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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 15 juil. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 25/00073 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHEM
MINUTE n° 25/141
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 JUILLET 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025 après débats à l’audience publique du 26 mai 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Association Coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTE THUR, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Alexis SEEWALD, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Nature de l’affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 27 février 2025 déposée au greffe le 06 mars 2025, la Caisse de Crédit Mutuel Haute Thur a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de céans d’une action dirigée contre Monsieur [O] [U], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 735,32€ majorée des intérêts légaux à compter du 15 janvier 2024, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 43.974,77€ avec les intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 15 janvier 2024 ;
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions, au visa des articles 1103 et suivants et L.312-38 et -39 du Code de la consommation, la Caisse de Crédit Mutuel Haute Thur expose qu’elle a consenti à Monsieur [O] [U] l’ouverture d’un compte courant au sein de son établissement suivant convention du 13 juin 2012 et qu’il a souscrit un prêt personnel le 02 juillet 2020 d’un montant de 55.994,21€ pour lequel elle estime avoir rempli l’intégralité de ses obligations au regard des pièces produites.
Ensuite, elle fait valoir que le défendeur n’a plus respecté ses obligations de remboursement de sorte qu’elle lui a notifié dans le délai de soixante jours un courrier de résiliation du compte en date du 08 octobre 2024 ainsi qu’un courrier également en recommandé du 22 octobre 2024 le mettant en demeure de régler les mensualités échues impayées ; que ses mises en demeure étant restées vaines, elle a lui a notifié la déchéance du terme.
Concernant le compte courant et faute de proposition d’un contrat de prêt dans un délai de trois mois, elle souligne que la somme réclamée est d’ores et déjà expurgée des intérêts.
Concernant le prêt, elle considère que le premier impayé non régularisé date du mois de mars 2024, aucune forclusion n’étant de ce fait encourue.
Lors l’audience qui s’est tenue le 26 mai 2025, la Caisse de Crédit Mutuel Haute Thur, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation, s’en remettant quant aux causes de déchéances de droit aux intérêts soulevées.
Le Juge s’interroge en effet sur l’existence d’une proposition de prêt dans le délai de trois mois du découvert bancaire outre sur la remise effective de la FIPEN et la vérification de la solvabilité du débiteur.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à par dépôt à l’étude, Monsieur [O] [U] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande principale concernant le découvert bancaire du compte courant
La Caisse de Crédit Mutuel Haute Thur sollicite la condamnation de Monsieur [O] [U] à lui payer le solde débiteur de son compte courant.
Au soutien de sa demande, elle produit :
— le contrat d’ouverture du compte signé par Monsieur [O] [U] en date du 13 juin 2012 avec mention d’un découvert autorisé de 800€ moyennant un taux de 14,57%,
— les relevés du compte chèques depuis le 02 janvier au 11 décembre 2024 mentionnant un découvert de 1.279,72€,
— un courrier du 08 octobre 2024, en recommandé avec accusé de réception non produit, de notification de clôture du compte présentant un solde débiteur de 1.208,03€.
En vertu des articles L.311-1 (11°), L.311-47 et L.311-48 du Code de la Consommation, et applicables aux opérations de crédit ou dépassement de solde de compte postérieurs au 1er mai 2011 (désormais les articles L.312-84 et suivants), lorsqu’un découvert tacitement accepté se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-2 désormais L.311 4°, faute de quoi il ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, il est établi que le compte litigieux ouvert dans les Livres de la Caisse de Crédit Mutuel Haute Thur, a fonctionné en position débitrice au-delà du découvert autorisé, à compter du 06 février 2024 soit pendant plus de trois mois sans qu’une proposition de prêt n’ait été faite au débiteur.
Il sera relevé que si la banque reconnaît son manquement sur point, elle retient une somme de laquelle n’est déduite que les seuls intérêts alors qu’il convient également d’en défalquer les frais de toute nature et ce depuis que le solde se trouve débiteur soit la somme totale de :
73,98+49,31+53,97+56,14 (intérêts)+3X90(frais de SATD) + 53,97 (intérêts) +16+12+13 (frais bancaires) = 598,37€.
La présente action ayant été poursuivie par assignation datée du 27 février 2025, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article R.312-35 du Code de la Consommation, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la Caisse de Crédit Mutuel Haute Thur à l’encontre de Monsieur [O] [U].
En outre, il y a lieu de prononcer une déchéance de droit aux intérêts et frais de toute nature.
Dès lors, au vu de l’historique de compte produit, la créance que tient la Caisse de Crédit Mutuel Haute Thur à l’encontre de Monsieur [O] [U] au titre du compte courant litigieux doit être arrêtée à la somme de 1.279,72 – 598,37 = 681,35€.
Or, le défendeur ne démontre ni n’allègue l’existence d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la caisse demanderesse.
En conséquence, Monsieur [O] [U] doit être condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Haute Thur la somme de 681,35€ au titre du solde débiteur du compte courant selon situation de compte arrêtée au 11 décembre 2024, et ce sans intérêts.
Sur la demande principale en paiement du prêt :
La Caisse de Crédit Mutuel Haute Thur poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt de regroupements de crédit assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel outre de l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— la copie de l’offre préalable de crédit acceptée par le défendeur portant sur un montant de 55.994,21€ remboursable moyennant un taux débiteur de 4,75% en 120 mensualités de 601,77€ chacune avec assurance et 100€ de frais de dossier, signé le 2 juillet 2020 accompagné du bordereau de rétractation, du tableau d’amortissement, d’une fiche de renseignements sur les ressources et charges signée, un document d’informations sur le regroupement de crédits, signé, une déclaration sur l’état de santé signée, un document intitulé « expression des besoins du client » remis et signé, une demande d’adhésion à l’assurance signée outre la notice d’information afférente;
— la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées non signée,
— l’historique de compte mentionnant un déblocage des fonds le 10 juillet 2020,
— la consultation du FICP réalisée le 27 juin 2020,
— un document en langue allemande en date du 30 mai 2016 mentionnant un salaire brut de 5.000 CHF sur treize mois, un extrait de déclaration d’impôts pour 2019 et 2020, un certificat de salaire moyennant un net annuel de 61.279 CHF,
— le courrier du 22 octobre 2024 mettant le débiteur en demeure de régler les mensualités échues impayées dans un délai d’un mois soit un montant de 5.284,52€ avec un relevé des échéances en retard mentionnant un premier impayé non régularisé au 05 mars 2024, en recommandé avec accusé de réception revenu « pli avisé non réclamé » outre celui du 15 janvier 2025 prononçant l’exigibilité anticipée de l’intégralité du prêt à régler soit 43.974,77€ dans un délai de quinze jours et prononçant la résiliation du contrat outre de régler le solde débiteur du compte courant de 1.289,95€, expédié selon les mêmes modalités et signé,
— le décompte de la créance au 15 janvier 2025 dont 38.900€ de capital, 1.782,47€ d’intérêts conventionnels, 180,06€ d’assurance et 3.112,02€ d’indemnité conventionnelle de 8%.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement menées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du relevé des échéances en retard que la première échéance impayée non régularisée remonte au 05 mars 2024.
La présente action ayant été poursuivie par assignation du 27 février 2025, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il y a lieu de prononcer la recevabilité de la demande en paiement formée par la Caisse de Crédit Mutuel Haute Thur à l’encontre de Monsieur [O] [U] en exécution du contrat de prêt litigieux.
En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
En revanche, et malgré la demande formulée par le Tribunal lors de l’audience, le prêteur ne justifie pas avoir remis de manière effective la fiche d’informations pré-contractuelles à l’emprunteur prévue à l’article L.312-12 du Code de la consommation laquelle doit comporter un certain nombre d’informations figurant à l’article R.312-2 du Code de la consommation étant observé que celle produite ne comporte aucune signature du débiteur.
De même, les éléments produits ne permettent pas de considérer que le prêteur a vérifié la solvabilité du débiteur à l’appui d’un nombre suffisants d’informations et ce conformément à l’article L.312-16 du Code de la consommation, étant observé que l’intégralité des ressources et charges ne sont pas justifiés à l’appui de documents probants.
Aux termes de l’article L.341-1du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
De même, l’article L.341-2 du Code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En conséquence, en vertu de l’article L.341-1 dudit Code, la déchéance totale du droit aux intérêts est donc encourue et s’applique à compter de la conclusion du contrat les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité ainsi que toute prime d’assurance.Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Or, la partie défenderesse ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la société demanderesse ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Dès lors, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
— 55.994,21 (capital emprunté) – (567,44 + 601,[Immatriculation 5]) mensualités réglées à la lecture du tableau d’amortissement = 30.754,20€.
Il sera en effet relevé que l’annexe 4 est peu lisible quant aux échéances effectivement payées.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, Monsieur [O] [U], doit être condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Haute Thur la somme de 30.754,20€ sans intérêts ni indemnités.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [O] [U] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
En revanche, en considération des circonstances de la cause, il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel Haute Thur l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de rejeter sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit qu’il n’y a pas lieu d’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Sur le découvert du compte chèques
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la Caisse de Crédit Mutuel Haute Thur à l’encontre de Monsieur [O] [U] au titre du solde débiteur du compte courant ;
PRONONCE la déchéance de droit aux intérêts et frais de toute nature ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Haute Thur la somme de 681,35€ (six cent quatre vingt un euros et trente-cinq cts) au titre du solde débiteur du compte courant, selon situation de compte arrêtée au 11 décembre 2024, sans intérêts ni frais de toute nature ;
Sur le prêt personnel de regroupement en date du 2 juillet 2020
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la Caisse de Crédit Mutuel Haute Thur à l’encontre de Monsieur [O] [U] au titre du contrat de prêt de regroupements de crédits ;
PRONONCE la déchéance de droit aux intérêts et frais de toute nature ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Haute Thur la somme 30.754,20€ (trente mille sept cent cinquante quatre euros et vingt cents) sans intérêts ni indemnités ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux entiers dépens de la procédure ;
REJETTE la demande formée à l’encontre de Monsieur [O] [U] par la Caisse de Crédit Mutuel Haute Thur au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le quinze juillet deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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