieur [B] soulève la fin de non-recevoir des demandes de la [7] pour défaut de qualité à agir.
Il fait valoir, en ce sens, que la [7] ne revendique pas la propriété de la somme de 57 115,80 euros, qu’ils n’ont aucun litige, que la demanderesse n’est pas mandataire de Maître [F]. Il ajoute que la [7] ne remplit aucune des conditions de l’article 835 alinéa premier du code de procédure civile.
En réponse, la [7] argue qu’elle dispose d’un droit à agir en qualité de dépositaire des fonds qu’elle évoque mais aussi d’un intérêt à agir dans la mesure où sa responsabilité pourrait être engagée en cas d’attribution des fonds à l’une ou l’autre des parties assignées. Elle conclut au rejet de la fin de non-recevoir.
Sur le fond, à l’appui de ses demandes, la [7] expose que les époux [Y] et [B] ont entamé une procédure de divorce ; que, dans ce contexte, madame [Y] a fait procéder, par acte du 03 mai 2012, à une saisie conservatoire des fonds dépendant de la communauté pour un montant de 57 115,80 euros ; que le tribunal judiciaire de Valenciennes, par jugement du 31 mars 2016, tel qu’interprété par jugement du 12 mai 2022, a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire, portant sur la somme de 57 000 euros en date du 03 mai 2012.
Elle fait valoir que, postérieurement à cette décision, tant monsieur [B] que maître [F], es qualité de liquidateur judiciaire de madame [Y] depuis le 30 juin 2015, ont sollicité l’attribution des fonds ; que le commissaire de justice instrumentaire de la saisie conservatoire a, sur demande de madame [Y], notifié un acte de sa mainlevée le 24 octobre 2024, cette mainlevée étant réalisée le 12 novembre 2024 ; que monsieur [B] a immédiatement procédé à deux virements, pour un montant total de 10 000 euros ; que la [7] a placé les fonds sur un compte d’attente.
Elle justifie sa décision par son devoir de non-immixtion dans la gestion des fonds face à des demandes contradictoires et par son souhait de ne pas voir sa responsabilité engagée par l’une ou l’autre des parties.
Elle estime qu’elle n’a commis aucune faute en plaçant les fonds sur un compte d’attente et qu’il convient de faire droit à ses demandes.
En réponse, la SELARL [F] [1] rappelle qu’en tant que liquidateur judiciaire de Madame [Y], elle peut poursuivre le recouvrement du passif de la procédure collective sur les biens propres de l’épouse, mais aussi sur les biens communs si le divorce produit ses effets postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Elle fait valoir que le divorce de madame [Y] et monsieur [B] n’est devenu opposable qu’au 24 mai 2022, après l’ouverture de la procédure collective de madame [Y], survenue le 30 juin 2015 ; que les fonds objet de la saisie conservatoire du 3 mai 2012 proviennent d’une vente d’un immeuble commun réalisée en 2011 ; qu’elle est en droit de se voir remettre le solde de ces fonds, d’un montant de 57 115,80 euros.
Elle souligne, à cet égard, que monsieur [B] n’a jamais jusqu’à présent contesté l’origine des fonds dont elle sollicite la remise et que cette contestation n’est pas justifiée.
Elle ajoute que la demande de la [7] sur l’inscription au passif de la procédure collective des frais irrépétibles ne saurait prospérer dans la mesure où elle a toujours été diligente pour tenter de résoudre amiablement le litige.
Elle conclut, à titre principal, à la remise de la somme de 57 115,80 euros à son profit ; à titre subsidiaire, au séquestre de la somme précitée sur un compte de la CARPA de [Localité 8] jusqu’à obtention d’une décision définitive concernant le bénéficiaire de la somme correspondant au solde du prix de vente de l’immeuble commun ; en tout état de cause, au débouté des demandes de monsieur [B] et à celle de la [7] sur l’inscription au passif de la procédure collective des frais irrépétibles, à la condamnation de monsieur [B] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, monsieur [B] soutient que la somme de 57 115,80 euros, déposée sur son compte personnel, a une origine personnelle et non commune ; que le solde du prix de vente de l’immeuble commun a été déposé sur un compte joint ; qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la propriété ou la possession de la somme en question.
Il argue que la [7] a procédé de son propre chef et sans autorisation le retrait de la somme précitée sur son compte ; que cette action ouvre droit à l’octroi de pénalités qu’il sollicite ; qu’en outre, la demanderesse s’est rendue coupable d’une faute lourde équipollente au dol à son préjudice en le privant de ses propres fonds ; qu’elle a également violé le secret bancaire en produisant à des tiers son relevé de compte bancaire ; que ces fautes justifient une indemnisation à titre provisionnel.
Il conclut au débouté des demandes présentées par la [7] et par la SELARL [F] [1] ; à titre reconventionnel, à ce qu’il soit ordonné à la demanderesse de lui restituer la somme de 57 115,80 euros au vu de la présente décision ; à ce que la demanderesse soit condamnée à lui payer les sommes provisionnelles de 7756 euros à titre de pénalités légales, de 1700 euros au titre du préjudice de jouissance, de 10 000 euros au titre du préjudice moral consécutif à la violation du secret professionnel ; à la condamnation in solidum de la [7] et de la SELARL [F] [1] aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la [7] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la [7] est dépositaire d’une somme de montant de 57 115,80 euros sur un compte de dépôt ouvert au nom de monsieur [B], une somme qui a fait l’objet d’une saisie conservatoire jusqu’à sa mainlevée le 12 novembre 2024.
Il ressort des pièces et des moyens des parties l’instance que cette somme est revendiquée tout à la fois par la SELARL [F] [1], es qualité de liquidateur judiciaire de madame [Y], et par monsieur [B].
Dans la mesure où ces revendications sont fondées sur des points de fait et de droit opposés, la [7] est susceptible de voir sa responsabilité engagée si elle fait droit à l’une au détriment de l’autre en l’état.
C’est pourquoi il y a lieu de considérer qu’elle a intérêt et qualité à demander en justice les suites à donner à ces revendications et le sort de la somme précitée.
En conséquence, les demandes présentées par la [7] seront déclarées recevables.
Sur l’attribution de la somme de 57 115,80 euros :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier que la [7] est dépositaire d’une somme de 57 115,80 euros sur le compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX03], au nom de monsieur [B], qui a fait l’objet d’une saisie conservatoire du 3 mai 2012 au 12 novembre 2024.
La SELARL [F] [1] sollicite l’attribution de cette somme aux motifs qu’elle est le liquidateur judiciaire de madame [Y], qui a été mariée avec monsieur [B], et que cette somme correspond au solde de la vente d’un bien commun qu’elle doit se faire remettre pour recouvrer le passif de madame [Y].
Monsieur [B] sollicite également l’attribution de cette somme aux motifs qu’elle a été déposée sur son compte personnel et qu’elle provient de fonds propres, non-communautaires.
Il y a lieu de rappeler que la SELARL [F] [1] est fondée à obtenir, es qualité de liquidateur judiciaire de madame [Y], la remise de fonds constituant l’actif de la communauté de vie entre madame [Y] et monsieur [B], en l’espèce tout solde de la vente du bien commun réalisée en 2011.
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que le solde de la vente a été déposé le 15 novembre 2011 sur un compte commun à madame [Y] et monsieur [B], numéro [XXXXXXXXXX02], ouvert à la [7], soit un compte différent de celui objet de la saisie conservatoire du 3 mai 2012.
En revanche, il ne résulte d’aucun document produit aux débats que le solde de la vente du bien commun déposé sur le compte numéro [XXXXXXXXXX02] a été transféré sur le compte numéro [XXXXXXXXXX03], mais aussi que la somme litigieuse figurant sur le compte numéro [XXXXXXXXXX03] a pour origine des fonds propres à monsieur [B].
À cet égard, l’absence de contestation de ce dernier sur l’origine des fonds à l’occasion de la procédure contentieuse qui a abouti au jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes le 31 mars 2016 et son absence d’initiative visant à retrouver la libre disposition des fonds litigieux pendant plus de 12 ans ne peut qu’interroger, en l’absence de preuve, sur la pertinence de l’allégation du défendeur selon laquelle les fonds litigieux auraient une origine personnelle.
En l’état, l’attribution de la somme de 57 115,80 euros à l’une ou l’autre des parties qui la revendique se heurte à une contestation sérieuse, un litige qui excède les compétences présent juge et qui doit être tranché par un juge du fond.
En conséquence, la SELARL [F] [1] et monsieur [B] seront déboutés de leurs demandes de remise de la somme précitée.
En outre, le maintien du dépôt des fonds litigieux sur un quelconque compte de la [7] dans le contexte de double revendication de leur attribution constitue un trouble manifestement illicite, qui justifie leur mise sous séquestre sur un compte tiers.
En conséquence, il sera ordonné le séquestre de la somme de 57 115,80 euros sur le compte de la CARPA de [Localité 10], jusqu’à l’obtention d’une décision judiciaire définitive attribuant ces fonds.
Sur les demandes de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, monsieur [B] sollicite la condamnation de la [7] à lui payer une provision au titre des pénalités pour une opération non-autorisée, une autre au titre de son préjudice de jouissance des fonds sur son compte personnel et une autre au titre de la violation du secret professionnel.
S’agissant des griefs relatifs à une opération non-autorisée et à un préjudice de jouissance, il résulte des développements qui précèdent sur le séquestre de la somme litigieuse que les prétentions provisionnelles de monsieur [B] à ces titres se heurtent à une contestation sérieuse.
Par ailleurs, s’agissant du grief relatif à la violation du secret professionnel, il y a lieu de relever que si la [7] a produit une page de relevés de compte du défendeur, il l’a fait dans le cadre d’une procédure judiciaire, pour appuyer sa demande, de sorte que la prétention provisionnelle de monsieur [B] à ce titre se heurte également à une contestation sérieuse.
En conséquence, monsieur [B] sera débouté de ses demandes de provision.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, aucune partie ne triomphant de l’ensemble de ses demandes, chacune conservera la charge de ses propres dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, toutes les parties seront déboutées de leurs demandes indemnitaires présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTONS monsieur [M] [B] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [F] [1] de leurs demandes d’attribution de la somme de 57 115,80 euros déposée initialement sur le compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX03] à la société anonyme (SA) [7] ouverte au nom de monsieur [M] [B] ;
ORDONNONS le séquestre, entre les mains de la CARPA de [Localité 10], de la somme de 57 115,80 euros déposée initialement sur le compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX03] à la société anonyme (SA) [7] ouverte au nom de monsieur [M] [B] ;
DISONS que les fonds consignés seront libérés à la production, par la partie qui les revendiquera, d’une décision judiciaire définitive lui attribuant lesdits fonds ;
DEBOUTONS monsieur [M] [B] du surplus de ses demandes ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 16 septembre 2025.
Le greffier, Le président,
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