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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 27 juin 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/198
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Section JEX
Jugement du 27 Juin 2025
N° RG 25/00017 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ILD5
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées toutes deux par Maître Jean-Yves BENOIST membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS, avocat postulant et Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.C.P. BTSG,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS, avocat plaidant et Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [H] [K],
Madame [F] [K],
demeurant ensemble [Adresse 4]
représentés tous deux par Me Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS, avocat plaidant et Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Loïc WAROUX, JEX
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Isabelle BUSSON
DÉBATS A l’audience publique du 28 avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, jugement prorogé au 27 juin 2025.
Jugement du 27 Juin 2025
— prononcé publiquement par Loïc WAROUX, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Isabelle BUSSON, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Allétia CAVALIER – 50, Maître Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10, le
RG n°25/00017
EXPOSÉ DU LITIGE
La société IDÉAL FORME a pris à bail des locaux à usage commercial sis [Adresse 5] à [Localité 8] suivant contrat de bail commercial du 06 novembre 2014 renouvelé le 23 mars 2017 à effet au 1er avril 2017, en vue d’y exploiter un centre de remise en forme.
Elle a souscrit une assurance auprès de la société MMA le 22 juin 2016 modifiée le 08 juin 2017.
Le 1er juillet 2018, un incendie a entièrement détruit les locaux exploités.
Le 24 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société IDÉAL FORME.
Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
CONDAMNÉ les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Maître [B] de la SCP BTSG, en qualité de liquidateur de la société IDÉAL FORME, la somme de 811 669,28 € au titre de l’indemnité d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2019 et capitalisation des intérêts, et ce sous réserve des droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires régis par l’article L. 121-3 du Code des assurances ;CONDAMNÉ les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens ;CONDAMNÉ les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Maître [B] de la SCP BTSG, en qualité de liquidateur de la société IDÉAL FORME, Madame [F] [K] et Monsieur [H] [K] la somme de 7 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;ORDONNÉ l’exécution provisoire de la décision.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont interjeté appel de ce jugement le 21 juin 2022.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le premier président de la cour d’appel de [Localité 6], statuant sur la demande des appelantes, a rejeté la demande d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance statuant sur incident du 14 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société IDÉAL FORME en liquidation judiciaire et Monsieur et Madame [K] relativement à l’appel provoqué à l’égard des huit créanciers intervenants appelés à la cause par les appelantes, et rejeté la demande de radiation formée par ces mêmes intimés.
Poursuivant l’exécution du jugement du 30 mai 2022, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [B] en sa qualité de liquidateur de la société IDÉAL FORME a, selon procès-verbal du 27 novembre 2024, fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la banque BNP PARIBAS, en son agence sise [Adresse 3] à Paris (75 009), était tenue envers la SA MMA IARD pour obtenir paiement de la somme de 457 024,89 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 02 décembre 2024.
Suivant procès-verbal du 27 novembre 2024 également, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [B] en sa qualité de liquidateur de la société IDÉAL FORME, a fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la banque BNP PARIBAS, en son agence sise [Adresse 3] à Paris (75 009), était tenue envers la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour obtenir paiement de la somme de 457 024,89 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 04 décembre 2024.
Par actes en date du 20 décembre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [B] en sa qualité de liquidateur de la société IDÉAL FORME devant le tribunal judiciaire du Mans, section juge de l’exécution, aux fins d’annulation et de mainlevée des deux saisies-attributions.
RG n°25/00017
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 06 mars 2025, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , représentées par leur conseil, sollicitent :
que la jonction des deux procédures soit ordonnée ;d’être jugées recevables et bien fondées en leurs demandes ;qu’il soit jugé que les deux saisies-attributions sont nulles ;qu’il soit jugé qu’elles sont dans l’impossibilité d’exécuter la disposition du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 mai 2022 qui les condamne à verser à Maître [B] de la SCP BTSG, en qualité de liquidateur de la société IDÉAL FORME, la somme de 811 669,28 € au titre de l’indemnité d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2019 et capitalisation des intérêts, et ce sous réserve des droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires régis par l’article L. 121-3 du Code des assurances ;que les deux saisies-attributions soient jugées irrégulières ;
En conséquence,
que la mainlevée des deux saisies-attributions soit ordonnée ;que la SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la société IDÉAL FORME soit condamnée à leur payer la somme de 40 000 € chacune à titre de dommages-intérêts ;que la SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la société IDÉAL FORME, soit déboutée de l’ensemble de ses demandes ;que la SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la société IDÉAL FORME, soit condamnée à payer à chacune d’elles la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens des deux instances et de leurs suites.
Elles indiquent être recevables à agir devant la présente juridiction et estiment que la jonction des deux procédures doit être ordonnée puisque les deux saisies ont été pratiquées en vertu du même titre.
Elles prétendent également que les deux actes de saisie seraient entâchés d’irrégularités devant entraîner leur annulation, le jugement en vertu duquel l’exécution est poursuivie étant improprement qualifié de définitif alors qu’un appel en a été interjeté, la juridiction devant laquelle la contestation devait être portée étant désignée de façon imprécise, et la dénonciation des actes de saisie ayant été effectuée auprès d’une personne non habilitée à recevoir lesdits actes.
Sur le fond, elles affirment que le jugement du 30 mai 2022 qui les condamne à indemniser leur assurée n’est pas exécutable en l’état puisque cette condamnation à paiement a été faite sous réserve des droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires régis par l’article L. 121-13 du Code des assurances, sans que le tribunal ne les désigne, ne fixe les quantum dus à chacun d’eux et pas davantage le solde revenant éventuellement à l’assurée.
Elles ajoutent que l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 6] en date du 24 novembre 2022 crée une confusion supplémentaire puisqu’il aurait été retenu par erreur qu’il appartiendrait au mandataire liquidateur de la société assurée de répartir le paiement des différentes créances entre les créanciers selon leur rang, alors qu’en réalité, l’existence d’une procédure collective est sans incidence sur l’attribution de l’indemnité d’assurance, laquelle ne tombe jamais dans le patrimoine de l’assuré en présence de créanciers privilégiés qui doivent être réglés directement par l’assureur et en aucun cas par le mandataire liquidateur.
Elles prétendent encore que le conseiller chargé de la mise en état, dont la décision du 14 mars 2023 a selon elles autorité de chose jugée, a expressément admis que la condamnation de première instance n’était pas exécutoire et qu’elles se trouvaient en conséquence dans l’impossibilité de l’exécuter.
Au dernier stade des moyens développés, elles sollicitent que la présente juridiction interprète les termes du jugement de première instance en retenant que la condamnation prononcée est insusceptible d’exécution en l’état, de sorte que la mainlevée des deux saisies doit être ordonnée.
RG n°25/00017
Selon leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 04 avril 2025, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [B] en sa qualité de liquidateur de la société IDÉAL FORME, Madame [F] [K] et Monsieur [H] [K] (intervenants volontaires), représentés par leur conseil, sollicitent :
que toutes les demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soient rejetées ;que les commandements de payer signifiés le 31 mai 2024 soient validés ;que les procès-verbaux de saisie-attribution signifiés le 27 novembre 2024 soient validés ;que les dénonciations des procès-verbaux de saisie-attribution soient validées ;que la remise des fonds soit autorisée ;que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soient condamnées in solidum à leur payer la somme de 14 295,45 € due au titre des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Bobigny le 30 mai 2022 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, sans être assorties de la moindre réserve, avec intérêts au taux légal depuis le 31 mai 2022, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soient condamnées in solidum à payer à chacun d’eux la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les dépens relatifs aux commandements de payer, saisies-attributions et tous actes de commissaires de justices liés.
S’agissant des moyens de nullité soulevés par les demanderesses, ils prétendent qu’il n’existe aucune confusion possible concernant le titre exécutoire sur le fondement duquel les saisies ont été pratiquées, à savoir le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 mai 2022. Elles ajoutent que la juridiction devant laquelle les contestations devaient être portées est mentionnée de façon très claire également, les demanderesses ne s’y étant d’ailleurs pas trompées en agissant devant le tribunal judiciaire du Mans comme les actes l’y invitaient. Elles précisent enfin que les personnes de SECURITAS qui ont reçu les actes se sont déclarées habilitées à les recevoir.
Sur le fond, ils soutiennent que le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 mai 2022 a été revêtu de l’exécution provisoire, le premier président de la cour d’appel de Paris ayant rejeté, par ordonnance du 24 novembre 2022, la demande d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire, de sorte qu’ils pouvaient parfaitement faire pratiquer des mesures de recouvrement forcé, la créance étant liquide et exigible.
Ils estiment par ailleurs que les dispositions de l’article L. 121-13 du Code des assurances relatives aux droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires sont sans incidence en l’espèce, la preuve d’une quelconque opposition n’étant pas rapportée par les demanderesses, l’action d’éventuels créanciers étant au demeurant prescrite.
Pour le surplus, ils estiment que les conditions posées par l’article précité ne sont pas réunies, les créanciers appelés à la cause devant la cour d’appel de [Localité 6] ne disposant d’aucune créance certaine, liquide et exigible à la date à laquelle les MMA reconnaissaient devoir indemniser le sinistre, lesdits créanciers n’étant en outre ni privilégiés, ni hypothécaires.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue dans les deux dossiers le 07 avril 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
1°) Sur la demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/00017 et 25/00018
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
RG n°25/00017
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 25/00017 et 25/00018.
En l’espèce, les deux procédures concernent exactement les mêmes parties et sont relatives, dans les deux cas, à la contestation d’une mesure de saisie-attribution pratiquée en exécution d’un même titre exécutoire.
Les prétentions et moyens développés par les parties dans les deux procédures sont par ailleurs en tous points similaires.
En conséquence, il convient de prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/00017 et 25/00018, la procédure continuant de suivre son cours sous le seul numéro RG 25/00017.
2°) Sur la recevabilité de la contestation des deux mesures de saisie-attribution
La contestation des deux mesures de saisie a été formée dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les deux saisies-attributions ont en effet été dénoncées les 02 et 04 décembre 2024 et l’assignation aux fins de mainlevée de ces mesures a été délivrée le 20 décembre suivant, soit dans le délai d’un mois.
En outre, il est produit aux débats copie des dénonciations faites le 20 décembre 2024 aux études de commissaisres de justice ayant pratiqué les mesures.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront donc déclarées recevables en leur contestation.
3°) Sur la demande en nullité des mesures de saisie-attribution
Dans le respect des dipositions de l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les deux procès-verbaux de saisie-attribution du 27 novembre 2024 mentionnent précisément le titre exécutoire sur le fondement duquel les saisies ont été pratiquées, à savoir un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 mai 2022, le fait qu’il ait été indiqué par erreur par le commissaire de justice instrumentaire que ce jugement était définitif ne constituant pas une irrégularité devant entraîner la nullité de l’acte, ce d’autant qu’il n’en est résulté absolument aucun grief pour les sociétés demanderesses qui ont été parfaitement en mesure d’identifier le titre concerné et de contester les saisies en conséquence.
Il en est de même du respect des dispositions de l’article R. 211-3 du même Code, la juridiction devant laquelle la contestation devait être portée ayant été indiquée de façon non équivoque dans les deux actes de dénonciation, à savoir le tribunal judiciaire du Mans, les sociétés demanderesses ne s’y étant pas trompées puisqu’elles ont bien assigné les défendeurs devant le tribunal judiciaire, section juge de l’exécution, de sorte qu’il n’existe là non plus ni irrégularité, ni grief.
Il résulte enfin des modalités de remise des deux actes de dénonciation que les deux agents de sécurité qui ont réceptionné les actes se sont déclarés habilités à les recevoir, cette mention du commissaire de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux, procédure qui n’a manifestement pas été initiée par les sociétés demanderesses, qui ne démontrent une fois de plus aucun grief lié à cette prétendue irrégularité.
Les moyens de nullité soulevés par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront donc rejetés.
4°) Sur la demande en mainlevée des mesures de saisie-attribution
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile,la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, l’article 379 du même code ajoutant que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie, à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il est de jurisprudence constante que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne justice, sans être tenus de motiver sur ce point leur décision, laquelle échappe en tout hypothèse au contrôle de la cour de cassation.
En l’espèce, s’il est exact que le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 mai 2022 est exécutoire nonobstant appel puisqu’il a été revêtu de l’exécution provisoire et que le premier président de la cour d’appel de Paris a, selon ordonnance du 24 novembre 2022, rejeté la demande d’arrêt ou d’aménagement de cette disposition, ce même jugement est cependant difficilement exécutable en l’état.
En effet, il convient de relever que la condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Maître [B] de la SCP BTSG, en qualité de liquidateur de la société IDÉAL FORME, la somme de 811 669,28 € au titre de l’indemnité d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2019 et capitalisation des intérêts, a été prononcée sous réserve des droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires régis par l’article L. 121-3 (en réalité d’ailleurs L. 121-13) du Code des assurances, sans aucune autre précision concernant l’identité de ces éventuels créanciers, la nature de leurs créances et le quantum de celles-ci.
En outre, force est de constater que dans le cadre de la procédure d’appel initiée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le conseiller chargé de la mise en état a expressément retenu, selon ordonnance du 14 mars 2023, qu’au vu de la rédaction de la disposition relative à la condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le jugement n’était pas exécutoire en l’état dans la mesure où le dispositif du jugement ne précisait pas à qui les sociétés condamnées devaient verser en priorité l’indemnité au regard de l’article L. 121-13 du Code des assurances, les appelantes étant dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En réalité, dans la pureté des principes, le jugement est bien exécutoire mais pas exécutable selon cette décision.
En outre, il n’appartient pas à la présente juridiction d’interpréter les termes du dispositif du jugement du 30 mai 2022, tout simplement parce que ce jugement n’est pas définitif et qu’il a été soumis à la censure de la cour d’appel de [Localité 6]. C’est donc à cette seule juridiction qu’il appartiendra de statuer sur le bien fondé ou non de ce recours au regard des prétentions et moyens invoqués par chacune des parties, notamment quant à l’application des dispositions spécifiques de l’article L. 121-13 du Code des assurances ou encore à la question de la prescription de l’action des créanciers appelés à la cause.
Il résulte des éléments qui précèdent que l’issue de la procédure d’appel conditionne totalement le bien fondé ou non de la contestation des mesures de saisie élevée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il est donc indispensable d’attendre que la cour d’appel de [Localité 6] se soit prononcée puisqu’ il est incontestable que l’issue de la procédure d’appel déterminera celle du présent litige.
Il convient donc d’ordonner un sursis à statuer.
Dans l’attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00017 et 25/00018 ;
JUGE que la procédure continuera de suivre son cours sous le seul numéro de RG 25/00017 ;
DÉCLARE la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables en leur contestation des deux mesures de saisie-attribution pratiquées selon procès-verbaux signifiés à la banque BNP PARIBAS, en son agence sise [Adresse 3] à [Localité 7], le 27 novembre 2024 ;
DÉBOUTE la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande en nullité des deux mesures de saisie-attribution ;
ORDONNE pour le surplus le sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit justifié, par l’une ou l’autre des parties, que la cour d’appel de Paris a statué sur l’appel interjeté par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 mai 2022, par la production au greffe du tribunal de la décision de cette juridiction ;
RAPPELLE que, par la présente décision, l’instance est suspendue et que le délai de péremption est interrompu jusqu’à la survenance de l’événement susvisé ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire et des parties à l’audience de mise en état du lundi 05 janvier 2026 à 8h30 ;
RÉSERVE les droits et moyens des parties ainsi que les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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