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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 11 mars 2025, n° 24/01652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LGPH c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. TOITURES TERRASSES TECHNOLOGIES ( TOITECH ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction – OC RG initial n°22/612
N° RG 24/01652 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVHF
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2025
DEMANDEURS :
S.C.I. LGPH
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
Mme [M] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [J]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [C]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [T]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. TOITURES TERRASSES TECHNOLOGIES (TOITECH)
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de TOITECH
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante
Mme [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZBCK
DEMANDERESSE :
Mme [N] [B]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [W] [O] [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [K] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2025
ORDONNANCE du 11 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 23 août 2022 prononcée dans l’affaire enregistre sous le n° RG 22/612, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SCI LGPH, M. [Z] [J], Mme [M] [U], Mme [E] [C] et Mme [V] [T], et à l’encontre la SARL Pixl Architectes, la Mutuelle des architectes français, la mutuelle SMABTP, la SA Axa France iard, la SARL Di Muzio Freres, la SAS Chauffanord et la SARL Invanior, désigné M. [A] [I] en qualité d’expert, concernant un immeuble situé [Adresse 3] (59).
Par ordonnance de changement d’expert du 12 février 2024 (MI n°22/749), M. [I] a été remplacé par M. [X] [H] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées le 23 août 2024, la SCI LGPH, M. [Z] [J], Mme [M] [U], Mme [E] [C] et Mme [V] [T] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SARL Toitech, la SA Axa France iard en qualité d’assureur de la société Toitech et Mme [N] [B].
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/1652 a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 25 février 2025.
Par assignations délivrées le 8 janvier 2025, Mme [N] [B] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à M. [W] [O] [P] et Mme [G] [K] épouse [P].
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/73 a été appelée à l’audience du 25 février 2025 pour y être plaidée.
La SCI LGPH, M. [Z] [J], Mme [M] [U], Mme [E] [C] et Mme [V] [T] représentés sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Mme [N] [B], représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux fins de :
— prendre acte des plus expresses protestations et réserves d’usage formulées par Mme [B] quant au bien fondé de la demande d’ordonnance commune formulée à son encontre par la SCI LGPH, M. [Z] [J], Mme [M] [U], Mme [E] [C] et Mme [V] [T],
— Joindre la procédure principale portant numéro RG 24/01652 et la procédure d’appel en garantie et d’ordonnance commune portant numéro RG 25/73 ;
En conséquence,
— Juger que les opérations d’expertises judiciaire confiées à M. [H] selon ordonnance de référé en date du 23 août 2022 et ordonnance de remplacement d’expert du 12 février 2024 seront rendues communes et opposables à M. [W] [P] et Mme [G] [K] épouse [P].
La SARL Toitech, représentée, forme protestations et réserves, les dépens étant réservés.
M. [W] [O] [P] et Mme [G] [K] épouse [P], représentés, forment protestations et réserves.
La SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Toitech, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG 24/1652 et RG 25/73
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/1652 et RG 25/73 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Mme [N] [B], M. [W] [O] [P] et Mme [G] [K] épouse [P] et la SARL Toitech formulent les protestations et réserves d’usage.
Il ressort des pièces communiquées que l’immeuble, objet de la mesure d’expertise, a été successivement la propriété de M. et Mme [P] puis de Mme [B] (pièce demandeurs n°44) et que M. et Mme [P] ont fait réaliser des travaux en toiture par la SARL Toitech, assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la SA Allianz iard (pièce demandeurs n°43).
En l’espèce, la SCI LGPH, M. [Z] [J], Mme [M] [U], Mme [E] [C] et Mme [V] [T] justifient d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise, à l’égard de la SARL Toitech, de la SA Axa France iard et de Mme [B]. De même, Mme [B] dispose d’un intérêt légitime à faire intervenir aux opérations d’expertise les époux [P].
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause de Mme [B] et de la société Toitech, suivant note du 19 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SARL Toitech.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SCI LGPH, M. [Z] [J], Mme [M] [U], Mme [E] [C] et Mme [V] [T], demandeurs à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 23 août 2022 (RG n° 22/612) ;
Renvoyons les parties se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 25/73 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/1652, sous lequel la procédure sera poursuivie,
Déclarons communes à la SARL Toitech, la SA Axa France iard en qualité d’assureur de la société Toitech, Mme [N] [B], M. [W] [O] [P] et Mme [G] [K] épouse [P] les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 23 août 2022 (RG n° 22/612) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que la SCI LGPH, M. [Z] [J], Mme [M] [U], Mme [E] [C] et Mme [V] [T] communiqueront sans délai à la SARL Toitech, la SA Axa France iard en qualité d’assureur de la société Toitech, Mme [N] [B], M. [W] [O] [P] et Mme [G] [K] épouse [P] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SARL Toitech, la SA Axa France iard en qualité d’assureur de la société Toitech, Mme [N] [B], M. [W] [O] [P] et Mme [G] [K] épouse [P] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la SCI LGPH, M. [Z] [J], Mme [M] [U], Mme [E] [C] et Mme [V] [T] la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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