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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 27 févr. 2025, n° 24/01798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 24/01798 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWJW
JUGEMENT DU 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Madame [R], [S] [M] épouse [W]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Madame [I] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
A l’audience du 19 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 25 avril 2024, Madame [R] [M] épouse [W] a sollicité la convocation de Madame [I] [C] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 200 euros au titre du remboursement de la somme prêtée en espèces le 21 octobre 2022
— 20 euros à titre de dommages et intérêts au titre du remboursement du coût de la traduction
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2024. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2024 pour nouvelle convocation de la défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, à son adresse exacte telle que communiquée par la demanderesse le 3 juin 2024, les précédentes convocations ayant été retournées avec les mentions destinataire inconnu à l’adresse et défaut d’accès ou d’adressage.
Un avis de renvoi par lettre simple a été adressé à la défenderesse par courrier du 10 juin 2024, pour l’audience du 14 octobre 2024.
A cette audience, Madame [W] maintient ses demandes et formalise des demandes additionnelles, relatives à la restitution d’objets (bague en or, lampe de chevet et lit pliant). Elle fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, avoir déjà sollicité amiablement le remboursement de la somme prêtée à trois reprises, avoir rendu service à la défendereresse en la débarassant de certaines choses et que cette dernière a considéré que ces objets constituaient une compensation en nature.
Madame [I] [C] n’a pas comparu à l’audience du 14 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2024 pour convocation par lettre recommandée avec accusé de réception et transmission à la défenderesse par la demanderesse de ses demndes additionnelles formées à cette audience, ainsi que les pièces afférentes.
Madame[R] [M] épouse [W] justifie de la transmission à Madame [I] [C], par courrier électronique du 3 décembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 octobre 2024, préalablement à l’audience du 19 décembre 2024, de son argumentation écrite ainsi que des pièces produites dans le cadre de la présente instance, y compris s’agissant des demandes additionnelles.
A l’audience du 19 décembre 2024, Madame [R] [M] épouse [W] a comparu et maintient ses demandes ainsi que son argumentation.
Madame [I] [C], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention ”pli avisé et non réclamé”, n’a pas comparu à l’audience du 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code civil dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les demandes additionnelles formées par Madame [W] à l’audience du 14 octobre 2024 et communiquées à Madame [I] [C] le 15 octobre 2024 préalablement à l’audience du 19 décembre 2024, seront déclarées recevables en application des dispositions des articles 65 et 70 du code de procédure civile.
Madame[R] [M] épouse [W] verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— un SMS du 20 octobre 2022, à 9h26, et sa traduction par expert assermenté près la cour d’appel d'[Localité 4] aux termes duquel, avec mention du numéro 33780274650, une personne lui écrit “[F], bonjour! Hier, j’ai oublié de te demander si tu pouvais me PRETER 200€ pour que je sois tranquille ; dès que j’ai l’argent sur la carte ou si je ne l’utilise pas, je te le rends aussitôt…”
— la facture en date du 15 mars 2024, d’un montant de 20 euros, établie au nom de Madame [R] [W] par le même expert assermenté précité dont l’objet est “traduction SMS”, russe vers français
— la déclaration de main courante du 19 avril 2024 effectuée par Madame [W] auprès des services de policerelatant l’aide apportée à Madame [I] [C] par le prêt d’une somme de 200 euros en liquide, d’une lampe de chevet, d’une bague en or et la monture d’un lit pliant, sans remboursement ultérieur ni restitution des objets, malgré tentative de conciliation
— le constat de carence établi par un conciliateur de justice le 20 décembre 2023
— le relevé de compte courant de la demanderesse mentionnant notamment un achat chez cash express à [Localité 3] pour un montant de 149,98 euros, payé par carte bancaire le 4 novembre 2022 dont la demanderesse indique qu’il s’agit de l’achat d’une bague en or avec un petit diamant de synthèse acheté à cet endroit en présence de la défenderesse le 4 novembre 2023 et que cette dernière cevait lui rembourser, avec les 200 euros empruntés, avec le salaire qu’elle devait obtenir
Madame [M] épouse [W] justifie et démontre ainsi avoir prêté la somme de 200 euros à Madame [I] [C], à la demande de cette dernière exprimée le 20 octobre 2022, avec engagement de remboursement, dès présence d’argent sur sa carte ou en cas de non utilisation de cette somme, dans que la preuve contraire, en terme d’absence d’emprunt, de versement effectif de la somme de 200 euros et/ou d’existence d’un remboursement, ne soit rapportée par la défenderesse.
Madame [I] [C] sera par conséquent condamnée à payer à Madame [I] [C] la somme de 200 euros, au titre du remboursement du prêt de la somme de 200 euros selon reconnaissance de dette du 20 octobre 2022. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement. La somme de 20 euros lui reste également due au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,la demande formée à cet égard relevant de ces dispositions.
Madame [M] épouse [W] sera en revanche déboutée de la demande indéterminée formée au titre de la restitution des trois objets en cause (lampe de chevet beige, structure de lit pliant et bague en or avec petit diamant de synthèse), en l’absence de toute preuve tant du faitde les avoir prêtés à Madame [I] [C] ni même de les avoir acquis à cet effet, la preuve d’un achat du 4 novembre 2022 dans un commerce dénommé et pour une somme dont il est indiqué par elle seule qu’elle correspond à l’achat de la bague précitée étant insuffisante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes additionnelles formées par Madame[R] [M] épouse [W] à l’égard de Madame [I] [C]
Condamne Madame [I] [C] à payer à Madame [R] [M] épouse [W] la somme de 200 euros au titre de la reconnaissance de dette du 20 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Déboute Madame[R] [M] épouse [W] de ses demandes de restitution d’une lampe de chevet beige, d’une structure de lit pliant et d’une bague en or avec petit diamant de synthèse)
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne Madame [I] [C] à payer à Madame Madame[R] [M] épouse [W] la somme de 20 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Madame [I] [C]
Ainsi jugé et prononcé le 27 février 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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