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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 10 oct. 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00496 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPVP – Page -
Copie certifiée conforme :
service des expertises
Grosse et expédition à :
— Me Armelle BOUTY
— Me Christian BELLAIS
Délivrées le : 10/10/2025
ORDONNANCE DU : 10 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00496 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPVP
AFFAIRE : [F] [H], [R] [O] épouse [H] / S.A. MIC INSURANCE, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 10 OCTOBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
M. [F] [H]
né le 03 Octobre 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Mme [R] [O] épouse [H]
née le 04 Avril 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Thomas SALAÜN, avocat du barreau de Tarascon, substituant Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pauline TOURRE, avocat du barreau de Tarascon, substituant Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 11 Septembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 10 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [O] épouse [H] et Monsieur [F] [H] ont confié à la SAS SP PROVENCE, selon devis en date des 12 février 2022 et 1er avril 2022, la rénovation de leur propriété sise [Adresse 1] à [Localité 4].
Soutenant que les travaux ont été réalisés de façon non conforme et dangereuse justifiant notamment la pose d’un étaiement, Madame [R] [O] épouse [H] et Monsieur [F] [H] ont fait citer, par exploit du 21 mars 2023, la SAS SP PROVENCE devant le président du tribunal judiciaire de céans aux fins d’entendre ordonner une mesure d’expertise, condamner la SAS SP PROVENCE, outre aux dépens, à leur verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 19 avril 2023, la SAS SP PROVENCE a fait citer la SAS MELIO TRAVAUX devant le président du tribunal de céans statuant en référé aux fins de lui déclarer commune et opposable l’expertise à intervenir, dire que les frais d’expertise seront supportés par les consorts [H] et de réserver les dépens.
Les deux affaires ont été enrôlées sous le même numéro RG 23/00209.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juin 2023.
Madame [R] [O] épouse [H] et Monsieur [F] [H] ont poursuivi le bénéfice de leur exploit.
La SAS SP PROVENCE a sollicité la jonction de l’appel en cause de la société MELIO TRAVAUX au dossier enrôlé sous le numéro RG 23/00209. Elle a indiqué émettre toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demandé de déclarer commune et opposable l’expertise à intervenir à la société MELIO TRAVAUX. Elle a sollicité le rejet de la demande formulée par les époux [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MELIO TRAVAUX, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Suivant ordonnance du 23 juin 2023 (n° RG 23/00209), la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé a notamment ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [W] [K] pour y procéder.
Par exploit en date des 11 jet 19 juin 2025, Madame [R] [O] épouse [H] et Monsieur [F] [H] ont fait citer la SA AXA FRANCE IARD et la SA MIC INSURANCE devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’ordonner l’intervention forcée dans la procédure enregistrée sous le n° RG 23/00209, de condamner les défenderesses aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
Les demandeurs ne maintiennent pas leur demande à l’égard de la société MIC INSURANCE et poursuivent le bénéfice de leur exploit à l’égard de la société AXA France IARD.
La SA AXA FRANCE IARD formule ses plus expresses protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation introductive d’instance et aux observations développées oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Madame [R] [O] épouse [H] et Monsieur [F] [H] se sont désistés de leur demande à l’égard de la SA MIC INSURANCE de manière expresse.
S’agissant d’une procédure orale, en l’absence de défense au fond ou de demande reconventionnelle formulée par le défendeur à l’audience, le désistement sera déclaré parfait.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Il sera rappelé que l’intervention est le fait de mêler à une instance en cours une partie qui ne s’y trouve pas initialement, qu’elle y vienne volontairement ou qu’elle y soit contrainte.
Or l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du 23 juin 2023 n’est plus pendante devant le juge des référés, celui-ci ayant vidé sa saisine, de sorte que l’intervention forcée formée par les demandeurs à l’encontre de la société défenderesse est irrecevable.
Toutefois, la demande des époux [H] doit en réalité s’analyser comme tendant à rendre communes et opposables à la société AXA France IARD les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 23 juin 2023.
Il résulte des éléments du dossier que la SA AXA FRANCE IARD est, aux termes d’une police n°0000020947171404, l’assureur de responsabilité décennale et civile de la société MELIO TRAVAUX, qui participe aux opérations d’expertise, de sorte qu’au vu des désordres, objet de l’expertise, elle est susceptible d’être concernée par les conclusions de l’expert.
Dans ces conditions, Madame [R] [O] épouse [H] et Monsieur [F] [H] justifient d’un motif légitime à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la défenderesse. Il sera donc fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS le désistement de Madame [R] [O] épouse [H] et Monsieur [F] [H] de sa demande à l’égard de la SA MIC INSURANCE et le DECLARONS parfait ;
DISONS que ce désistement met fin à l’instance engagée à l’encontre de SA MIC INSURANCE et dessaisit le tribunal ;
DECLARONS irrecevable l’intervention forcée formée par Madame [R] [O] épouse [H] et Monsieur [F] [H] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
REQUALIFIONS la demande tendant à déclarer recevable l’intervention forcée formée par Madame [R] [O] épouse [H] et Monsieur [F] [H] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par le président du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé selon ordonnance du 23 juin 2023 ;
DECLARONS communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par la présidente du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé selon ordonnance en date du 23 juin 2023 (n° RG 23/00209) ayant désigné Monsieur [W] [K] en qualité d’expert judiciaire ;
DISONS que Madame [R] [O] épouse [H] et Monsieur [F] [H] communiqueront sans délai à cette société l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer ladite société à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
DISONS que chacun supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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