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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 mai 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES YVELINES c/ S.A.S.U. CLINIQUE LES FRANCISCAINES - RAMSAY SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MAI 2025
N° RG 25/00325 – N° Portalis DB22-W-B7J-SUMS
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [G] [J] épouse [C] C/ S.A.S.U. CLINIQUE LES FRANCISCAINES – RAMSAY SANTE, [E] [H], OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, CPAM DES YVELINES
DEMANDERESSE
Madame [G] [J] épouse [C], née le [Date naissance 3] 1951, de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pauline Migat-Parot, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 751
DEFENDEURS
S.A.S.U. CLINIQUE LES FRANCISCAINES – RAMSAY SANTE, au capital social de 4 509 300,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 432 197 150, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Vincent Boizard, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0456, Me Stéphanie Teriitehau, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 619
Docteur [E] [H], exerçant à la Clinique des [13] [Adresse 6] ([Adresse 7])
représenté par Me Emmanuel Moreau, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : C147, Me Georges Lacoeuilhe, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A105
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), dont le siège est situé [Adresse 16]
représenté par Me Denis Solanet, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 384, Me Céline Roquelle-Meyer, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E454
CPAM DES YVELINES, dont le siège est situé [Adresse 8]
défaillante
Débats tenus à l’audience du 20 mars 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Le 12 mai 2023, Madame [G] [J] épouse [C] a été opérée au sein de la Clinique des Franciscaines – Ramsay santé, par le Docteur [E] [H], pour la mise en place d’une prothèse de la hanche droite.
Elle invoque avoir développé, à la suite de cette opération, un staphylocogue épidermitis ainsi gu’un pseudomonas aeruginosa, puis un purpura vasculaire avec lésions érosives et nécrotigues des membres inférieurs et vascularité avec atteinte neurologigue périphérigue de type mononévrite au niveau des pieds, la conduisant à être hospitalisée à plusieurs reprises.
Suivant actes d’huissier en date du 28 février 2025, Madame [G] [J] épouse [C] a fait assigner en référé la société Clinique des Franciscaines – Ramsay santé, le Docteur [E] [H], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale.
Lors de l’audience du 20 mars 2025, Madame [G] [J] épouse [C] maintient ses demandes.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Clinique des Franciscaines – Ramsay santé ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, à la condition que l’expertise soit confiée à un collège d’experts composé d’un expert infectiologue et d’un expert en chirurgie orthopédique, lesquels auront la possibilité de s’adjoindre l’aide d’un sapiteur. Elle propose une mission plus précise et complète que celle sollicitée par la demanderesse.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, le Docteur [E] [H] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ; que soit désigné un collège d’experts compétents en chirurgie orthopédique et infectiologie ; qu’il soit enjoint à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie aux experts, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ; et que la mission de l’expert soit complétée.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales forme protestations et réserves et propose une extension de la mission d’expertise.
Assignée à personne en déclaration de jugement commun, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats, que Madame [G] [J] épouse [C] a présenté une infection quelques semaines après l’opération pratiquée au sein de la société Clinique des Franciscaines – Ramsay santé, par le Docteur [E] [H], puis un purpura des membres inférieurs.
Ces circonstances caractérisent l’intérêt de Madame [G] [J] épouse [C] à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine les causes de ses pathologies et leur éventuelle imputabilité aux parties défenderesses, ainsi que l’étendue définitive du préjudice corporel en découlant.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d’expertise, confiée à un collège d’experts composé d’un expert infectiologue et d’un expert en chirurgie des membres inférieurs.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [G] [J] épouse [C].
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la présente ordonnance est déclarée commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société Clinique des Franciscaines – Ramsay santé, au Docteur [E] [H] et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale sur la personne de Madame [G] [J] épouse [C] ;
Désignons pour y procéder conjointement :
Docteur [O] [D]
Clinique Marcel Sembat (CCBB)
[Adresse 1]
[Localité 9]
E-mail : [Courriel 11]
Tél. fixe : 0147119915
et
Docteur [B] [A]
Hôpital [14]
[Adresse 2]
[Localité 10]
E-mail : [Courriel 12]
Tél. fixe : 0147606705
experts inscrits sur les listes de la cour d’appel de [Localité 17], lesquels pourront prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte des leurs, avec mission de :
1° se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [G] [J] épouse [C], avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes ; se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse être opposé le secret médical, et notamment les protocoles et comptes rendus du comité de lutte contre les infections nosocomiales, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2° prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de Madame [G] [J] épouse [C] avant les faits ; fournir le maximum de renseignements sur sa situation familiale, ses habitudes de vie, ses activités quotidiennes et son autonomie antérieure ;
3° retracer son état médical avant les actes critiqués (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs), en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
4° procéder à un examen clinique détaillé de Madame [G] [J] épouse [C] ;
5° reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; décrire chronologiquement les soins et interventions dont Madame [G] [J] épouse [C] a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
6° décrire son état de santé :
— s’agissant d’une infection, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ; dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ;
— dire le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué, et quel type de germe a été identifié ;
— rechercher quelle est l’origine de l’infection présentée, si cette infection est de nature exogène ou endogène, et si elle a pour origine une cause étrangère et extérieure au lieu où ont été dispensés les soins ;
— rechercher s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
7° dire si les préjudices subis sont imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ; réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
préciser,
— si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative dire quelle norme n’a pas été appliquée ;
— si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre aux moments des actes mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— si la patiente présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection ;
— si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire) ;
— si cette infection présentait un caractère inévitable ;
— si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ;
— en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
— analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quels intervenants elles sont imputables ;
— vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ;
— indiquer, en le justifiant et en référence au barème mentionné à l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, le taux d’incapacité permanente partielle subi par le patient du fait de l’infection ;
8° recueillir les doléances de Madame [G] [J] épouse [C] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à aux actes critiqués s’étendant de la date de ceux-ci à la date de consolidation ;
9° dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur, le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
10° même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) dépenses de santé actuelles : récapituler de manière synthétique les périodes d’hospitalisation, les soins médicaux, paramédicaux, les aides techniques ou prothèses mis en œuvre jusqu’à la consolidation qui peuvent être considérés comme en lien direct et certain avec le diagnostic lésionnel ;
b) pertes de gains professionnels actuels : déterminer, compte tenu de l’état de Madame [G] [J] épouse [C], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;
c) déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. en cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;
d) proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
e) déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état était révélé avant le fait traumatique ; s’il a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique ; s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ; si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
f) assistance par tierce personne : se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
g) dépenses de santé future : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
h) frais de logement et /ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
i) pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
j) incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc…) ;
k) préjudice scolaire, universitaire et de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
l) souffrances endurées : donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; justifier le chiffre retenu par une description précise ;
m) préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
n) préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle de la patiente, en discutant son imputabilité ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité ;
o) préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;
p) préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs régulièrement pratiquées antérieurement aux faits ; préciser s’il existe de manière permanente et médicalement justifiée, une impossibilité ou une contre-indication médicale à la pratique complète de ces activités, une limitation constante à maintenir l’activité au niveau décrit concernant son volume, son intensité, sa régularité ; décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
q) préjudice permanent exceptionnel : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
12° dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
13° établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, le collège d’experts sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que le collège d’experts s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que le collège d’experts devra convoquer, avec un délai minimal de préavis de quatre semaines, toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que le collège d’experts pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que le collège d’experts devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que le collège d’experts répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixons à la somme de 2 500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [G] [J] épouse [C] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 novembre 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 15]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine du collège d’experts est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [G] [J] épouse [C] ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise et que la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires des experts n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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