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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 17 nov. 2025, n° 24/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 25/00215
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/00639
N° Portalis DB2R-W-B7I-DUOS
ASV/LT
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B]
né le 16 Septembre 1967 à [Localité 32]
de nationalité Française, scieur, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Xavier CHANTELOT de la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE.
DÉFENDERESSES
Madame [U] [S] [G]
née le 26 Septembre 1962 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Madame [J] [G] épouse [L]
née le 02 Mars 1970 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 20] (ROYAUME UNI),
représentées par Maître GRILLON de la SCP CHATON GRILLON BROCARD GIRE, avocats au barreau de BESANCON, avocat plaidant, et par Maître Véronique COUDRAY de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 19 Mars 2025,
Débats tenus à l’audience publique du : 08 Septembre 2025,
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Novembre 2025
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 17 Novembre 2025.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Par une donation du 8 octobre 1994, Monsieur [V] [B] a acquis la propriété de parcelles de terrain à bâtir avec un bâtiment à usage de hangar situées sur la commune des [Localité 23]) lieu-dit " [Localité 27] " cadastrées section G n°[Cadastre 11], [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
Par acte de donation partage du 30 mai 2008, il est également devenu propriétaire d’une ferme située sur des parcelles voisines cadastrées section G n°[Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
Selon acte notarié en date du 15 janvier 2000, Madame [U] [G] et Madame [J] [G] épouse [L] (ci-après dénommées les consorts [G]) sont propriétaires des 9/11e de la nue-propriété de parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 18], sur laquelle se situe une maison d’habitation, [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], voisines de celles appartenant à Monsieur [V] [B].
Par un acte du 12 février 2018, les consorts [G] sont devenues propriétaires de l’ensemble des droits sur ces parcelles.
Par assignation en date du 9 septembre 2022, Monsieur [V] [B] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de BONNEVILLE la réalisation d’une expertise judiciaire pour analyser l’état d’enclave de ses parcelles.
Le juge des référés a ordonné, dans une décision du 26 janvier 2023, la réalisation d’une expertise aux fins notamment de faire un état des lieux de la situation éventuelle d’enclave des parcelles en cause et de déterminer une assiette de passage permettant le désenclavement de celles-ci.
L’expert a rendu son rapport le 25 janvier 2024.
Par acte en date du 11 avril 2024, Monsieur [V] [B] a assigné Madame [U] [G] et Madame [J] [G] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE aux fins principales de remise en état et subsidiairement, de déplacement d’une servitude de passage.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024. Par jugement du 16 août 2024, cette ordonnance a été révoquée pour permettre la poursuite de l’instruction. La clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025 par ordonnance du même jour.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique notifiées le 4 novembre 2024, Monsieur [V] [B] demande au tribunal de :
— Homologuer le rapport d’expertise du 25 janvier 2024 ;
A titre principal,
— Ordonner la remise en état par les consorts [G], à leurs frais, de la servitude de passage établie en 1909 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner le déplacement par les consorts [G], à leurs frais, de la servitude de passage de 1909 conformément à la solution numéro 2 prévue par le rapport d’expertise du 25 janvier 2024 ;
En tout état de cause,
— Condamner les consorts [G] à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la destruction du chemin de 1909 ;
— Ordonner le retrait par les consorts [G], à leurs frais, de l’installation du tout-à-l’égout sur le terrain lui appartenant et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Condamner les consorts [G] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du raccordement du tout-à-l’égout sur son terrain ;
— Condamner les consorts [G] aux dépens de la procédure de référé, de l’expertise et de la procédure au fond ;
— Condamner les consorts [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Monsieur [V] [B] explique, sur le fondement des articles 686, 701, 1359 et 1360 du Code civil, que les parcelles dont il est propriétaire bénéficient d’une servitude de passage lui permettant d’accéder à la route du [Adresse 31]. Il affirme que la preuve de cette servitude est établie par un écrit consistant en un acte de 1909 qui est corroboré par une ancienne photographie des lieux et par les propres aveux des consorts [G] à la fois dans le cadre de la procédure en référés et à l’occasion des opérations d’expertise au cours desquelles les défenderesses ont contesté le caractère enclavé de sa propriété en raison justement de l’existence de ce passage. Il ajoute qu’en vertu de cet acte, l’accès à sa propriété était possible par un chemin en bordure de la façade nord de la maison des consorts [G] mais qu’aujourd’hui, par la faute de ces dernières, ce chemin n’est plus empruntable. Il expose que le passage a été détruit en raison de l’encombrement du chemin à l’arrière de la maison des défenderesses, mais également en raison d’un remblaiement réalisé en bordure de la voie communale pour y mettre un parking. Il souligne que ce dernier a été fait sur une des parcelles dont les consorts [G] sont propriétaires, de sorte que même si la commune des [Localité 22] en avait été à l’origine, les défenderesses ont nécessairement donné leur accord en violation de la servitude existante. Il affirme que des négociations avec les propriétaires voisins ont eu lieu, au moins depuis 1982, pour permettre de créer un nouvel accès et qu’il les a poursuivies. Enfin, le demandeur explique que la servitude est réelle et donc attachée au fonds et non à la personne des anciens propriétaires, parties à l’acte de 1909, contrairement à ce qu’affirment les défenderesses.
Monsieur [V] [B] indique que si la remise en état de la servitude de passage s’avérait impossible et qu’une modification de l’assiette de la servitude était nécessaire, en vertu du dernier alinéa de l’article 701 du Code civil, il conviendrait de privilégier la solution n°2 dégagée par l’expert dans son rapport du 25 janvier 2024. Il souligne que le rapport d’expertise présente cette solution comme celle ayant les meilleures caractéristiques pour désenclaver sa propriété. Il expose que, s’agissant d’une modification de l’assiette de la servitude rendue nécessaire en raison de la destruction par les défenderesses du chemin d’accès dont il bénéficiait, les frais inhérents à cette construction doivent être mis à la charge des consorts [G] et qu’elles ne peuvent dès lors solliciter le versement d’une indemnité. De plus, il soutient que cette solution ne cause aucun préjudice de jouissance et financier aux défenderesses car ce terrain est non constructible, qu’une voie d’accès pour d’autres fonds s’y trouve déjà et qu’elle se situe du côté inhabité de la maison des consorts [G].
Enfin, le demandeur estime, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, que les consorts [G] ont manqué à leurs obligations contractuelles en entravant l’accès à sa propriété tel qu’il était prévu par l’acte de 1909. Il affirme que si certaines parcelles ont pu être classées en zone non constructibles suite au changement du plan local d’urbanisme en 2018 c’est notamment en raison de la destruction par les défenderesses de ce chemin d’accès. Il soutient dès lors avoir subi un préjudice en raison de la perte de valeur de ses terrains et de l’impossibilité de se rendre sur sa propriété pour y réaliser les travaux nécessaires à la rénovation de sa maison. De plus, Monsieur [V] [B] explique subir un trouble de jouissance en raison de l’empiètement par les consorts [G] sur sa propriété afin de procéder au raccordement du tout-à-l’égout. Il souligne que les défenderesses n’apportent pas la preuve de l’existence d’un accord avec les précédents propriétaires pour cet empiètement.
Aux termes de leurs dernières conclusions en défense n°2 notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, les consorts [G] sollicitent de :
A titre principal,
— Rejeter les demandes de Monsieur [V] [B] relatives à la servitude de 1909 ;
A titre subsidiaire,
— En cas de mise en œuvre de la solution numéro 3 du rapport d’expertise du 25 janvier 2024, condamner Monsieur [V] [B] à leur verser la somme de 79 999,20 euros en réparation de leur préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— En cas de mise en œuvre de la solution numéro 2 du rapport d’expertise du 25 janvier 2024, condamner Monsieur [V] [B] à leur verser la somme de 67 316,40 euros en réparation de leur préjudice et la somme de 72 683,60 euros en réparation de leur préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
En tout état de cause,
— Rejeter les demandes d’indemnisation de Monsieur [V] [B] ;
— Condamner Monsieur [V] [B] à prendre en charge les frais d’expertise judiciaire ;
— Condamner Monsieur [V] [B] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BALLALOUD ;
— Condamner Monsieur [V] [B] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande principale de Monsieur [V] [B], les défenderesses expliquent que la servitude figurant dans l’acte de 1909 ne leur est pas opposable car elle ne figure pas dans leur acte de propriété. Elles affirment également que la servitude en cause ne remplit pas les conditions d’une servitude réelle. En effet, elles indiquent que l’acte de 1909 ne contient aucune référence objective à un fonds dominant et à un fonds servant mais uniquement une référence aux parties de sorte qu’il ne s’agit pas d’une servitude réelle mais personnelle. Elles estiment qu’il s’agit d’une autorisation personnelle de passage à pied intransmissible et qui s’est éteinte par le décès de sa bénéficiaire. Au surplus, elles ajoutent que l’acte de 1909 ne donne aucune précision quant à l’assiette de la servitude et ne peut être interprétée comme s’appliquant à un passage automobile. En outre, même s’il s’agit bien d’une servitude réelle, elles soutiennent, sur le fondement de l’article 706 du Code civil, qu’elle s’est éteinte en raison de son non-usage pendant 30 ans. Enfin, les consorts [G] expliquent que la mise en place d’un passage tel que prévu par l’acte de 1909 est aujourd’hui rendu impossible en raison du remblaiement effectué par la commune des [Localité 22]. Elles affirment que l’aménagement réalisé est public et qu’elles n’ont aucun droit sur ce parking. Elles soulignent également que l’expert, dans son rapport du 25 janvier 2024, a estimé que ce passage devait être écarté car non opportun.
Les consorts [G] soutiennent ensuite que le demandeur ne peut solliciter une modification du tracé de la servitude car il ne bénéficie d’aucune servitude valable. Elles soulignent n’avoir jamais reconnu l’existence d’une telle servitude, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [V] [B]. Les défenderesses exposent, sur le fondement des articles 682 et 683 du Code civil, que le demandeur avait initialement agit en référé afin d’obtenir une solution de désenclavement de son fonds, de sorte qu’il reconnaissait implicitement qu’il ne bénéficiait pas d’une servitude pré existante. Or, elles expliquent que la mise en place d’une nouvelle servitude doit se faire aux frais du bénéficiaire de celle-ci et justifie l’allocation d’une indemnité pour le préjudice qu’elles subissent. Elles soulignent que, la solution n°3 retenue par l’expert dans son rapport du 25 janvier 2024 leur est moins dommageable et doit donc être privilégiée. De plus, elles contestent les montants proposés par l’expert en expliquant qu’ils ne tiennent pas compte des valeurs des servitudes déjà octroyées par les défenderesses. Enfin, si la solution n°2 devait être retenue, elles estiment que le passage réalisé leur occasionnerait un important préjudice de jouissance dont elles sollicitent l’indemnisation.
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation de Monsieur [V] [B], les consorts [G] expliquent qu’il a délaissé ses parcelles pendant de nombreuses années et n’a jamais formulé de demande d’accès depuis qu’il en est propriétaire de sorte qu’il ne justifie pas du préjudice qu’il allègue.
Enfin, elles estiment que le demandeur n’apporte pas la preuve de l’empiètement réalisé en raison du raccordement au tout-à-l’égout, de sorte que ses demandes d’enlèvement et d’indemnisation doivent être rejetées.
MOTIVATION
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
L’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. L’homologation judiciaire prévue par l’article 1565 du même code permet aux parties de conférer force exécutoire à un accord intervenu entre elles, après contrôle de légalité ou d’opportunité par le juge.
Ainsi, si le juge doit prendre connaissance du rapport de l’expert, ses constatations et conclusions ne le lient pas. De plus, un tel rapport ne constituant qu’un élément de preuve et non un accord ou une transaction entre les parties susceptible d’être homologué, le juge n’a pas à lui donner un effet ou un caractère exécutoire.
En l’espèce, Monsieur [V] [B] sollicite l’homologation du rapport d’expertise du 25 janvier 2024. Cependant, il ne mentionne aucun fondement à sa demande et n’apporte aucune motivation à celle-ci.
Ce rapport devant être analysé comme un élément de preuve consistant en un outil technique contenant des éléments permettant à la juridiction de statuer sur les demandes des parties, et non comme un accord entre elles susceptible d’être homologué, la demande d’homologation du rapport d’expertise sera dès lors rejetée.
Sur l’existence d’une servitude conventionnelle de passage
Avant de pouvoir examiner la demande de Monsieur [V] [B] tendant à la remise en état de la servitude, il convient de déterminer s’il bénéficie bien d’une servitude conventionnelle de passage.
L’article 637 du Code civil définit la servitude comme une charge imposée à un fonds servant au profit d’un fonds dominant appartenant à un autre propriétaire.
L’article 686 du même code ajoute que les servitudes peuvent être établies par les propriétaires des fonds sur lesquels elles s’établissent, à condition que ces servitudes ne soient imposées ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds.
Ainsi, il convient de rechercher la commune intention des parties résultant des stipulations de l’acte en cause pour déterminer si ces dernières engagent les cocontractants à titre personnel ou affectent les fonds eux-mêmes d’une charge réelle et constituent donc une servitude.
De plus, une servitude constitue un droit réel immobilier et s’attache donc à un immeuble sans qu’il y ait lieu de tenir compte des propriétaires qui n’interviennent que pour la révélation de la charge. La charge et le droit résultant de la servitude sont liés à l’existence des immeubles et ne sont pas affectés par les mutations que peut subir la propriété de l’un ou l’autre des fonds. Par conséquent, la servitude suit les fonds servants et dominants auxquels elle se rattache en quelque main qu’ils passent et indépendamment de toute stipulation.
L’article 706 du Code civil précise également qu’une servitude s’éteint par son non-usage pendant trente ans, quelle que soit la raison de ce non-usage et même si un acte contraire à la servitude a été réalisé. L’article 707 du même code précise que ce délai, s’agissant d’une servitude discontinue, commence à courir au jour où l’on a cessé d’en jouir.
Il incombe dès lors au propriétaire du fonds dominant de démontrer, par tous moyens, que la servitude de passage dont il est actuellement privé a été exercée depuis moins de trente ans.
En l’espèce, un acte d’échange a été conclu le 31 octobre 1909 entre Madame [M] [B], propriétaire du fonds appartenant aujourd’hui au demandeur, et les époux [E], propriétaires du fonds appartenant aux défenderesses.
Il ressort de cet acte, ce qui n’est contesté par aucune des parties, qu’un droit de passage a été octroyé selon les termes suivant : " Ainsi au surplus que l’ensemble du terrain cédé existe et se comporte sans aucune réserve ni exception et les susnommés époux [E] autorisent en outre Mme [B], épouse [C], à pouvoir en tout temps, et sans aucune indemnité, passer avec un char – en la longeant ; au nord de la maison leur appartenant qui est cadastrée sous le numéro [Cadastre 16] de la Section G, de façon qu’elle ait ainsi faculté d’accéder en ligne droite, direction [30] Est, depuis le chemin vicinal jusqu’à sa propre maison cadastrée sous le numéro [Cadastre 17], dite Section G, et vice-versa. ".
Au vu des termes employés et notamment « en tout temps », " autorisent […] à pouvoir passer « et » faculté d’accéder ", mais également de la désignation précise du passage qui est autorisé avec les références cadastrales du fonds sur lequel le passage se fait et du fonds bénéficiaire de ce droit de passage, il résulte de l’acte de 1909 que la commune intention des parties au moment de sa conclusion était d’octroyer une servitude de passage permettant le désenclavement de la parcelle anciennement cadastrée Section [Cadastre 24][Cadastre 17] et correspondant aujourd’hui à l’une des parcelles de Monsieur [V] [B].
Ainsi, ce droit de passage s’analyse bien comme une servitude de passage attachée non à la personne de Madame [M] [B] mais bien à son fonds, fonds dominant, et s’imposant au fonds servant appartenant à l’époque aux époux [E]. Cette servitude ne s’est donc pas éteinte par le décès de Madame [M] [B].
En conséquence, s’agissant d’un droit réel immobilier, la charge et le droit résultant de cette servitude de passage sont liés à l’existence-même des immeubles, sans considération des mutations et transmission de propriété ultérieures. Il ressort également du caractère réel de cette servitude de passage instituée par l’acte du 31 octobre 1909 qu’elle a suivi les fonds servants et dominants auxquels elle se rattache en quelque main qu’ils passent et indépendamment de toute stipulation contractuelle.
Dès lors, même si les actes de propriété des parties ne mentionnent pas l’existence de cette servitude de passage, cela n’empêche pas Monsieur [V] [B] de révéler son existence aux consorts [G] à qui elle est opposable.
Ainsi, au vu des différents plans des parcelles versés aux débats, suite aux changements de numérotation, la servitude bénéficie à la parcelle Section [Cadastre 26], appartenant à Monsieur [V] [B], et s’impose à la parcelle Section [Cadastre 25], appartenant aux consorts [G].
De plus, le fait que l’acte du 31 octobre 1909 mentionne un passage « avec un char » n’est pas de nature à empêcher toute transposition actuelle de ce droit. En effet, il convient d’interpréter la clause comme permettant le passage sur le fonds servant par un véhicule, ce qui est bien applicable en 2025.
Toutefois, cette servitude de passage instituée conventionnellement est une servitude discontinue soumise à la prescription extinctive. Ainsi, il appartient au demandeur, propriétaire du fonds dominant, d’apporter la preuve de l’usage depuis moins de trente ans de la servitude de passage qu’il revendique afin d’empêcher son extinction.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [V] [B] n’a pas la possession actuelle de la servitude de passage en cause. Cependant, aucun élément produit ne permet de dater précisément la date à laquelle la jouissance de la servitude de passage a cessé.
Monsieur [V] [B], propriétaire du fonds dominant, ayant invoqué l’existence de la servitude de passage instituée par l’acte du 31 octobre 1909 dès son assignation en référé du 9 septembre 2022, il lui appartient donc de démontrer, par tous moyens, que celle-ci n’est pas éteinte en rapportant la preuve qu’elle a été exercée depuis moins de trente ans à compter de l’assignation précitée, c’est-à-dire postérieurement à 1992.
Or, il verse aux débats une photographie montrant selon lui qu’un chemin passe sur l’assiette de la servitude, ce qui n’est pas contesté. Cependant, aucun élément ne permet de déterminer la date à laquelle cette photographie a été prise.
Monsieur [V] [B] produit également des courriers des 23 mai et 4 juin 1982 envoyés par Monsieur et Madame [I] au maire de la commune des [Localité 22] et à Madame [D]. Ces courriers mentionnent un passage consenti à titre amiable à Monsieur [Z] [T] et à Madame [F] [H] à proximité de la maison de Monsieur et Madame [I] et leur volonté de modifier le chemin emprunté. Néanmoins, ces courriers ne permettent pas d’affirmer qu’il s’agit bien de la servitude de passage objet du présent litige, et cela d’autant plus que les titres de propriété des parties ne mentionnent ni Monsieur [Z] [T], ni Madame [F] [H], ni Madame [D] en tant que propriétaires des parcelles en cause. Enfin, même s’il s’agissait bien de la servitude de passage instituée par l’acte de 1909, les courriers ne démontrent pas son utilisation après 1982.
En outre, le demandeur a affirmé lui-même dans son dire n°3 fait à l’expert en date du 2 novembre 2023 qu’il n’était plus en mesure d’user de son bien en raison de la destruction du passage depuis plus de trente ans. Or, et contrairement à ce qu’il affirme, il ne démontre pas avoir entamé des négociations dans le but de rétablir la servitude de passage dont il a été privé. De plus, la clause figurant dans l’acte de donation du 8 octobre 1994 et mentionnant que des négociations auraient été en cours pour permettre l’accès des parcelles n°[Cadastre 19], [Cadastre 11] et [Cadastre 14] à [Cadastre 15] à la voie publique, n’évoque pas la parcelle n°[Cadastre 10] qui est le fonds bénéficiaire de la servitude de passage de 1909. Elle ne mentionne pas non plus si cette servitude était ou non encore utilisée.
Par conséquent, à défaut pour Monsieur [V] [B], en tant que propriétaire du fonds dominant, d’apporter la preuve que la servitude de passage instituée par l’acte du 31 octobre 1909 a été utilisée au cours des trente années qui précèdent l’assignation du 9 septembre 2022, celle-ci sera déclarée éteinte pour non-usage.
Le fait que ce non-usage puisse résulter d’un encombrement du passage par les propriétaires du fonds servant ou même d’un acte contraire à la servitude tenant au remblaiement réalisé, n’est pas de nature à empêcher l’extinction de la servitude.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la servitude conventionnelle de passage dont bénéficiait le fonds appartenant à Monsieur [V] [B] est éteinte en raison de son non-usage pendant trente ans. Dès lors, les demandes de remise en état de la servitude et de changement de l’assiette de cette servitude seront rejetées.
Il sera enfin observé que l’action de Monsieur [V] [B] est fondée sur les dispositions de l’article 686 du code civil et que l’objet de ses demandes se limite au rétablissement ou au déplacement d’une servitude conventionnelle. Les dispositions de l’article 682 du code civil ne sont pas évoquées. Il ne s’agit donc pas, serait-ce à titre subsidiaire d’une action aux fins de désenclavement de sa parcelle. D’ailleurs, les propriétaires des autres fonds utiles au désenclavement, tels que listés par l’expert aux termes de son rapport, n’ont pas été appelés en cause.
Sur les demandes de dommages et intérêts
1. Sur la demande en réparation du préjudice lié à la destruction de la servitude de passage
L’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. La responsabilité contractuelle suppose ainsi, pour être engagée, que soit rapportée la preuve d’une inexécution ou mauvaise exécution du contrat, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ces deux derniers éléments.
En l’espèce, il a été préalablement établi qu’une servitude de passage conventionnelle était applicable entre les parties.
Monsieur [V] [B] estime que la destruction de la servitude de passage par les consorts [G] lui a causé un préjudice à la fois en raison de l’impossibilité pour lui d’accéder à son fonds mais également car son fonds a perdu en valeur.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise du 25 janvier 2024 que le passage a été empêché en raison d’un remblaiement réalisé en bordure de la voie communale pour créer une zone plate à priori de stationnement. L’expert judiciaire ne mentionne pas l’encombrement du chemin comme source de la disparition du passage.
Or, les plans du cadastre versés aux débats ne permettent pas de déterminer avec précision sur quelles parcelles le remblaiement a été fait. Monsieur [V] [B] ne justifie pas avec précision les parcelles sur lesquelles le remblaiement se situe. En effet, certaines parcelles appartiennent bien aux consorts [G] mais celles-ci sont séparées par une partie de terrain appartenant à la commune des [Localité 22].
Ainsi, il n’est pas possible de déterminer si le remblaiement en cause a été réalisé sur la propriété des défenderesses, ni s’il a été effectivement fait par ces dernières en violation de la servitude dont le demandeur bénéficiait.
Enfin, en tout état de cause, dès lors que la servitude est prescrite, la demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [B] sera rejetée.
2. Sur la demande en réparation du préjudice lié à l’empiètement
L’article 545 du Code civil protège le propriétaire contre tout empiétement réalisé sur sa propriété. Ainsi, l’emprise en sol ou en sous-sol, sans le consentement du propriétaire de l’immeuble, peut être sanctionnée par la démolition de l’ouvrage et constitue une faute délictuelle pouvant, si les conditions de l’article 1240 du même code sont réunies, permettre l’allocation de dommages et intérêts.
De plus, la qualité de constructeur de l’empiétement est indifférente et il appartient à l’auteur de l’empiétement de justifier d’un titre l’y autorisant ou d’un accord amiable du propriétaire de l’immeuble empiété.
En l’espèce, il ressort du plan des réseaux figurant dans le rapport d’expertise du 25 janvier 2024 que les canalisations d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales de la maison des consorts [G], située sur la parcelle [Cadastre 29], passent en sous-sol sur la parcelle [Cadastre 28] appartenant à Monsieur [V] [B].
Il s’agit donc bien d’un empiètement par les consorts [G] sur la propriété du demandeur.
Les consorts [G], dans un dire à l’expert en date du 14 septembre 2023, expliquent avoir obtenu l’accord de l’ancien propriétaire de la parcelle empiétée afin de faire passer leurs canalisations. Néanmoins, elles ne produisent aucun titre ou accord justifiant de cette autorisation.
En conséquence, il convient de condamner les consorts [G] à retirer les canalisations empiétant sur la propriété de Monsieur [V] [B] dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement. Il convient d’assortir cette obligation de procéder à l’enlèvement d’une astreinte provisoire en application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, si l’empiétement réalisé par les défenderesses constitue bien une faute civile délictuelle, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un préjudice résultant de cette faute.
Or, en l’espèce, Monsieur [V] [B] a acquis la parcelle empiétée en 2008 et n’a pas entrepris de démarche dans le but de faire cesser cet empiètement avant la présente procédure initiée en 2024, de sorte qu’il ne semble pas avoir souffert dudit empiétement.
De plus, le demandeur ne démontre pas sa volonté, qui aurait été empêchée, de réaliser une quelconque construction sur la parcelle n°[Cadastre 12]. Au contraire, par un courrier du 29 juin 2017, il a même proposé aux consorts [G] ladite parcelle en contrepartie d’un droit de passage.
Pas conséquent, à défaut de preuve d’un préjudice, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [B] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [B] sera condamné aux dépens, y compris les frais de l’expertise ordonnée par décision du 26 janvier 2023, dont distraction au profit de la SCP BALLALOUD.
2. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [V] [B], condamné aux dépens, devra payer aux consorts [G], au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros et sera débouté de sa demande de ce chef.
3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande en homologation du rapport d’expertise du 25 janvier 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande de remise en état de la servitude de passage établie par acte de 1909 ;
DEBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande de changement de l’assiette de la servitude de passage établie par acte de 1909 ;
DEBOUTE Monsieur [V] [B] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [G] et Madame [J] [G] épouse [L] à retirer les canalisations d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales de la maison située sur la parcelle [Cadastre 29] et empiétant en sous-sol sur la parcelle [Cadastre 28] dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de six mois ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens, y compris les frais de l’expertise ordonnée par décision du 26 janvier 2023 ;
AUTORISE la SCP BALLALOUD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement, contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à verser à Madame [U] [G] et Madame [J] [G] épouse [L] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le présent jugement a été signé par Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Anne-Sophie VILQUIN
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