Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 30 juin 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du 30 Juin 2025 Minute n° 25/159
N° RG 24/00060 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JAUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 par Dominique RAIMONDEAU,Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [4], dont le siège social est sis SA D’HLM – [Adresse 6]
représentée par Me François JAQUET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 02
DÉFENDEURS :
Madame [C] [G], demeurant [Adresse 8]
comparante en personne
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante ni représentée
Société [20], dont le siège social est sis [Localité 5] [Adresse 26] [Localité 1]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis Chez MCS ET ASSOCIES M. [X] [U] – [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis Chez [Adresse 23]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis Chez [Localité 25] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
[30] [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES Service [Adresse 29]
non comparante ni représentée
Société [24], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 04 avril 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 22 décembre 2023, Madame [C] [G] a saisi la [15] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 9 janvier 2024, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 5 mars 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 6 mars 2024, la société [4] a contesté la mesure, faisant valoir que la débitrice n’avait pas repris le payement du loyer courant depuis la décision de recevabilité et qu’elle n’avait pas réagi à la mise en demeure du 29 février 2024.
Madame [C] [G] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 31 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception puis l’audience a été renvoyée au 04 avril 2025 à la demande de Madame [G].
La société [4], représentée par son avocat, a précisé que les loyers courants n’étaient toujours pas réglés, la dette locative ayant ainsi doublé puisque s’élevant désormais à la somme de 2 678,56 euros, et que la situation de la débitrice avait changé, puisqu’elle s’était mariée, que son épouse avait également déposé un dossier avec orientation vers un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a déclaré s’opposer toujours à la mesure de redressement personnel, compte tenu de l’âge de la débitrice, de sa possibilité de travailler.
Madame [C] [G], était présente en personne à l’audience du 4 avril 2025.
Elle a affirmé avoir réglé le loyer depuis le dépôt du dossier de surendettement.
Elle a reconnu s’être mariée au mois de juillet 2024, avoir deux enfants, ne pas travailler mais envisager une formation de conseillère funéraire.
Elle a été autorisée à produire par note en délibéré les justificatifs du paiement de son loyer, la notice budget remplie, et les justificatifs des revenus de son épouse.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, la société [4] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 6 mars 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en avait été faite le jour même, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur l’état des dettes
L’article L733-14 alinéa 3 du code de la consommation dispose que le Tribunal peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Sur la créance de la société [4]
Il ressort du décompte produit par la société [4] que la dette locative s’élève à la somme de 2 678,58 euros au 3 avril 2025.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de la société [4], Réf. 861932 à la somme de 2 678,58 euros pour les besoins de la procédure.
Sur la créance de la [31][Localité 19]
En vertu de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale.
Il apparait que la créance de la [31][Localité 19] réf. « Amendes » concerne des amendes qu’il convient par conséquent d’exclure de la présente procédure, conformément aux dispositions précitées.
Il n’y a pas lieu de modifier l’état détaillé des dettes pour le surplus.
Sur la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Par ailleurs, l’article L. 722-5 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité.
Il en résulte ainsi l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision, ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
La mauvaise foi doit ainsi être démontrée au travers notamment des circonstances durant lesquelles la situation de surendettement est apparue, mais également de l’évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier, tout au long de la procédure.
La société [4] conteste la mesure de redressement personnel, invoquant notamment l’augmentation de la dette après la décision de recevabilité de la commission.
Cependant, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne peut, en soi, caractériser la mauvaise foi du débiteur.
En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi.
Tel est le cas du débiteur qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas régler ses dettes postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Si le décompte produit par la société [4] fait effectivement apparaitre des loyers impayés et une augmentation de la dette, il s’agit de manquements ponctuels, l’augmentation de la dette résultant principalement de factures particulièrement élevées au mois de juillet 2024 (802,50 euros) et au mois d’août 2024 (736,67 euros), alors que le loyer s’élevait alors à 263,79 euros, sans que le détail des montants réclamés n’apparaisse.
Par ailleurs, Madame [G] disposait de ressources modestes au cours de la procédure de surendettement, sans que son mariage en cours de procédure n’améliore sa situation.
Aussi, il n’est pas établi qu’elle ait aggravé sciemment sa dette locative alors qu’elle disposait des moyens de s’en acquitter.
Madame [G] sera donc déclarée de bonne foi.
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation du débiteur
Conformément à l’article L.724-1 alinéa 2 1° du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre d’autres mesures de traitement du surendettement, la Commission peut, dans les conditions du livre VII de ce code, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
En application de l’article L.741-6 alinéa 1er du même code, si le juge, saisi du recours, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée à l’article L.724-1 alinéa 2 1° précité, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures recommandées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de vérifier la capacité de remboursement du débiteur.
Il est de jurisprudence constante que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement du débiteur ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date où il statue.
Madame [C] [G] est aujourd’hui âgée de 33 ans.
Elle était hôtesse de caisse, actuellement au chômage.
Elle a deux enfants, âgés de 6 et 9 ans, et elle s’est mariée en 2024.
Les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 025,66 euros dont :
463,92 euros au titre du RSA 413, 22 euros d’APL,148,52 euros d’allocations familiales.
Madame [G] affirme ne percevoir aucune pension alimentaire pour ses enfants.
Parmi les charges qu’elle déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Les charges mensuelles de Madame [C] [G] s’élèvent à la somme de 2 109 euros, dont :
619 euros au titre du loyer hors charges,1 074 euros au titre du minimum vital pour une personne élevant ses deux enfants205 euros au titre des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,211 euros au titre des charges de chauffage.
Son épouse perçoit l’ARE, à hauteur de 568,54 euros par mois, ce qui lui permet de contribuer aux charges du ménage.
Cependant, la capacité de remboursement de Madame [C] [G] reste nulle quelle que soit la contribution apportée.
Néanmoins, la situation de Madame [C] [G] est susceptible de s’améliorer, à court ou à moyen terme, compte tenu du fait qu’elle envisage une nouvelle orientation professionnelle, qu’âgée de 33 ans, elle ne fait état d’aucun problème de santé qui serait un frein dans sa recherche d’emploi. En outre ses enfants sont scolarisés.
La conclusion d’un contrat de travail lui permettrait la mise en place d’un rééchelonnement des dettes et le désintéressement, en tout ou partie, de ses créanciers, et notamment de son bailleur, la société [4].
Enfin, il apparait qu’elle n’a jamais bénéficié d’un moratoire dans le cadre d’une procédure de surendettement.
Aucun élément du dossier ne permet ainsi d’affirmer qu’elle est dans l’incapacité désormais de travailler ou que le bénéfice du moratoire prévu à l’article L. 733-1 4° du code de la consommation ne serait pas opportun, et par conséquent qu’elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Il convient donc, en application de l’article L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [C] [G] à la [14] aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [4] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [13] le 5 mars 2024 concernant Madame [C] [G] ;
CONSTATE que Madame [C] [G] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [13] pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Madame [C] [G] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La greffière La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Pénalité ·
- Faux ·
- Piratage ·
- Indemnités journalieres ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Travail ·
- Assurances
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Charge des frais ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Défense ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Demande ·
- Prestation compensatoire ·
- Contribution ·
- Obligation alimentaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Prestation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Square ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Nantissement ·
- Exception de procédure ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Comté
- Notaire ·
- Part sociale ·
- Terre agricole ·
- Partage amiable ·
- Attribution préférentielle ·
- Indivision ·
- Acte ·
- Évaluation ·
- Partie ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Jonction
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Juge
- Crédit ·
- Consommation ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil ·
- Charges
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Directive ·
- Consommation ·
- Terme
- Crédit foncier ·
- Expertise ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Garantie ·
- Partie ·
- Contrats ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.