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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 déc. 2024, n° 20/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Décembre 2024
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 15 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en ressort, le 10 Décembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [M] [T] C/ [6]
N° RG 20/00178 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UUC5
DEMANDEUR
Monsieur [M] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2295
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
comparante en la personne de Madame [K] [V], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [T]
[6]
Me Emilie SGUAGLIA, vestiaire : 2295
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [T], employé en qualité de gestionnaire de bâtiment, a été victime d’un accident du travail le 3 mai 2018, en chutant. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 27 février 2019, la [4] lui a notifié la fixation de la consolidation au 15 février 2019 sans séquelles indemnisables après décision du médecin conseil.
Cette décision a été contestée et une expertise médicale technique a été mise en oeuvre. Aux termes de son rapport établi le 18 juin 2019, le Docteur [I] conclut que l’état de santé de Monsieur [T] pouvait être considéré comme consolidé le 15 février 2019.
Après avoir saisi la commission de recours amiable qui par décision du 10 juin 2020 a confirmé la date de consolidation, Monsieur [T] a saisi le pôle social.
Aux termes de ses observations formulées à l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [T] sollicite l’organisation d’une nouvelle expertise.
Il fait valoir que l’expertise n’a pas pris en compte les troubles de l’articulation temporo-mandibulaire (ATM) résultant de l’accident.
La [4] conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir que l’expertise est régulière, que l’expert a émis un avis clair, net et précis qui s’impose à l’assuré comme à la caisse, et qu’aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions n’est produit.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, l’avis technique de l’expert désigné en application des articles L. 141-1 et R. 141-1 s’impose à l’intéressé comme à la caisse.
Le juge peut sur demande d’une partie et au vu de l’avis technique ordonner une nouvelle expertise.
Le certificat médical initial établi le 3 mai 2018 dans les suites de l’accident fait état d’une lombo-sacralgie suite à chute.
Le protocole d’expertise, repris dans le rapport établi par le Docteur [I], fait état d’une divergence d’appréciation sur les lésions imputables à l’accident, le médecin conseil notant que “le problème mandibulaire est apparu tardivement jugé non imputable au fait accidentel” tandis que le Docteur [Z], médecin traitant de Monsieur [T], a relevé que “la victime présentait toujours un handicap pour manger et mastiquer, d’autre part elle présentait cette sciatalgie lombo-sacrée difficilement compatible avec un travail de force manuel.”
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [T] a expliqué avoir trébuché en sortant du siège de son entreprise et être tombé sur son côté droit en tapant la mâchoire au niveau temporo-mandibulaire droit.
L’expert relève que le Docteur [Z] a mentionné une “aggravation d’un traumatisme temporo-mandibulaire mâchoire côté droit, grosse difficulté à la mastication, rendez-vous stomato et maxillo-facial” par certificat médical de prolongation établi le 4 octobre 2018. Il précise également que ce médecin a constaté les problèmes de l’articulation temporo-mandibulaire le jour de l’accident.
Il a procédé à l’examen des deux sièges de lésions, relevant pour le rachis un Lasègue lombaire à 60 ° à droite sans radiculalgie, et s’agissant des troubles ATM, une ouverture buccale très limitée, sans douleur à la palpation et sans asymétrie à l’occlusion buccale.
Il conclut que la consolidation peut être fixée au 15 février 2019 en tenant compte, pour la sciatique L5 droite, d’un état antérieur à l’accident évoluant pour son propre compte en l’absence de soin actif à 8 mois de l’accident, et en indiquant pour la lésion temporo-mandibulaire qu’elle n’a pas été prise en charge par la caisse au titre de l’accident.
L’existence d’un état antérieur lombaire n’est pas discutée dès lors que Monsieur [T] produit le compte rendu d’une IRM réalisée le 5 mai 2015 faisant état de lombalgies basses n’occasionnant pas de lésion disco-somatique visible.
Après l’établissement du rapport d’expertise, la caisse a notifié par courrier du 1er octobre 2019 la prise en charge au titre de l’accident d’une lésion non décrite sur le certificat médical initial, dont il n’est pas contesté qu’elle concerne les troubles [3].
Les pièces médicales produites confirment en tout état de cause le constat de difficultés à mâcher et à ouvrir la bouche à la suite d’une chute en mai 2018, entraînant une asymétrie constatée par radiographie réalisée le 31 août 2018, le condyle mandibulaire droit ne se mobilisant presque pas en position bouche ouverte alors que le gauche vient buter contre le bord antérieur du tubercule articulaire.
Il est dès lors paradoxal que les lésions temporo-mandibulaires aient été reconnues imputables à l’accident sans être prises en compte pour l’appréciation de la fixation de la date de consolidation, et des éventuelles séquelles.
Au vu de ces éléments, il existe une difficulté médicale justifiant le recours à une nouvelle mesure d’expertise.
Les frais d’expertise sont à la charge de la [5].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement mis à disposition, contradictoire, avant dire droit ;
ORDONNE une expertise médicale ;
Commet pour y procéder Monsieur le Docteur [W] [S], [Adresse 1] ;
avec la mission suivante :
Après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s’être fait communiquer l’ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations :
— examiner Monsieur [M] [T] ;
— dire si l’état de Monsieur [T], victime d’un accident du travail le 3 mai 2018, pouvait être consolidé le 15 février 2019 ;
— dans la négative dire si l’état de l’assuré était consolidé ou guéri à la date de l’expertise ou à une autre date qui sera précisée ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de la réception de la présente décision ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert d’accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse primaire en application de l’article R 141-7 du code de la sécurité sociale ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Dit que les parties seront reconvoquées après dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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