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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00143 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GIZX
AFFAIRE : [P] [C], [A] [J] [M], [D] [J] [V] C/ [P] [H] [E] épouse [C], [Q] [F], [X] [O] exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne IMMOBILIER DES MAS, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 478 814 791, Société IMMOBILIER DES MAS
NATURE : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, Juge de la Mise en Etat au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assisté de Madame BRACQ, avons rendu l’ordonnance suivante dans la procédure entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT, INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [X] [O] exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne IMMOBILIER DES MAS, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 478 814 791
née le 28 Octobre 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES
Société IMMOBILIER DES MAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Solange DANCIE, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS A L’INCIDENT, DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
Madame [A] [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [D] [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
Madame [P] [H] [E] épouse [C]
née le 31 Mai 1979 à [Localité 5] (VAL-D’OISE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELEE EN CAUSE :
Madame [Q] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie BARONNET, avocat au barreau de LIMOGES
*
* *
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident de Mise en Etat du 25 novembre 2025,
Maîtres Sylvie BARONNET, Solange DANCIE, Etienne DES CHAMPS DE [I], Sandrine PAGNOU, avocats, ont été entendus en leurs observations,
L’affaire a été mise en délibéré,
Et ce jour, le 13 janvier 2026, l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [C] a vendu en avril 2022 à M. et Mme [J] un bien immobilier comprenant une maison d’habitation, sis [Localité 7] sur la commune de [Localité 8]. Cette vente a été réalisée par l’intermédiaire de l’agence immobilière exerçant sous l’enseigne « Immobilier des Mas ».
Mme [C] avait précédemment acquis de bien de Mme [F].
M. et Mme [J] se sont plaints de la découverte de l’existence de déchets enfouis dans le sol et ont ensuite mis en oeuvre une procédure de référé-expertise.
Le 19 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a fait droit à leur demande et a désigné M. [Y] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 22 février 2024.
M. et Mme [J] ont fait assigner Mme [C] (le 22 janvier 2025) et la société Immobilier des Mas (le 27 janvier 2025) devant le tribunal judiciaire de Limoges auquel ils demandent de :
— prononcer l’annulation de la vente intervenue entre eux-mêmes et Mme [C] portant sur bien sis [Localité 7] sur la commune de [Localité 9] cadastré Section AT n° [Cadastre 1] d’une surface de 8 ares et 58 centiares et Section AT n° [Cadastre 2] d’une surface de 49 ares et 80 centiares,
— ordonner la restitution de ce bien à Mme [C],
— condamner Mme [C] à restituer le prix de vente s’élevant à la somme de 120 000 € et l’intégralité des frais liés à la vente.
— condamner Mme [C] à leur payer la somme de 6 000 € en réparation de son préjudice moral.
— condamner la société Immobilier des Mas à leur payer la somme de 6 000 € en réparation de leur préjudice moral.
— condamner in solidum Mme [C] et la société Immobilier des Mas à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
— condamner in Mme [C] et la Société Immobilier des Mas aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état pour son instruction.
Mme [O] qui exerce son activité en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « Immobilier des Mas », est intervenue volontaire à la cause.
Le 19 mars 2025, Mme [C] a appelé en cause Mme [F] et aux termes de son assignation, outre la jonction des procédures, elle demandait au tribunal, dans l’hypothèse où l’action principale serait jugée fondée, de :
— prononcer l’annulation de la vente intervenue entre Mme [C] et elle-même le 31 août 2018 portant le bien immobilier sis [Adresse 5] ;
— ordonner la restitution de ce bien à Mme [F] ;
— condamner Mme [F] à lui restituer le prix de vente s’élevant à la somme de 99 000 €, outre les frais occasionnés par la vente ;
— condamner Mme [F] à la relever indemne de toute autre condamnation en principal, frais et accessoires que celle en résolution de vente pouvant être prononcée au bénéfice des consorts [J] (demandes au titre du préjudice moral, de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens).
— juger que les dépens du présent appel en cause suivront le sort des dépens de l’instance principale.
Les deux instances ont été jointes.
==oOo==
Le 18 septembre 2025, Mme [O] a saisi le juge de la mise en état aux fins de l’entendre :
— déclarer nulles et de nul effet les demandes formulées dans l’assignation délivrée le 27 janvier 2025 par M. et Mme [J] à la « société Immobilier des Mas » en application de l’article 54 3 ème du code de procédure civile.
— juger que les demandes formées à l’encontre d’une structure ne disposant pas de la personnalité juridique désorganisent les droits de la défense de la personne physique titulaire des droits sur l’enseigne assignée à tort.
Subsidiairement,
— déclarer irrecevables les demandes faites à « la Société Immobilier des Mas ».
— constater l’intervention volontaire de Mme [O], entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne Immobilier des Mas en application de l’article 66 du code de procédure civile.
— juger recevable, en application de l’article 325 du code de procédure civile, les défenses et demandes faites par Mme [O].
— condamner M. et Mme [J] au paiement d’une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [O].
— les condamner aux entiers dépens de l’incident.
A l’appui de sa demande, Mme [O] fait valoir qu’il n’existe pas de société Immobilier des Mas.
Par conclusions signifiées le 20 novembre 2025 par RPVA, M. et Mme [J] demandent au juge de la mise en état de :
— donner acte à Mme [O] de son intervention volontaire ;
— débouter Mme [O] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [F] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile réserver les dépens.
Par conclusions signifiées le 19 novembre 2025 par RPVA, Mme [F] demande au juge de la mise en état de :
— juger que la « Société Immobilier des Mas » n’existe ni en qualité de personne physique ni en qualité de personne morale et n’à donc pas d’existence légale ;
— donner acte à Mme [F] de ce qu’elle s’en remet à droit ;
— condamner toute partie succombant à verser à la concluante une indemnité forfaitaire mais justifiée de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les dépens de la procédure d’incident seront laissés à la charge de la partie succombant ;
Mme [C] n’a conclu dans le cadre du présent incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions susvisées.
SUR CE,
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer, notamment, sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 119 du même code prévoit que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 648 du même code que tout acte d’huissier de justice indique, à peine de nullité et, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Il est par ailleurs constant que l’assignation dirigée contre une personne décédée, est atteinte d’une nullité de fond insusceptible de régularisation (2e Civ., 23 octobre 1996, pourvoi n° 94-21.971).
En l’espèce, il résulte de l’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de Limoges que Mme [R] exerce son activité d’agent immobilier en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne «Immobilier des Mas » et non dans le cadre d’une société.
M. et Mme [J] reconnaissent que la société «Immobilier des Mas » n’a pas d’existence légale.
La jurisprudence précitée qui sanctionne d’une nullité de fond l’acte délivrée à une personne décédée ayant, dans ces conditions, perdu sa personnalité juridique, est applicable à l’acte délivré à une entité dépourvue de personnalité juridique.
Il s’ensuit que l’assignation délivrée le 27 janvier 2025 à la société Immobilier des Mas, entité inexistante et dépourvue de personnalité juridique, est entachée d’une irrégularité de fond.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de cet acte.
M. et Mme [J], parties perdantes, seront donc condamnés aux dépens de l’incident de procédure.
Il apparaît conforme à l’équité de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel immédiat et mise à disposition au greffe,
Constate que la société Immobilier des Mas n’a pas d’existence juridique ;
En conséquence, annule l’assignation délivrée le 27 janvier 2025 à la demande de M. et Mme [J] à la société Immobilier des Mas ;
Condamne Mme [J] [M] et M. [J] [V] aux dépens de l’incident de procédure ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 16 janvier 2026 pour la poursuite de sa mise en état ;
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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