Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2024, n° 24/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01554 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZT2A
AFFAIRE : SCI STATION 32 C/ Société ORPIK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI STATION 32
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société ORPIK
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 14 Octobre 2024 – Délibéré au 25 Novembre 2024 prorogé 2 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [R] [P] – 680 (Grosse + expédition)
Par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2015, la SCI STATION 32 a consenti à la société ORPIK un bail dérogatoire de 18 mois portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer annuel de 8 400 €, payable par mois d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 14 juin 2024 au preneur, un commandement de payer portant sur la somme de 13 314,68 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 30 juillet 2024, la SCI STATION 32 a assigné en référé la société ORPIK en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise sous astreinte,
* paiement de la somme provisionnelle de 16 766,07 € au titre des loyers et charges impayés au 22 juillet 2024, outre 1 676,60 € au titre de la clause pénale contractuelle,
* paiement d’une indemnité d’occupation journalière correspondant à 5% du loyer contractuel jusqu’à la libération effective des lieux,
* paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience la SCI STATION 32 actualise sa créance en principal à 20 217,46 € au 1er octobre 2024, 4ème trimestre inclus.
La société ORPIK, régulièrement citée (remise dépôt étude), n’a pas constituié avocat.
L’état des inscriptions est néant
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société ORPIK ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 14 juin 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société ORPIK ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2], sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte de ce chef.
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du décompte détaillé de la SCI STATION 32 n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 20 217,46 € au 1er octobre 2024, 4ème trimestre inclus, il convient de condamner la société ORPIK au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La société ORPIK est de même redevable d’une indemnité mensuelle et non journalière à compter du 1e janvier 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société ORPIK à prendre en charge les dépens de l’instance et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI STATION 32 une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 14 juin 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI STATION 32 à compter du 14 juillet 2024 ;
Disons que la société ORPIK et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
Condamnons la société ORPIK au paiement de la somme provisionnelle de 20 217,46 € au titre des loyers et charges impayés au 1er octobre 2024, 4ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
Condamnons la société ORPIK au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société ORPIK à verser à la SCI STATION 32 la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société ORPIK aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Enseigne ·
- Incident ·
- Vente ·
- Personnalité juridique ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Procédure
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Dette ·
- Préjudice ·
- Commission ·
- Demande ·
- Recours ·
- Dommage ·
- Fait
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Ville ·
- Copie ·
- Construction ·
- Instrumentaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Juge
- Bail ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Divorce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dédommagement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Partie ·
- Réserve
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Jonction ·
- Juge des référés ·
- Fuel ·
- Commissaire de justice ·
- Chaudière ·
- Intérêt légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Épouse ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Dire
- Côte ·
- Marches ·
- Avancement ·
- Honoraires ·
- Montant ·
- Travaux supplémentaires ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Rémunération ·
- Courrier
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Directive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.