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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 17 févr. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26/00114
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBZ7-W-B7K-F4IS
du 17 Février 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à Me MOURLAAS et Me VELLE-LIMONAIRE
Copies aux avocats et partie non comparante, service des expertises
le 17 FEVRIER 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 17 Février 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […] […], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […] […], faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. ASTON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Céline SAYAGH-FARRE de la SELAS CSF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire :, Me Patricia MOURLAAS, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 11
ET :
Monsieur [W] [X] entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [Z] [N] entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Béatrice VELLE-LIMONAIRE de la SARL SELARL VLD AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 20
A l’audience du 27 Janvier 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [H] [Y] et Mme [U] [Q] épouse [Y] ont acquis, en Juin 2023, un appartement situé au ler étage et au rez de jardin (lots 39, 40, 43, 44), dans la Copropriété [Adresse 4] à [Localité 1].
Parallèlement, par ordonnance du 12 novembre 2024 (n° RG 24/468), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [Z] [S] pour y procéder.
Par ordonnance du 3 juin 2025 (n°RG 25/142), les opérations d’expertise ont été rendues communes à :
M. [B] [L] (lot 42),
la SCI DE VINCENZ (lot n°38),
M. [K] [R] (lot n°47),
Mme [C] [R] épouse [T] (lots n°45 et n°46)
la SARL ISASA (anciennement dénommée SASA),
la SAS GMV BATIMENT et son assureur,
la Société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE
L’EURLIACO BOIS-IACO RÉNOVATION et son assureur, la SAM SMABTP
la SARL BET IRRIBARREN,
la SA AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la SARL BET IRRIBARREN et la SARL ISASA
la SARL ASTON,
la SAS MADE REAL ESTATE
et la mission, d’expertise a été étendue aux lots privatifs suivants :
M. [H] [Y] et MME [U] [Q] épouse [Y] (lots n° 39, 40, 43 et 44)
M. [B] [L] (lot 42),
la SCI DE VINCENZ (lot nº38),
M. [K] [R] (lot n°47),
Mme [C] [R] épouse [T] (lots n°45 et n°46) ;
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, la SARL ASTON a fait assigner :
Monsieur [W] [X],
Monsieur [Z] [N]
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de jonction et déclaration d’expertise communes.
Elle explique que :
— Monsieur [Z] [N] a été mandaté par la SARL ASTON pour réaliser la déclaration préalable de faisabilité des travaux utiles ;
— M. [W] [X] a procédé aux travaux de dépose de cloisons et des travaux relatifs à la cuve à fuel et à la chaudière.
A l’audience du 27/01/26, M. [Z] [N] s’en rapporte à justice.
Il émet protestations et réserves.
Régulièrement cité, M. [W] [X] n’a pas constitué avocat pour l’audience du 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction :
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui lorsqu’il existe entre elles un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce, la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/142 est éteinte, le juge ayant vidé sa saisine ; seule la mesure d’expertise est toujours en cours sous un numéro distinct ;
En conséquence, il convient de rejeter la demande de jonction ;
Sur la demande de déclaration d’expertise commune à M. [W] [X] :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt, notamment afin de lui rendre le jugement commun, sous réserve qu’il soit appelé en temps utile afin de faire valoir sa défense.
En l’espèce, il résulte des factures en date du 11/06/22 & 28/07/22 que M. [W] [X] est intervenu sur l’immeuble litigieux pour le compte de la SARL ASTON, notamment pour des travaux de dépose de cloisons ainsi que pour des travaux relatifs à la cuve à fuel et à la chaudière ;
IL n’est pas utile, à ce stade, d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les travaux réalisés et les désordres constatés ; seul l’intérêt à attraire le défendeur doit être justifié ;
Compte tenu :
— de la réalité de l’intervention de Monsieur [W] [X],
— de la nature des travaux réalisés,
— de leur localisation dans un immeuble affecté de désordres structurels d’une particulière gravité,
et de la nécessité de garantir le respect du principe du contradictoire,
la SARL ASTON justifie d’un intérêt légitime à voir les opérations d’expertise déclarées communes à Monsieur [W] [X], sans que cette mesure ne préjuge en quoi que ce soit de sa responsabilité éventuelle.
Il y a donc lieu de déclarer communes à Monsieur [W] [X] les opérations d’expertise ordonnées dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/468 ;
Sur la demande de déclaration d’expertise commune à M. [Z] [N] :
Vu l’article 331 du code de procédure civile sus visé ;
En l’espèce, il n’est pas justifié de l’intervention de ML [N] dans les travaux litigieux ;
En l’absence d’éléments objectifs permettant de caractériser un lien suffisant entre l’intervention alléguée de Monsieur [Z] [N] et les désordres faisant l’objet des opérations d’expertise, la SARL ASTON ne justifie pas d’un intérêt légitime, au sens de l’article 31 du Code de procédure civile, à voir lesdites opérations lui être déclarées communes.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de déclaration d’expertise commune à l’encontre de M. [Z] [N] ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, […] […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS les opérations d’expertise confiées à M. [O] [I] par ordonnance de référé du 12 novembre 2024 (RG 24/468) communes à M. [W] [X]
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL ASTON.
La présente ordonnance a été signée par Madame […] […], Présidente, Juge des référés et par Madame […] […], faisant fonction de Greffière et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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