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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 déc. 2024, n° 24/02060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/02060 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6CX
AFFAIRE : [J] [H], [O] [W] épouse [H], [E] [H], S.C.I. PAKAL C/ [O] [F] épouse [B], [A] [B], Syndic. de copro. de l’immeuble situé [Adresse 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [H]
né le 18 Décembre 1956 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Madame [O] [W] épouse [H]
née le 03 Juillet 1957 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Monsieur [E] [H]
né le 11 Novembre 1995 à [Localité 9] (GUATEMALA),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.C.I. PAKAL,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [O] [F] épouse [B]
née le 09 Novembre 1955 à [Localité 8] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [A] [B]
né le 27 Novembre 1956 au [Localité 12],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON
Syndic. de copro. de l’immeuble situé [Adresse 2],
représenté par son syndic la REGIE PEDRINI,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE – AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 19 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître [X] [K] – 52, Expédition et grosse
Maître [T] [S] – 1259, Expédition et grosse
Maître [N] [Y] – 2474, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PAKAL est propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à LYON (69001), soumis au statut de la copropriété.
Elle a pour associés Monsieur [J] [H], Madame [O] [W], son épouse, et Monsieur [E] [H] (les consorts [H]).
Monsieur [A] [B] et son épouse, madame [O] [B] (les époux [B]), sont propriétaires de l’appartement avec terrasse situé au 5ème étage dudit immeuble et au dessus de celui de la SCI PAKAL.
Des infiltrations d’eau se sont produites dans l’appartement de la SCI PAKAL et ont été constaté par procès-verbal de constat en date du 05 octobre 2021, alors qu’un précédent sinistre de dégât des eaux, survenu en début d’année 2018, aurait été imputable à un défaut d’étanchéité du balcon du 5ème étage et avait donné lieu à des travaux de la société LEDI ETANCHEITE, selon facture du 13 mars 2020.
Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2023 mentionne le fait que les huisseries de l’appartement des époux [B] seraient à l’origine des infiltrations actuelles.
De nouvelles infiltrations ont eu lieu dans l’appartement de la SCI PAKAL et les échanges avec les époux [B], leur gestionnaire de bien, et le Syndic de la copropriété, n’ont pas permis de remédier aux désordres.
Par actes de commissaire de justice en date des 31 octobre et 05 novembre 2024, la SCI PAKAL et les consorts [H] ont fait assigner en référé
Monsieur [A] [B] ;
Madame [O] [B] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Adresse 10] ([Adresse 7]) ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Une copie des assignations a été remise au greffe le 08 novembre 2024.
A l’audience du 19 novembre 2024, la caducité des assignations a été relevée d’office par le juge des référés, toutes les parties comparant représentées par un avocat.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité des assignation
L’article 754 du code de procédure civile dispose : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Lorsqu’il constate que le délai de quinze jours de remise de l’assignation au greffe n’a pas été respecté, le juge des référés est tenu de constater sa caducité, d’office ou à la requête d’une partie (Civ. 2, 21 décembre 2023, 21-25.162).
En l’espèce, il est constant que la date de l’audience a été communiquée au Demandeur plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors que certaines assignations ont été signifiées le 31 octobre 2024 pour l’audience du 19 novembre 2024
Il est par ailleurs établi que les assignations n’ont été remises au greffe que le 08 novembre 2024, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 19 novembre 2024, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité des assignations.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCI PAKAL sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité des assignations signifiées le 31 octobre et le 05 novembre 2024 aux époux [B] et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ;
CONDAMNONS la SCI PAKAL aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 03 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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