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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 nov. 2024, n° 24/06542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/06542 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTKE
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] C/ [S] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3],
représenté par son syndic ORALIA ROSIER MODICAT MOTTEROZ, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [S] [J]
née le 22 Janvier 1987 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître [X] [B] – [Adresse 1] Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 6], a fait assigner par acte du 7 août 2024 selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon [S] [J] pour la voir condamner à lui payer la somme de 8940,91 euros au titre des charges de copropriété, la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [J] n’a pas payé ses charges malgré la sommation en date du 17 mai 2024. Elle a déjà été condamnée à trois reprises pour des défauts de paiement de charges, entre 2019 et 2023.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [S] [J] ne comparaît pas.
Lors de l’audience, le demandeur actualise le montant de sa créance à 8968,21 euros au 1er novembre 2024.
SUR CE
Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 19 juillet 2022, 26 juin 2023 et 10 juin 2024, qui ont approuvé les comptes de charges des exercices écoulés et les budgets prévisionnels jusqu’à l’exercice 2025 pour un montant de 48000 euros. Il produit l’état des dépenses de l’immeuble, les décomptes de charges, les appels de fonds concernant madame [J] ainsi qu’au titre des travaux. Il produit le jugement du 27 avril 2023 par lequel le tribunal judiciaire a condamné madame [J] à payer la somme de 6395,71 euros selon décompte arrêté au 1er trimestre 2023, et les jugements antérieurs qui ont déjà condamné madame [J] au titre des charges de copropriété.
Il convient au vu de ces pièces et des derniers décomptes produits de condamner madame [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8968,21 euros arrêtée au 3 octobre 2024, appel du 1er octobre 2024 inclus.
Madame [J] est condamnée à payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts dès lors que les autres copropriétaires subissent ses défauts de paiement récurrents.
Madame [J], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [S] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 6], la somme de 8968,21 (huit mille neuf cent soixante-huit euros vingt-et-un cents) euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 3 octobre 2024, appel du 1er octobre 2024 inclus.
CONDAMNE [S] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 6], la somme de 300 (trois cents) euros à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNE [S] [J] aux dépens.
CONDAMNE [S] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 6], la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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