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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 oct. 2025, n° 25/55422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 25/55422 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALOF
N°: 12
Assignation du :
21, 23 et 28 Juillet 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 octobre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M]
[Adresse 15]
[Localité 16]
représenté par Maître Audrey CHARLET-DORMOY de l’EURL Charlet Dormoy Avocat, avocats au barreau de PARIS – #A0201
DEFENDERESSES
La société CNP ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 12]
ci-devant et actuellement
[Adresse 7]
[Localité 17]
La société BPCE VIE
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #115
La société CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au barreau de PARIS – #D1331
La CRAMIF
[Adresse 4]
[Localité 13]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [B] [V] a conclu deux contrats de crédit en date du 21 avril 2017 auprès du Crédit Foncier de France pour :
— un montant de 110.000 euros pour une durée de 300 mois ;
— un montant de 8.800 euros pour une durée de 96 mois.
Afin de garantir les risques décès Invalidité, il a adhéré au contrat d’assurance n° 2504 X de la société CNP Assurances.
M. [B] [V] a été embauché à compter du 17 octobre 2022 par la société Delphix.
Il a contracté une pathologie médicale sévère en août 2023.
Il a été placé en arrêts de travail successifs, en quasi- continuité depuis le mois d’août 2023.
Son contrat de travail auprès de la société Delphix a pris fin le 8 septembre 2023.
Le 20 février 2025, la CPAM le déclarait en situation d’invalidité de catégorie 2 avec un point de départ fixé au 3 septembre 2024 et une pension d’invalidité lui était octroyée.
Par lettre du 13 février 2025, la société CNP Assurances refusait la prise en charge sollicitée par M. [B] [V] dans le dossier numéroté 4725800 au motif que la condition tenant au fait que l’assuré devait exercer une activité professionnelle au moment du sinistre n’était pas remplie.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 21, 23 et 28 juillet 2025, M. [B] [V] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société CNP Assurances, la société BPE Vie, la société Crédit Foncier de France, et la CRAMIF, aux fins de voir :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les contrats souscrits,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la demande de M. [O] [B] [V] recevable et bien fondée ;
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire médico-légale sur M. [O] [B] [V],
NOMMER tel médecin expert qu’il plaira au Juge des référés de désigner, situé à proximité du domicile du requérante, avec mission complète et habituelle en la matière.
A savoir notamment :
— Consulter le dossier médical de M. [O] [B] [V],
— Examiner M. [O] [B] [V],
— Se prononcer sur le taux de son Invalidité professionnelle et fonctionnelle selon le barème de droit commun,
— Indiquer selon le cas si la situation de M. [O] [B] [V] relève bien de la garantie Invalidité Permanente selon les termes de son contrat d’assurance,
— Dire que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ,
— Rapporter au Tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
— A défaut, déposer un pré-rapport et un rapport dans les délais les plus brefs afin qu’il soit statué sur le fond.
En tout état de cause :
DIRE que l’ordonnance à intervenir sera déclarée commune et opposable à la CPAM d’Ile-de-France ;
CONDAMNER solidairement les sociétés CNP ASSURANCES, BPCE VIE et CREDIT FONCIER DE FRANCE à verser à M. [O] [B] [V] une somme forfaitaire d’un montant de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
CONDAMNER solidairement les sociétés CNP ASSURANCES, BPCE VIE et CREDIT FONCIER DE FRANCE à faire l’avance des frais d’expertise médico -légale sollicitée ;
RESERVER les droits de M. [O] [B] [V] de conclure plus amplement au fond et en tout état de cause, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, sur le chiffrage des entiers préjudices ;
RESERVER A STATUER sur les frais et dépens et l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile après le dépôt du rapport d’expertise ».
A l’audience du 15 septembre 2025, M. [B] [V], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 15 septembre 2025, la société Crédit Foncier de France, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Débouter M. [O] [B] [V] de sa demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA CREDIT FONCIER.
Constater l’existence d’une difficulté sérieuse quant à la prétendue obligation de la SA CREDIT FONCIER.
En conséquence,
Débouter M. [O] [B] [V] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
Condamner M. [O] [B] [V] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. ».
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 15 septembre 2025, les sociétés CNP Assurances et BPCE Vie, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de :
« ORDONNER une expertise judiciaire de M. [B] [V] aux frais de ce dernier,
DÉFINIR la mission qui sera confiée au médecin expert comme suit :
Se faire communiquer l’entier dossier médical de l’assuré, y compris les documents et éléments médicaux détenus par des tiers, permettant d’apporter des précisions et de retracer ses antécédents médicaux et les traitements suivis ;
Déterminer la nature de la maladie ou de l’accident ayant provoqué l’état d’incapacité ;
Déterminer si la maladie ou l’accident entre dans les cas d’exclusions ou de réserves contractuelles ;
Déterminer la date de consolidation éventuelle de l’état de santé de l’assuré ;
Déterminer si, conformément aux dispositions contractuelles, M. [B] [V] peut être considéré, par suite de maladie ou d’accident survenu postérieurement à l’entrée dans l’assurance, comme étant dans l’impossibilité constatée médicalement de pouvoir exercer de manière totale et définitive ses activités habituelles non professionnelles même à temps partiel ou toute activité rémunérée pouvant lui procurer gain ou profit, sans que cet état nécessite pour autant l’assistance d’une tierce personne, et dans l’affirmative, à quelle date.
JUGER que l’expert devra se référer exclusivement aux définitions de garanties contenues dans les dispositions contractuelles.
JUGER que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties afin qu’elles puissent éventuellement formuler des dires ou des observations.
DÉBOUTER M. [B] [V] de sa demande provisionnelle,
LE DÉBOUTER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETER toute autre demande,
RÉSERVER les dépens ».
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date de délibéré a été fixée au 13 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
M. [O] [B] [V] sollicite une expertise judiciaire permettant de déterminer le taux d’Invalidité Permanente et le taux d’incapacité de M. [B] [V] et son droit à faire valoir sa garantie selon les termes du contrat d’assurance en faisant valoir que :
— le contrat d’assurance souscrit par M. [B] [V] prévoyait une garantie Invalidité Permanente,
— il a été reconnu en invalidité de catégorie 2 avec point de départ fixé au 3 septembre 2024,
L’assureur n’en a tiré aucune conséquence sur le plan de l’indemnisation.
Il sollicite que les défenderesses fassent l’avance des frais d’expertise.
La société Crédit Foncier de France sollicite sa mise hors de cause et oppose qu’en sa qualité de prêteur de deniers elle n’a aucune raison d’engager des frais pour assister à des opérations d’expertise médicale dans lesquelles elle n’aura aucune observation pertinente à fournir sur le plan médical.
Les sociétés CNP Assurances et BPCE Vie ne s’opposent pas à une mesure d’expertise médicale, aux frais du demandeur, mais elles font valoir que M. [B] [V] ne peut solliciter « l’organisation d’une expertise médicale afin d’évaluer le taux de son invalidité professionnelle et fonctionnelle et d’indiquer si sa situation relève bien de la garantie Invalidité Permanente selon les termes de son contrat d’assurance. » dès lors qu’il n’est pas assuré au titre de l’Invalidité Permanente Totale.
*
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
L’urgence et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des bulletins d’adhésion et des offres de prêt, M. [B] [V] n’est assuré qu’au titre des risques suivants : Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Incapacité Temporaire Totale de Travail, Invalidité Totale, Invalidité Totale et définitive.
Dès lors que les parties ne sont pas d’accord sur la détermination de l’état de santé de M. [B] [V], sur l’existence et l’étendue d’une incapacité et sur la qualification de cette incapacité au regard de la garantie Invalidité Totale et Définitive, il est justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention et la mesure d’instruction étant ordonnée dans son intérêt, M. [B] [V] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Force est de constater que le demandeur ne justifie d’aucun fait, fondement juridique, d’aucune obligation quelconque de la société Credit Foncier de France, dispensateur de crédit, pour la mise en œuvre du contrat d’assurances contracté auprès de la société CNP Assurances.
Il ne dispose pas d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire pour établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel à l’encontre de la société Crédit Foncier de France, un procès éventuel à son encontre en lien avec la mise en œuvre du contrat d’assurances est donc manifestement voué à l’échec.
Compte tenu de ces éléments, la mesure d’expertise sera ordonnée au seul contradictoire des sociétés BPCE Vie et CNP Assurances, la société Credit Foncier de France sera mise hors de cause
Sur la demande de provision
M. [B] [V], au soutien de sa demande de provision de 30.000 euros, fait valoir qu’il s’est retrouvé dans une situation financière préoccupante et que les défenderesses doivent être condamnées à respecter leurs obligations contractuelles en lui accordant la garantie qui lui est due.
Il ajoute que les assureurs ont manifestement commis une faute, à tout le moins une négligence, en ne prenant pas en compte ses demandes légitimes
La société Crédit Foncier de France oppose l’existence d’une contestation sérieuse dès lors que M. [B] [V] n’établit pas que contractuellement elle serait tenue de l’indemniser au titre de la perte de ses revenus découlant de l’incapacité d’exercer une activité professionnelle et que sa seule obligation était de mettre à sa disposition les fonds prêtés.
Les sociétés CNP Assurances et BPCE Vie font valoir que :
— rien ne permet de considérer qu’elles seraient tenues à garantie, ce qu’elles contestent ;
— en application des dispositions contractuelles, le bénéficiaire des prestations, lorsqu’elles sont dues, est le Préteur.
*
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Au cas présent et en l’état des éléments versés aux débats, M. [B] [V] n’établit pas disposer d’une obligation non sérieusement contestable des défenderesses à son égard.
En effet, et comme il a déjà été relevé précédemment la société Crédit Foncier de France n’est tenue d’aucune obligation à son égard au regard du contrat d’assurances souscrit, ce qui justifie sa mise hors de cause.
En outre, les assureurs contestent être tenus à garantie au regard des dispositions contractuelles, ce qui justifie que soit ordonnée la mesure d’instruction sollicitée, de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à octroi d’une provision, tant que cette mesure n’a pas été exécutée.
Enfin et comme le font valoir à juste raison les sociétés CNP Assurances et BPCE Vie, celles-ci ne sont pas tenues au titre du contrat d’assurances de verser directement des sommes au demandeur. Elles sont, dans l’hypothèse où la garantie serait due, tenues de prendre en charge le remboursement du prêt immobilier auprès de la banque en cas de survenance du risque garantie et ce, dans les conditions de prise en charge définies par le contrat d’assurance.
Dans ces conditions, en présence de contestations sérieuses, la demande de provision de M. [B] [V] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La demande de M. [B] [V] de voir l’ordonnance déclarée commune et opposable à la CPAM d’Ile-de-France sera rejetée, cette dernière n’ayant pas été attraite à l’instance en référé.
Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Il y a lieu de rejeter toutes autres demandes des parties.
L’équité ne commande pas à ce stade de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Prononçons la mise hors de cause de la société Crédit Foncier de France ;
Ordonnons une expertise au seul contradictoire des sociétés CNP Assurances et BPCE Vie ;
Commettons pour y procéder :
Le Docteur [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX02]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du défendeur ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de M. [O] [B] [V] à la date de la souscription du contrat d’assurance, son évolution et son état actuel ; consigner ses doléances ; rechercher ses antécédents médicaux en précisant s’il suivait un traitement médical à l’époque de la souscription du contrat, depuis combien de temps et pour quelles raisons ;
— rechercher la date de la première manifestation de la pathologie dont il souffre, la date à laquelle il a été pour la première fois avisée du diagnostic posé et décrire les troubles, leur évolution et les soins dispensés ; préciser les dates et causes de ses différents arrêts de travail ;
— donner son avis, au regard de l’état de santé de M. [O] [B] [V] et des dispositions contractuelles, sur la mobilisation de la garantie Invalidité Totale et Définitive.
Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Disons que M. [O] [B] [V] devra remettre à l’expert directement ou par l’intermédiaire de son médecin traitant, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables (notamment celle du Dr [G], y compris les pièces communiquées à ces experts) ou judiciaires précédentes ;
Disons que la partie défenderesse devra, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, transmettre à l’expert les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, organismes sociaux) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’ expertise , le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’ expertise , de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 13 aout 2026, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [O] [B] [V] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 19] au plus tard le 15 décembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rejetons la demande de provision de M. [O] [B] [V] ;
Rejetons la demande de M. [O] [B] [V] de voir déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ile-de-France ;
Rejetons toutes autres demandes parties ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes respectives des parties à ce titre ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 19] le 13 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 22]
[Localité 14]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [J] [S]
Consignation : 2000 € par Monsieur [O] [M]
le 15 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 13 Août 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 20]
[Localité 14].
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