Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 19 nov. 2024, n° 19/04677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JA/CB
Jugement N°
du 19 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 19/04677 – N° Portalis DBZ5-W-B7D-HNLJ / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[D] [O]
[E] [K] épouse [O] Venant aux droits de Madame [F] [U] divorcée [O]
Contre :
[P] [L]
S.C.I. PHENIX
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Hervé MILITON
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Hervé MILITON
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Hervé MILITON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [E] [K] épouse [O] Venant aux droits de Madame [F] [U] divorcée [O]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentés par Me Hervé MILITON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.C.I. PHENIX
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 19 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte notarié en date du 25 août 2000 reçu en l’étude de Maître [C] [I], Notaire à [Localité 13], Monsieur [D] [O] et Madame [F] [U] ont acquis auprès de Monsieur [P] [L] une maison à usage d’habitation, figurant au cadastre sous la mention section AP, numéro [Cadastre 5], d’une contenance de 6a 68ca, sise [Adresse 8], ainsi que certains droits dans un immeuble cadastré section AP [Cadastre 4], correspondant à la jouissance exclusive du toit terrasse de cet immeuble restant à appartenir à Monsieur [L] et le droit non exclusif d’utiliser l’ascenseur du rez-de-chaussée et la cage d’escalier.
L’acte de vente prévoyait que l’acquéreur devrait participer aux charges relatives à l’usage de l’ascenseur dans la proportion de 30%, et que les frais d’entretien du toit terrasse dont la jouissance exclusive est abandonnée à l’acquéreur seraient à la charge de l’acquéreur, à l’exclusion des grosses réparations et des travaux d’étanchéité. Il était accordé au vendeur par l’acquéreur un droit de passage sur le toit terrasse pour accéder à la machinerie de l’ascenseur et éventuellement pour tous travaux à l’immeuble le justifiant.
L’acte de vente contenait aussi la condition particulière suivante : “Le vendeur s’engage à laisser la jouissance exclusive du garage, consistant en le lot n°10 de l’ensemble immobilier cadastré section AP n°[Cadastre 4], jusqu’à ce qu’intervienne un accord entre l’acquéreur et la SCI BELVEDERE, pour la cession d’une parcelle de terrain à prendre dans une parcelle de plus grande étendue, actuellement cadastrée section AP n°[Cadastre 2] au profit de l’acquéreur, afin que ce dernier puisse y édifier un garage. Au cas où aucun accord n’interviendrait, dans le délai de cinq ans, le vendeur s’engage à leur céder le garage, objet de la présente condition particulière, pour le prix symbolique de UN franc.”
Par jugement du 07 juin 2010, le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand :
— a débouté Monsieur [P] [L] de sa demande d’annulation de la clause de l’acte de vente lui imposant l’obligation de vendre le garage susvisé à un franc symbolique, devenu l’euro symbolique, et l’a débouté de sa demande corrélative d’annulation de la clause attribuant la jouissance de l’ascenseur aux époux [O] et de sa demande d’expulsion,
— a condamné Monsieur [P] [L] à céder aux époux [O] le garage litigieux, sous astreinte, et l’a condamné à remettre en l’état l’ascenseur du même immeuble, sous astreinte.
L’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 14] du 06 octobre 2011 a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Par exploit d’huissier de justice en date du 22 août 2018, Monsieur [D] [O] et Madame [F] [U] ont assigné Monsieur [P] [L] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par un acte reçu le 28 septembre 2021 par Maître [Z] [G], Notaire à [Localité 11], Madame [E] [K] épouse [O] a acquis auprès de Madame [F] [U] divorcée [O] la moitié en pleine propriété de la maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 12], ainsi que certains droits sur l’immeuble sise [Adresse 6].
Par actes notariés des 15 septembre 2021 et 02 juin 2022, Monsieur [P] [L] a cédé son immeuble à la SCI PHENIX.
Par acte du 1er décembre 2022, Monsieur [D] [O] et Madame [E] [K] épouse [O], venant aux droits de Madame [F] [U] divorcée [O], ont appelé en cause la SCI PHENIX.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le seul numéro RG 19/4677 par ordonnance du Juge de la mise en état du 22 février 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 mars 2024, Monsieur [D] [O] et Madame [E] [K] épouse [O], venant aux droits de Madame [F] [U] divorcée [O], demandent, au visa des anciens articles 1147 et 1156 du Code civil:
— de dire qu’ils détiennent un droit de jouissance exclusive sur le toit terrasse visé dans l’acte notarié du 25 août 2000 constituant un droit réel, perpétuel et cessible,
— de condamner Monsieur [P] [L] à procéder aux travaux de remise en état du toit terrasse afin d’en assurer l’étanchéité, sous astreinte définitive de 250 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de condamner Monsieur [P] [L] à leur payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de vente de leur bien immobilier compte tenu de sa position concernant le toit terrasse,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner Monsieur [P] [L] à leur payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais de constat d’huissier des lieux exposés.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09 janvier 2023, Monsieur [P] [L] demande, au visa des articles 625 et suivants du Code civil, et de l’article 1240 du Code civil :
— de rejeter la demande de Monsieur et Madame [O] de voir reconnaître un droit de jouissance des parties communes de copropriété ayant la nature d’un droit réel,
— de dire que le droit de jouissance de la terrasse conféré à Monsieur et Madame [O] est un simple droit d’usage, ayant la nature d’un droit personnel et temporaire,
— de dire que Monsieur et Madame [O] ne peuvent céder ni louer ce droit à quiconque,
— de débouter Monsieur et Madame [O] de leurs autres demandes,
— de condamner Monsieur et Madame [O] au paiement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous dépens,
— de condamner Monsieur et Madame [O] au paiement d’une indemnité de 10 000 euros au titre de l’abus de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09 novembre 2023, la SCI PHENIX demande :
— de constater que l’acte notarié en date du 25 août 2000 a conféré à Monsieur et Madame [O] un droit de jouissance exclusive sur le toit terrasse du bien immobilier cadastré AP numéro [Cadastre 4],
— de constater que cette jouissance exclusive est constitutive d’un droit réel, perpétuel et cessible et donner acte à la SCI PHENIX qu’elle n’entend pas remettre en cause ce droit,
— de constater que la vente du garage est intervenue et l’acte a été régularisé et publié le 11 mai 2017,
— de statuer ce que de droit quant aux demandes formulées par Monsieur et Madame [O] à l’encontre de Monsieur [L],
— de rejeter toutes autres demandes présentées par Monsieur et Madame [O] qui viendraient éventuellement à être formulées contre la SCI PHENIX, notamment en ce qui concerne la remise en état du toit terrasse, la perte de chance de vente de leur bien immobilier, l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 juillet 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir “constater” ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que les demandes de “constater” ou de “donner acte” de la SCI PHENIX ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes des époux [O]
Sur la demande au titre du droit de jouissance exclusive du toit terrasse
Selon l’article 1188 du Code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Il est constant que le droit de jouissance privative sur une partie commune s’analyse habituellement comme un droit réel et perpétuel, et ne peut être assimilé à un droit de propriété.
Au cas présent, il ressort des éléments de la procédure que le 25 août 2000, Monsieur [D] [O] et Madame [F] [U] ont acquis auprès de Monsieur [P] [L] une maison à usage d’habitation, ainsi que certains droits dans un immeuble, lesquels droits consistent en :
“- le droit à la jouissance exclusive du toit terrasse dudit immeuble (parties communes),
— le droit non exclusif d’utiliser l’ascenseur et la cage d’escalier dudit immeuble (parties communes) reliant le rez-de-chaussée audit toit terrasse.” Ledit acte prévoyait les conditions particulières suivantes : “D’un commun accord entre les parties, il est convenu ce qui suit :
1°) Le VENDEUR s’engage à laisser la jouissance exclusive du garage consistant en le LOT NUMERO DIX de l’ensemble immobilier cadastré section AP numéro [Cadastre 4] jusqu’à ce qu’interviennent un accord entre l’ACQUEREUR et la SCI BELVEDERE pour la cession d’une parcelle de terrain à prendre dans une parcelle de plus grande étendue actuellement cadastrée section AP numéro [Cadastre 2] au profit de l’ACQUEREUR afin que ce dernier puisse y édifier un garage. Au cas où aucun accord n’interviendrait dans le délai de 5 ans, le VENDEUR s’engage à leur céder le garage objet de la présente condition particulière pour le prix symbolique de UN Franc.
2°) L’ACQUEREUR devra participer aux charges relatives à l’usage de l’ascenseur dans la proportion de 30%.
3°) Les frais d’entretien du toit terrasse dont la jouissance exclusive est abandonnée à l’ACQUEREUR seront à la charge de l’ACQUEREUR à l’exclusion des grosses réparations et des travaux d’étanchéité.
4°) Si l’ACQUEREUR effectue des travaux sur la partie bâtie cadastrée section AP numéro [Cadastre 5] située en arrière de la terrasse de l’immeuble cadastré section AP numéro [Cadastre 4], l’ACQUEREUR devra supporter la charge de tous travaux et réparations sur l’immeuble cadastré section AP [Cadastre 4] qui en seraient la conséquence et notamment ceux de raccord d’étanchéité.
5°) L’ACQUEREUR accorde au VENDEUR un droit de passage sur le toit terrasse pour accéder à la machinerie de l’ascenseur et éventuellement pour tous travaux à l’immeuble le justifiant.
6°) En cas de destruction ou de reconstruction de l’immeuble cadastré section AP n°[Cadastre 4], le VENDEUR s’engage à conférer à l’ACQUEREUR une jouissance de superficie équivalente à celle actuelle en ce qui concerne le toit terrasse et le garage, sous réserve des prescriptions d’urbanisme en vigueur.”
En premier lieu, il doit être observé que l’argumentation des époux [O] tendant à soutenir que l’accès à leur propriété est inaccessible une partie de l’année en raison des intempéries est inopérante dès lors que cela ne ressort pas suffisamment des photographies produites, que d’autres maisons sont desservies par la même voie publique selon les plans communiqués, de sorte qu’aucun enclavement ne peut être retenu, et qu’aucune servitude n’est revendiquée.
Sur le droit de jouissance du toit terrasse, si Monsieur [L] soutient que celui-ci n’a été accordé qu’à titre temporaire aux époux [O] jusqu’à ce qu’un accord intervienne pour la cession d’une autre parcelle permettant à ces derniers de construire un garage, force est toutefois de constater qu’il n’est évoqué aux termes de l’acte de vente susvisé aucun élément en ce sens.
En outre, si la promesse synallagmatique de vente du 17 mai 2000 évoque que “la jouissance de la terrasse formant toiture de l’immeuble [Adresse 6] sera exclusive pour l’acquéreur”, ce qui constitue selon Monsieur [L] un argument en faveur d’un simple droit d’usage, l’acte du 25 août 2000 aux termes duquel la vente a été réitérée en la forme authentique doit nécessairement prévaloir.
A cet égard, il est manifeste que l’acte de vente fait mention de l’acquéreur comme titulaire d’un droit de jouissance, mais ce seul élément ne suffit cependant pas à déterminer si ce droit constitue un droit réel ou personnel.
Il doit être relevé qu’un état descriptif de division a été établi le même jour que l’acte de vente, dont une copie authentique a été publiée au Bureau des Hypothèques de [Localité 13] le 27 octobre 2000 et qui indique expressément que “le toit terrasse, l’ascenseur et la cage d’escalier constituent des parties communes à l’ensemble des copropriétaires.” L’acte de vente reprend d’ailleurs le qualificatif de parties communes, en page 3, pour retenir un droit de jouissance exclusive du toit terrasse. Si le droit de jouissance exclusive du toit terrasse n’apparaît pas dans l’état descriptif du 25 août 2000, l’état descriptif de division du 24 avril 2015 établi à la demande de Monsieur [L] par le Cabinet BISIO semble avoir été dressé notamment pour y apporter ce correctif.
A la fin de l’acte de vente se trouve un renvoi spécialement approuvé sur une feuille indépendante indiquant que les droits des époux [O] consistent en “le droit d’usage exclusif de la toiture-terrasse et le droit en commun de l’ascenseur et de la cage d’escalier […]”. Néanmoins, outre le fait qu’un droit d’usage peut être qualifié de réel, cette feuille n’a été ni paraphée, ni signée par l’ensemble des parties. De plus, la clause “conditions particulières” indique que la jouissance exclusive du toit terrasse “est abandonnée à l’acquéreur”, un abandon étant par principe définitif, et laisse au vendeur “un droit de passage sur le toit terrasse pour accéder à la machinerie de l’ascenseur et éventuellement pour tous travaux à l’immeuble le justifiant.” Il est en outre établi une distinction entre un “droit à la jouissance exclusive du toit terrasse” et un “droit non exclusif d’utiliser l’ascenseur et la cage d’escalier”, ce qui permet de considérer que les parties ont souhaité faire une différence entre les droits détenus par les époux [O] concernant le toit terrasse, l’ascenseur et la cage d’escalier. La teneur des clauses et le fait que l’acte de vente n’évoque pas de limitation dans le temps pour le droit de jouissance du toit terrasse, ni inaliénabilité de ce droit, ainsi que le fait que Monsieur [L] a envisagé de faire dresser un nouvel état descriptif de division qui mentionne ce droit de jouissance, permettent de considérer que les parties avaient la commune intention de faire de ce droit un droit réel, attaché non pas aux acquéreurs, mais à leur propriété.
Il s’évince de ces éléments que Monsieur [D] [O] et Madame [E] [K] épouse [O], venant aux droits de Madame [F] [U] divorcée [O], détiennent un droit de jouissance sur le toit terrasse de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12], cadastré section AP numéro [Cadastre 4], visé dans l’acte de vente notarié du 25 août 2000, qui est un droit réel, perpétuel et cessible.
Monsieur [P] [L] sera débouté de ses demandes tendant à dire que ce droit est un simple droit d’usage ayant la nature d’un droit personnel et temporaire, que Monsieur et Madame [O] ne peuvent ni céder, ni louer.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour perte de chance de vendre
L’article 1147 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond, et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. La fraction de ces préjudices correspond à la perte de chance de les éviter si le défendeur n’avait pas commis de faute.
En l’espèce, les époux [O] font valoir que le compromis de vente du 21 juillet 2014 a été annulé du seul fait de Monsieur [L].
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [O] et Madame [U] ont signé avec Madame [J] et Madame [V] une promesse de vente le 21 juillet 2014 concernant leur maison d’habitation sise [Adresse 7] et les droits sur l’immeuble sis [Adresse 6] au prix de 425 000 euros, honoraires d’agence inclus à hauteur de 10 000 euros. Si les demandeurs ont pu, dans un premier temps, verser aux débats un accord amiable de résiliation du compromis de vente ne comportant que la seule signature de Monsieur [O], ils en produisent désormais un exemplaire original, comportant les signatures des acquéreurs, ainsi que les attestations de celles-ci et de l’agent immobilier, ce qui exclut l’hypothèse de Monsieur [L] selon lequel ce document serait un faux. L’accord amiable de résiliation du compromis de vente du 28 avril 2015 mentionne le motif de la résiliation : “Il est ici précisé que cette résiliation amiable est motivée à l’initiative de l’acquéreur du fait de l’existence du litige non résolu à ce jour après plusieurs tentatives de conciliation entre les vendeurs et le propriétaire de l’immeuble contigu parcelle cadastrée [Cadastre 10] concernant le droit de jouissance exclusif du toit terrasse de l’immeuble voisin et le droit non exclusif d’utiliser l’ascenseur et la cage d’escalier. (Droits non mentionnés dans le règlement de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12]).” Il y est ajouté la mention manuscrite selon laquelle le propriétaire de l’immeuble soutient que le droit de jouissance de la terrasse est attaché à la personne de Monsieur et Madame [O] et non à la propriété [Adresse 7].
Dès lors, il est suffisamment établi par ce document que Madame [J] et Madame [V] ont renoncé à l’acquisition de la propriété des époux [O] compte tenu du litige opposant ces derniers à Monsieur [L] concernant leur droit de jouissance du toit terrasse. Néanmoins, le mail du 16 février 2015 permet de constater que les acquéreurs, informées du litige concernant le toit terrasse, ont adressé une nouvelle offre d’acquisition pour un prix de 380 000 euros, et qu’aucun élément n’est produit pour déterminer si les époux [O] ont rejeté cette offre en l’état ou fait une contre-proposition qui aurait finalement été refusée.
Il convient donc de considérer que le préjudice des époux [O] n’est pas la perte de chance de vendre le bien immobilier mais la perte de chance de le vendre en 2015 à un prix de 415 000 euros, hors honoraires d’agence. Dès lors que le mail du 16 février 2015 mentionne que la vérification de l’état de la toiture et qu’un bornage devaient être réalisés avant la vente, qu’un “morceau de terrasse” présentait des fuites conséquentes, qu’il n’est pas établi la raison pour laquelle l’offre à 380 000 euros a été refusée, et qu’aucun élément postérieur à 2015 n’est produit, le préjudice s’établit à 1% du prix de vente offert par Madame [J] et Madame [V], soit à la somme de 4 150 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [L] à verser à Monsieur [D] [O] et Madame [E] [K] épouse [O], venant aux droits de Madame [F] [U] divorcée [O], la somme de 4 150 euros en réparation de la perte de chance de vendre leur bien immobilier à un prix de 415 000 euros, hors honoraires d’agence.
Sur la demande de travaux de remise en état du toit terrasse
Monsieur et Madame [O] sollicitent la condamnation de Monsieur [L] à procéder à des travaux de remise en état du toit terrasse afin d’en assurer l’étanchéité, sous astreinte. A l’appui de leurs demandes, ils produisent des constats d’huissier de justice du 31 mars 2017 et du 07 septembre 2020.
Outre le fait que les constats susvisés sont particulièrement anciens pour avoir été réalisés, s’agissant du plus récent, quatre années avant l’ordonnance de clôture, de sorte qu’ils ne permettent pas de considérer si le préjudice invoqué par les époux [O] est toujours actuel, il y a lieu de rappeler que Monsieur [L] n’est plus le propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 6] à Chamalières, cadastré section AP numéro [Cadastre 4], puisque la SCI PHENIX en a fait l’acquisition. Monsieur et Madame [O], qui ne demandent pas la prise en charge d’éventuels travaux d’étanchéité en versant aux débats des devis permettant de justifier le coût de la remise en état qui serait nécessaire, ne sont pas fondés à solliciter que leur ancien voisin intervienne sur une propriété qui n’est plus la sienne. Ils ne sont pas davantage fondés à demander une telle remise en état sur la partie de la terrasse qui est leur propriété et dont l’entretien leur incombe.
La demande qu’ils forment en ce sens doit donc être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant une procédure abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l’action en justice constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, dès lors que certaines des demandes des époux [O] ont été accueillies, il ne peut être retenu que celles-ci présentent un caractère abusif. Monsieur [L] est en conséquence débouté de sa demande en paiement d’une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [L], partie perdante, est condamné aux dépens.
Les frais de constat d’huissier de justice des lieux exposés par les époux [O] ne constituent pas des dépens, mais entrent dans les prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que la demande des époux [O] est rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [P] [L], condamné aux dépens, est condamné à verser aux époux [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Succombant dans ses prétentions, la demande de Monsieur [L] à ce titre est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 515 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que Monsieur [D] [O] et Madame [E] [K] épouse [O], venant aux droits de Madame [F] [U] divorcée [O], détiennent un droit de jouissance sur le toit terrasse de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12], cadastré section AP numéro [Cadastre 4], visé dans l’acte de vente notarié du 25 août 2000, qui est un droit réel, perpétuel et cessible ;
REJETTE les demandes de Monsieur [P] [L] tendant à dire que ce droit est un simple droit d’usage ayant la nature d’un droit personnel et temporaire, que Monsieur [D] [O] et Madame [E] [K] épouse [O], venant aux droits de Madame [F] [U] divorcée [O], ne peuvent ni céder, ni louer ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à verser à Monsieur [D] [O] et Madame [E] [K] épouse [O], venant aux droits de Madame [F] [U] divorcée [O], la somme de 4 150 euros au titre de la perte de chance de vendre leur bien immobilier selon les conditions de la promesse de vente du 21 juillet 2014 ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [O] et Madame [E] [K] épouse [O], venant aux droits de Madame [F] [U] divorcée [O], tendant à condamner Monsieur [P] [L] à procéder aux travaux de remise en état du toit terrasse afin d’en assurer l’étanchéité, sous astreinte définitive de 250 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [L] tendant à condamner Monsieur [D] [O] et Madame [E] [K] épouse [O], venant aux droits de Madame [F] [U] divorcée [O], à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux dépens ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [O] et Madame [E] [K] épouse [O], venant aux droits de Madame [F] [U] divorcée [O], aux fins d’inclure les frais de constat d’huissier des lieux exposés dans les dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à verser à Monsieur [D] [O] et Madame [E] [K] épouse [O], venant aux droits de Madame [F] [U] divorcée [O], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Juge
- Crédit ·
- Consommation ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Forclusion
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Faux ·
- Piratage ·
- Indemnités journalieres ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Travail ·
- Assurances
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Charge des frais ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Défense ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Demande ·
- Prestation compensatoire ·
- Contribution ·
- Obligation alimentaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Directive ·
- Consommation ·
- Terme
- Crédit foncier ·
- Expertise ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Garantie ·
- Partie ·
- Contrats ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Jonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Dégât des eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Référé ·
- Libre accès ·
- Intervention volontaire
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.