Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 janv. 2026, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00127 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFKA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFKA
DEMANDEUR :
M. [Y] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué à l’audience par Me BROUWER
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [N], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe LEWANDOWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
M [Y] [O] a sollicité le bénéfice de l’AAH qui lui a été octroyé de décembre 2020 à novembre 2023 sous réserve du respect des conditions administratives et financières étudiées par la CAF.
Lors de la déclaration trimestrielle de mai 2022, la CAF va s’apercevoir que M [Y] [O] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité depuis janvier 2021 qu’elle n’a pas pris en compte.
La CAF va donc procéder au recalcul du droit à l’AAH ; la pension d’invalidité étant supérieure au montant de l’AAH au taux plein, un indû de 15 347,30 euros pour les mois de janvier 2021 à juin 2022 compensé par un rappel de 1 283,10 euros de prime d’activité, va être notifié à M [Y] [O] le 30 juin 2022 pour 14 063,20 euros.
M [Y] [O] saisira la commission de recours amiable en expliquant ne pas être responsable de cet indû ayant toujours déclaré la perception d’une pension d’invalidité à compter du 1er janvier 2021.
La commission de recours amiable confirmera l’indu par décision du 19 décembre 2024 notifiée le 6 janvier 2025.
M [Y] [O] saisira le tribunal le 13 janvier 2025.
L’affaire a été appelée le 27 novembre 2025 et plaidée à cette date.
* * *
M [Y] [O] représenté par son avocat, par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens demande au tribunal de :
— annuler la décision attaquée avec toutes conséquences de droit
— condamner la CAF à réparer le préjudice financier à hauteur d’une somme de 15 347,30 euros
En tout état de cause
— condamner la CAF au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux dépens.
Il fait état de la faute de la CAF qui n’a pas traité correctement l’information donnée
La CAF par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, sollicite de :
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 10 décembre 2024 notifiée le 6 janvier 2025 et réceptionnée le 10 janvier 2025
— confirmer le bien fondé de l’indû d’allocation adulte handicapé de 14 064,20 euros pour les mois de janvier 2021 à Juin 2022
— rejeter tout autre demande
— reconventionnellement condamner M [Y] [O] au paiement du solde de l’indû à hauteur de 13 928,26 euros.
Elle fait état de ce que l’indû est établi M [Y] [O] ayant cumulé durant 18 mois l’AAH et une pension d’invalidité ; elle précise que la notion de responsabilité n’entame en rien le bienfondé de l’indu. Elle précise que M [Y] [O] peut solliciter une remise de dette aucune notion de fraude ou de mauvaise foi n’étant retenue dans la présente affaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur l’indu
L’article 1 302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
Ainsi le fait que la CAF soit à l’origine de l’indû par une absence de prise en compte de l’information suivant laquelle M [Y] [O] percevait une pension d’invalidité, est indifférent à la notion d’indu.
M [Y] [O] ne le conteste d’ailleurs pas.
M [Y] [O] sera donc condamné à payer à la CAF la somme de 13 928,26 euros (actualisé au jour des écritures de la CAF) au titre de l’indû d’AAH pour les mois de janvier 2021 à Juin 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La CAF ne conteste pas son manquement.
De fait l’examen des déclarations de ressources illustre que M [Y] [O] avait déclaré la perception d’une pension d’invalidité.
Pour autant il appartient à M [Y] [O] de s’expliquer sur le préjudice subi, le seul fait de devoir rembourser un indû n’étant pas nécessairement source de préjudice et encore moins d’un préjudice équivalent au montant de la dette.
De fait M [Y] [O] ne s’explique nullement sur son préjudice, précision faite que le fait de justifier d’une situation financière difficile notamment par la production de pièces de la commission de surendettement, des relevés bancaires ou des avis d’imposition, ne caractérise pas le préjudice subi.
La situation de M [Y] [O] légitime que celui-ci sollicite une remise de dette auprès de la CAF voire saisisse le tribunal en recours ; pour autant et quand bien même au final l’accueil de la demande de M [Y] [O] conduirait au même résultat qu’une remise totale de la dette, le tribunal considère que la demande de M [Y] [O] en dommages et intérêts ne peut être accueillie à défaut de caractériser le préjudice subi.
sur les dépens et frais irrépétibles.
M [Y] [O] qui succombe au principal sera condamné aux éventuels dépens ; il sera donc débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M [Y] [O] à payer à la CAF du Nord en deniers et quittances valables la somme de 13 928,26 euros au titre de l’indû d’AAH pour les mois de janvier 2021 à Juin2022 ;
DEBOUTE M [Y] [O] de sa demande en dommages et intérêts contre la CAF
CONDAMNE M [Y] [O] aux dépens
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bonne foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Indemnité ·
- Commission
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- État ·
- Demande ·
- Astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Rapport d'expertise ·
- Ventilation ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Report ·
- Vente forcée ·
- Fonds commun ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Vente par adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Adresses
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement
- Concept ·
- Architecture ·
- Travaux publics ·
- Location ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Trouble ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Ville ·
- Copie ·
- Construction ·
- Instrumentaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Juge
- Bail ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.