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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 3 juin 2025, n° 23/03676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03676 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP45
NAC : 62B
JUGEMENT CIVIL
DU 03 JUIN 2025
DEMANDEURS
M. [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [F] [J] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 03.06.2025
CCC délivrée le :
à Me Chafi AKHOUN, Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Avril 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 03 Juin 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 03 Juin 2025 , en premier ressort
Jugement rédigé par Capucine CHAMBRIARD, auditrice de justice, sous le contrôle de Sophie PARAT, vice-présidente
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
— EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 18 août 2021, Monsieur [K] [O] et Madame [F] [J] épouse [O] ont acquis une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation de type F6 d’une superficie d’environ 110 m2 située au [Adresse 2] à [Localité 5].
Monsieur [T] [P] est propriétaire de la parcelle voisine. Le mur de la maison des époux [O] était accolé au mur de la propriété de Monsieur [P].
Monsieur [P] a entrepris des travaux de démolition au sein de sa propriété. Ces travaux se sont déroulés en deux phases.
Se plaignant de désordres consécutifs aux travaux de démolition de leur voisin, matérialisés notamment par des fissures et des infiltrations, les époux [O] l’ont mis en demeure de remettre en état leur propriété par courrier recommandé en date du 18 mai 2022.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS de la REUNION a désigné Monsieur [H] [X] [E] en qualité d’expert aux fins notamment de se prononcer sur l’origine des désordres allégués. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 4 juillet 2023.
Par acte délivré le 24 octobre 2023, les époux [O] ont fait assigner Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS de la REUNION afin qu’il soit condamné à indemniser leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, les époux [O] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner Monsieur [P] à leur payer, à titre de dommages-et-intérêts, les sommes suivantes : 5 000 euros au titre du remboursement des travaux de reprise réalisés à la suite de l’achat de leur maison ; 14 000 euros au titre des travaux d’imperméabilisation et de reprise des fissures intérieures et des désordres extérieurs de leur habitation ; 9 000 euros au titre du remboursement des travaux de clôture ; 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ; Débouter Monsieur [P] de sa demande en délais de paiement ; Condamner Monsieur [P] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise taxés à hauteur de 2999,90 euros ; et Condamner Monsieur [P] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires, se fondant sur les articles 653 et 655 du code civil et sur le régime de responsabilité pour troubles anormaux du voisinage, les époux [O] soutiennent que les désordres affectant leur bien immobilier résultent des travaux de démolition de l’immeuble de leur voisin.
Ils indiquent que les désordres subis se caractérisent par des fissures dans la cage d’escalier, des fissures dans les chambres du premier étage, des infiltrations dans une chambre de l’étage, une dégradation de la tôle de rive de tête côté jardin, une détérioration du revêtement d’étanchéité de la toiture terrasse, une dégradation des arêtes verticales des façades côté ouest, et la démolition des murs servant de séparation physique des deux propriétés. Ils considèrent que ces désordres excèdent les troubles normaux de voisinage.
Ils affirment que le lien de causalité entre la dégradation de leur maison et les travaux de leur voisin est caractérisé, ces désordres étant dus aux chocs et vibrations importants causés par les engins mécaniques ayant procédé à la démolition du bâtiment de Monsieur [P]. S’agissant des fissures, ils affirment que le fait que certaines fissures préexistaient ne suffit pas à exonérer Monsieur [P], certaines fissures cachées par les travaux de rénovation qu’ils ont effectués après l’achat de leur maison étant réapparues à la suite des travaux de démolition, tandis que des nouvelles fissures sont aussi apparues. Ils considèrent qu’il est inconcevable que le peintre qu’ils ont sollicité soit à l’origine de l’apparition de nouveaux désordres ou d’une quelconque aggravation des fissures. Ils ajoutent que les travaux de leur voisin n’ont pas été effectués dans les règles de l’art. Ils relèvent que Monsieur [P] ne prouve pas avoir pris les précautions nécessaires préconisées par son permis de démolir et ne produit pas de document certifiant le contrôle de la conformité des travaux en collaboration avec l’architecte des bâtiments de France. Ils ajoutent que les traces d’humidité n’existaient pas préalablement aux travaux de démolition. En réponse au moyen soulevé par Monsieur [P], les époux [O] affirment qu’ils n’ont jamais eu l’intention de lui demander de démolir son mur.
Au soutien de leur demande en indemnisation des travaux d’imperméabilisation et de reprise des fissures intérieures et des désordres extérieurs de leur habitation, les époux [O] affirme que celle-ci est correctement évaluée et indiquent que Monsieur [P] ne produit aucun devis ou pièce allant à l’encontre des conclusions de l’expert judiciaire.
Au soutien de leur demande en indemnisation du préjudice moral, les époux [O] se plaignent de ne pas pouvoir jouir paisiblement de leur maison depuis trois ans, notamment en raison des nuisances sonores qu’ils ont subies et du fait qu’ils sont contraints de vivre dans une maison d’habitation humide couverte d’infiltration et de fissures. Ils reprochent également à Monsieur [P] d’être de mauvaise foi, de faire preuve de résistance abusive, et de n’avoir accompli aucuns travaux de consolidation ou de remise en état.
Au soutien de leur demande en remboursement des travaux de clôture, les époux [O] affirment qu’ils ont été contraints d’effectuer ces travaux en urgence à la suite de la destruction du mur de leur voisin afin d’empêcher des individus de se rendre sur ce terrain laissé à l’abandon.
Pour s’opposer à la demande en délais de paiement formée par Monsieur [P], ils font valoir que celui-ci ne produit aucune pièce sur sa situation financière actuelle démontrant qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter des sommes réclamées. Ils ajoutent que Monsieur [P] est de mauvaise foi et qu’il fait preuve de résistance depuis le début de la procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, Monsieur [P] demande au tribunal de :
A titre principal, débouter les époux [O] de leurs demandes ; A titre subsidiaire, lui accorder un délai de paiement de 24 mois ; En tout état de cause : Condamner les époux [O] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; etCondamner les époux [O] aux dépens.
En défense, il fait valoir que sa responsabilité pour troubles anormaux du voisinage ne peut être engagée en ce qu’il n’est pas à l’origine des désordres allégués.
S’agissant du champ d’application du régime de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, Monsieur [P] affirme que le mur objet de la démolition n‘est pas un mur mitoyen mais un mur qui lui appartient et qui est venu s’accoler au mur de l’habitation des époux [O].
Monsieur [P] conteste l’existence de désordres. Il reproche à l’expert judiciaire de s’être prononcé sur l’habitabilité de l’habitation des époux [O] alors que cela n’était pas l’objet de l’expertise.
Par ailleurs, il soutient que le lien de causalité entre les travaux et les désordres n’est pas établi. S’agissant des fissures, il indique qu’elles étaient préexistantes aux premiers travaux consistant à nettoyer la partie haute du mur. Il souligne que l’expert judiciaire ne précise pas si la réapparition de ces fissures peut être due à un mauvais traitement de la fissure existante par le peintre mandaté par les époux [O], mais se contente de dire qu’elles sont réapparues « principalement » du fait des chocs et vibrations des engins mécaniques de démolition. Il considère que ce sont les travaux de rénovation entrepris notamment par le peintre mandaté par les époux [O] qui ont créé de nouvelles fissures.
S’agissant des infiltrations dans les chambres à l’étage, il affirme qu’elles existaient déjà avant qu’il commence à effectuer les travaux de démolition, comme en témoigne un message électronique de Monsieur [O] lui demandant de casser son mur pour procéder à l’étanchéité du sien. Par ailleurs, il reproche à l’expert judiciaire de ne pas expliquer comment les traces d’humidité ont pu apparaître en quelques jours. Il indique qu’aucune aggravation des infiltrations n’a été constatée entre le mois de janvier 2022 et de février 2023, date de la réunion d’expertise judiciaire.
S’agissant des désordres constatés à l’extérieur du bâtiment, Monsieur [P] reproche à l’expert judiciaire de ne pas expliquer en quoi ils ont été causés par les travaux de démolition, de sorte qu’il n’a pas respecté la mission qui lui a été confiée par le juge des référés. Il ajoute que les photos que l’expert judiciaire produit dans son rapport ne permettent pas de constater l’existence de désordres à l’extérieur du bâtiment.
S’agissant des préjudices allégués, Monsieur [P] affirme que les époux [O] ne justifient pas du montant des travaux de rénovation effectués à la suite de leur achat. Il conteste la somme sollicitée au titre des travaux de reprise des désordres en ce qu’ils se fondent sur une estimation de l’expert judiciaire qui n’est pas basée sur un devis et que les travaux de reprise des désordres ne sauraient être intégralement mis à sa charge alors qu’il n’en est pas entièrement responsable. Il considère que les époux [O] n’ont par ailleurs pas subi de préjudice moral puisqu’ils avaient connaissance des travaux de démolition avant l’achat de leur maison.
Au soutien de sa demande en délais de paiement, se fondant se l’article 1343-5 du code civil, Monsieur [P] explique que cela le mettrait dans une situation financière délicate compte tenu de ses ressources.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 22 avril 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 3 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble anormal du voisinage
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements.
En application de ce texte, le droit de propriété est limité par l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Ce régime autonome de responsabilité n’est pas subordonné à la démonstration d’une faute du propriétaire du fonds, dès lors que le propriétaire voisin démontre l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. L’appréciation du trouble anormal de voisinage est réalisée in concreto.
Sur le rapport de voisinage
En l’espèce, s’agissant dans un premier temps du rapport de voisinage, il n’est pas contesté que les habitations des époux [O] et de Monsieur [P] sont voisines. Cette circonstance suffit à déterminer que Monsieur [P] est susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard des époux [O] au titre d’un trouble anormal de voisinage. La circonstance selon laquelle il existe un mur mitoyen entre les habitations ou bien deux murs de clôture adossés l’un à l’autre est indifférente.
Sur le caractère anormal du trouble allégué
Ensuite s’agissant du caractère anormal du trouble allégué, les époux [O] se plaignent de fissures dans la cage de leur escalier et dans les chambres du premier étage, d’infiltrations et de traces d’humidité dans les chambres du premier étage, ainsi que de désordres à l’extérieur du bâtiment. Ces nuisances sont concrètes en ce qu’elles ont été constatées par le rapport d’expertise judiciaire, qui fait état de la présence de fissure horizontale sur les trois pans de murs de la cage d’escalier, de fissures horizontales et verticales et de présence de traces d’humidité dans la première chambre du premier étage, de fissures horizontales et verticales et de présence de traces d’humidité dans la deuxième chambre du premier étage, et de désordres à l’extérieur du bâtiment. Les désordres à l’extérieur du bâtiment sont constitués par la détérioration d’une tôle de rive de tête détériorée côté jardin, du revêtement d’étanchéité de la toiture terrasse, et des arrêtes verticales des façades côté ouest.
Dans son rapport, l’expert judiciaire précise les conséquences de ces désordres. Ainsi, si les fissures et microfissures n’engendrent aucune conséquence quant à la solidité de l’ouvrage, l’expert relève que ces désordres affectent l’esthétisme et l’habitabilité. Il précise que « la présence d’infiltration d’eau sur les murs en refend du chantier engendre la présence constante d’humidité dans ces pièces (chambre et dressing). La présence d’une humidité trop importante peut causer la présence de moisissure et d’odeur de moisi et de décomposition. La présence d’humidité excessive dans les logements constitue une condition propice à la formation de moisissures ce qui peut rendre le logement insalubre et avoir un impact nocif sur la santé de ses occupants ». Ainsi, les désordres objets du présent litige sont objectivement constatés. Il est indéniable qu’en raison de leur gravité, ces troubles dépassent les inconvénients normaux du voisinage.
En tout état de cause, la faute du voisin n’étant pas requise pour engager la responsabilité au titre des troubles anormaux du voisinage, le moyen selon lequel Monsieur [P] a obtenu un permis de démolir en date du 23 novembre 2020, soit avant l’acquisition de leur habitation par les époux [O], de sorte que les demandeurs ne pouvaient ignorer les travaux à venir, est inopérant. Il en est de même pour le moyen selon lequel les époux [O] n’ont pas démontré en quoi les travaux de démolition n’ont pas été accomplis dans les règles de l’art.
Sur le lien de causalité
Sur ce point, le rapport d’expertise judiciaire reconnaît que de nombreuses fissures existaient avant les travaux de démolition engagés par Monsieur [P]. Il affirme toutefois que ces travaux de démolition sont entièrement responsables des éléments suivants :
« Aggravation de certaines fissures Apparition de nouvelles fissures Infiltrations dans les chambres de l’étage Détérioration de la tôle de rive côté jardinDétérioration du revêtement d’étanchéité de la toiture terrasseDégradation des arrêtes verticales des façades côté ouest. »
S’agissant des fissures, il n’est pas contesté que des fissures étaient préexistantes aux premiers travaux engagés par Monsieur [P]. Madame [O] le reconnaît d’ailleurs dans le procès-verbal de constat d’huissier en date du 27 août 2021, diligenté avant les travaux de reprise allégués par les époux [O]. Le rapport d’expertise judiciaire indique également que des fissures ont été reprises par le peintre engagé par les époux [O] dans le cadre de travaux de rénovation intérieure.
Par ailleurs, dans son rapport, l’expert judiciaire confirme la réapparition, plus ou moins aggravée, des fissures préexistantes. Il considère que la réapparition de ces fissures est principalement due aux chocs et vibrations causés par les engins mécaniques ayant procédé à la démolition du bâtiment voisin. En tout état de cause, ce rapport, ainsi que le second constat d’huissier du 17 janvier 2022 établissent tous deux la présence d’une nouvelle fissure verticale dans l’angle gauche et d’une nouvelle fissure dans l’angle droit, fissures qui n’étaient pas présentes avant les travaux de démolition. Le rapport d’expertise judiciaire constate des griffures profondes provoquées par les frottements des dents du godet de la pelle mécanique qui a gratté le pignon de la maison des époux [O] afin de l’araser. Il ressort de ces éléments que si les travaux de démolition ne sont pas à l’origine des fissures préexistantes, ils sont nécessairement la cause de leur aggravation et/ou de la création de nouvelles fissures. Le moyen selon lequel le peintre mandaté par les époux [O] pour effectuer des travaux de rénovation serait à l’origine de l’aggravation des fissures ne saurait prospérer, d’une part car il n’est pas sérieux, d’autre part car l’expert judiciaire n’a jamais envisagé cette hypothèse alors qu’il avait connaissance de l’intervention du peintre, évoquée par les demandeurs.
S’agissant des fissures dans les deux chambres au premier étage, le rapport de l’expert judiciaire indique que ces fissures, qui avaient été reprises par le peintre qui aurait été engagé par les époux [O] dans le cadre des travaux de rénovation et d’embellissement sont réapparues de manière plus ou moins aggravée.
Il retient qu’il n’existait pas de traces d’humidité préalablement aux travaux de démolition. Il affirme que l’étanchéité de la façade n’est plus assurée à la suite de l’intervention de la pelle mécanique utilisée pour la démolition des époux [O]. Le message électronique envoyé le 21 septembre 2021 par Monsieur [O] à Monsieur [P] est rédigé en ces termes : « il faut absolument que tu casses ton mur mitoyen pour que je puisse faire l’étanchéité sur ma maison ». Toutefois, il n’est pas possible de déterminer si Monsieur [O] faisait référence à l’étanchéité de sa toiture ou à l’étanchéité de son mur, l’utilisation de l’adverbe « sur » créant une ambiguïté sur ce point et le terme « maison » étant imprécis. Par conséquent, ce message ne saurait prouver qu’il existait déjà des infiltrations dans la chambre de l’étage, d’autant plus qu’aucune infiltration n’avait été constatée par l’huissier le 27 août 2021. Par ailleurs, si la maison des époux [O] faisait l’objet d’infiltrations telles qu’elles nécessitent de demander à son voisin de procéder rapidement aux travaux de démolition prévus, celles-ci auraient nécessairement dû être constatées par l’huissier trois semaines avant l’envoi de ce message. A l’inverse, un délai de quatre mois s’est écoulé entre le rapport de RL détection en date du 10 septembre 2021, qui contient une photographie attestant que les travaux de démolition avaient commencé à cette date, et le second constat d’huissier en date du 17 janvier 2022 qui constate la présence d’infiltrations dans la chambre à l’étage. Durant ce délai, il est possible que l’infiltration ait pu pénétrer dans l’immeuble.
S’agissant des désordres à l’extérieur du bâtiment, consistant en une détérioration de la tôle de rive côté jardin, une détérioration du revêtement d’étanchéité de la toiture terrasse et une dégradation des arrêtes verticales des façades côté ouest, le rapport d’expertise judiciaire indique clairement que « l’ensemble de ces désordres sont apparus lors des travaux de démolition du mur des époux [P] accolé à l’habitation des époux [O] ».
Par conséquent, il ressort de ces éléments que les travaux de démolition sont à l’origine de l’ensemble des troubles subis par les époux [O].
Sur les préjudices
En application de la théorie des troubles anormaux de voisinage, le propriétaire du fonds occasionnant un dommage excédant les troubles normaux de voisinage est tenu, même en l’absence de faute, de réparer le préjudice résultant de ce trouble anormal. La réparation du préjudice doit être intégrale, et doit avoir pour effet de replacer la victime du dommage dans la situation qui aurait été la sienne s’il n’était pas survenu.
S’agissant de la demande indemnitaire en remboursement des travaux de reprise réalisés à la suite de l’achat de leur maison, les époux [O] sollicitent le remboursement de ces frais de travaux de rénovation en ce qu’ils ont été vains, des fissures étant apparues ou réapparues après les travaux de rénovation. Toutefois, si l’existence de ces travaux de rénovation n’est pas contestée par Monsieur [P] et découle de la simple comparaison des photographies des constats d’huissier, les époux [O] ne justifient pas du montant de ces travaux de réparation. Par conséquent, les époux [O] seront déboutés de leur demande indemnitaire en remboursement des travaux de reprise réalisés à la suite de l’achat de leur maison.
S’agissant de la demande indemnitaire au titre des travaux d’imperméabilisation et de reprise des fissures intérieures et des désordres extérieurs de leur habitation, l’expert judiciaire évalue le montant des travaux pour remédier aux désordres à la somme de 14 000 euros. Plus précisément, il estime que les travaux d’imperméabilisation du mur de l’habitation s’élèveront à la somme de 1 800 euros pour la partie enterrée et de 7500 euros pour la partie hors sol. De plus, il évalue le montant de travaux de reprise des désordres extérieurs à la somme de 1 200 euros et le montant des travaux de reprise des fissures intérieures à la somme de 1 200 euros. Si l’expert judiciaire ne fonde pas son estimation sur des devis, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un professionnel et qu’il avait pour mission de « déterminer le coût de tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ». De plus, l’expert ayant établi une distinction dans son rapport entre les fissures préexistantes, les fissures aggravées et les nouvelles fissures, et celui-ci étant saisi dans le cadre d’un litige pour déterminer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres allégués, il est évident que le montant des travaux de reprise des fissures intérieures ne comprend pas la réparation des fissures préexistantes et non aggravées par les travaux de démolition. Ce constat est d’autant plus avéré que le montant de ce chef de préjudice a été faiblement évalué par l’expert judiciaire en comparaison du montant des autres travaux de reprise. Par conséquent, Monsieur [P] sera condamné à payer aux époux [O] la somme de 14 000 euros de dommages et intérêts au titre des travaux d’imperméabilisation et de reprise des fissures intérieures et des désordres extérieurs de leur habitation.
S’agissant de la demande indemnitaire au titre du remboursement des travaux de clôture, si l’existence de ces travaux n’est pas contestée par Monsieur [P] et que les époux [O] produisent une facture , avant les travaux de démolition, c’est le mur situé sur la propriété des époux [P] qui servait de délimitation physique des deux propriétés, et les murs reconstruits par les demandeurs sont implantés sur leur propriété. Si les époux [I] ont le droit de décider de se clore à nouveau suite à la démolition de ce mur, ils ne sauraient obtenir la condamnation de Monsieur [P] à leur rembourser le montant de ces travaux, pour lesquels ils n’ont nullement sollicité son accord en application de l’article 663 du code civil comme ils auraient pu le faire. Par conséquent, les époux [O] seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre du remboursement des travaux de clôture.
S’agissant de la demande indemnitaire au titre du préjudice moral allégué, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les époux [O] ont subis des nuisances sonores, des vibrations causées par la pelleteuse mécanique et ont également été contraints de vivre dans une maison humide subissant des infiltrations. A nouveau, la circonstance selon laquelle les époux [O] étaient informés de ce projet de travaux de démolition ne saurait exonérer Monsieur [P] de sa responsabilité. Par conséquent, Monsieur [P] sera condamné à payer aux époux [O] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur la demande en délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [P] ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation financière, alors que les demandeurs, qui sont des particuliers, sont dans l’attente de l’indemnisation de leurs préjudices. Par conséquent, Monsieur [P] sera débouté de sa demande en délai de paiement.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [P], qui perd son procès, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire . Par ailleurs, il sera également condamné à payer aux époux [O] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera également rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à Monsieur [K] [O] et Madame [F] [J] épouse [O] la somme de 14 000 € (quatorze mille euros) à titre de dommages et intérêts concernant les travaux d’imperméabilisation et de reprise des fissures intérieures et des désordres extérieurs de leur habitation ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer Monsieur [K] [O] et Madame [F] [J] épouse [O] la somme de 2 000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [K] [O] et Madame [F] [J] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts au titre du remboursement des travaux de clôture ;
DEBOUTE Monsieur [K] [O] et Madame [F] [J] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts au titre du remboursement des travaux de reprise réalisés suite à l’achat de leur maison ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [P] en délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer une indemnité de 2 500 € (deux mille cinq cent euros) à Monsieur [K] [O] et Madame [F] [J] épouse [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER Le PRESIDENT
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