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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 24 nov. 2025, n° 25/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ELYA c/ Société à responsabité limitée dont le siège social est :, ENGIE ENERGIE SERVICES, ALLIASERV ENERGIES SERVICES NOUVELLE AQUITAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01594 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TSN
MI : 24/00000798
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 24/11/2025
à la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
la SELARL RACINE [Localité 8]
COPIE délivrée
le 24/11/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ELYA, dont l’immeuble est situé [Adresse 10]), prise en la personne de son syndic la société [Adresse 12], société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant poursuite et diligence de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
ALLIASERV ENERGIES SERVICES NOUVELLE AQUITAINE
Société à responsabité limitée dont le siège social est:
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
ENGIE ENERGIE SERVICES
société anonyme dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Prise en sa direction régionale sud-ouest, [Adresse 3]
Représentée par Maître Jean-Pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 29 avril 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier dénommé Ginko Elya situé [Adresse 11] et [Adresse 2], et désigné pour y procéder Monsieur [E], remplacé par Monsieur [N] [X] par décision du 15 janvier 2025.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 23 juillet 2025, le [Adresse 13] a fait assigner la SARL ALLIASERV ENERGIES SERVICES NOUVELLE AQUITAINE et la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SA ENGIE ENERGIE SERVICES a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL ALLIASERV ENERGIES SERVICES NOUVELLE AQUITAINE a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée par le [Adresse 13].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la SARL ALLIASERV ENERGIES SERVICES NOUVELLE AQUITAINE et à la SA ENGIE ENERGIE SERVICES les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [N] [X].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 29 avril 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [E], remplacé par Monsieur [N] [X] par décision du 15 janvier 2025, seront opposables à la SARL ALLIASERV ENERGIES SERVICES NOUVELLE AQUITAINE et la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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