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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 9 avr. 2025, n° 22/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Avril 2025
N° RG 22/00132 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XICN
N° Minute : 25/00475
AFFAIRE
S.A.S. [19]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [19]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T2051, substitué par Me Emilie SEILLON,
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 24 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, rendue avant dire-droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [I], salarié de la SAS [19] en qualité d’ouvrier étanchéité, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 juillet 2019 ayant consisté en une torsion de la cheville gauche, et a produit un certificat médical initial du 25 juillet 2019 mentionnant un « arrachement osseux malléole interne gauche ».
La [8] ([11]) du Var a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 6 mai 2021 par le médecin-conseil de la [11] et un taux d’incapacité de 10 % a été reconnu à Monsieur [I] par une décision du 7 juin 2021, en raison d’une « algodystrophie post- contusionnelle de la cheville gauche ».
La SAS [19] a contesté ce taux d’incapacité devant la commission médicale de recours amiable ([10]) par courrier du 21 juillet 2021.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 20 janvier 2022, la SAS [19] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 février 2025.
La SAS [19] demande au tribunal, aux termes de sa requête, de :
– ramener à 8 % dans les rapports entre l’employeur et la [12] le taux d’incapacité octroyé à Monsieur [I] à la suite de son accident du travail du 24 juillet 2019 ;
à titre subsidiaire :
– ordonner avant-dire droit une expertise médicale sur pièces.
En défense, la [7] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, de :
à titre principal,
– confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] de 10 % et le déclarer opposable à la SAS [19] ;
à titre subsidiaire,
– constater que la [12] s’en rapporte à la sagesse du tribunal de céans sur la nécessité d’ordonner une consultation médicale sur pièces ;
– ne pas mettre à sa charge les frais d’une éventuelle consultation médicale.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [I] à la suite de son accident du travail du 24 juillet 2019 dans les rapports entre la [12] et la SAS [19]
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose : « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
La société requérante conteste ce taux d’IPP de 10 % en s’appuyant sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [G].
Ce dernier a indiqué dans sa note du 7 septembre 2021 :
« Monsieur [I] a présenté une entorse de la cheville gauche avec arrachement osseux.
La nature de la prise en charge effectuée n’est pas documentée mais il semble que le traitement a été uniquement orthopédique, aucune cicatrice n’étant mentionnée lors de l’examen du médecin conseil.
L’évolution des blessures n’est pas documentée, le médecin-conseil faisant état d’une algodystrophie après conclusion qui n’est documentée par aucun élément, aucun signe vasomoteur n’étant retrouvé lors de son examen.
L’examen clinique du médecin-conseil est très succinct, ne retrouvant une limitation des mouvements de latéralité de la cheville, sans œdème, sans amyotrophie.
Par référence au barème indicatif d’invalidité qui retient un taux d’incapacité de 15 % en cas de blocage complet des mouvements de la cheville, un taux de 8 % paraît justifié au titre des séquelles présentées (…) ».
La [12] considère pour sa part que le taux de 10 % est conforme au barème et tient compte de l’état antérieur, mais il apparaît que le barème prévoit simplement un taux d’incapacité de 15 % en cas de blocage complet de la cheville, alors que les parties s’accordent à considérer que le blocage n’est en l’espèce que partiel, et aucun élément plus précis n’est avancé par la [11] pour justifier ce taux de 10 %.
Ainsi, en l’absence d’avis de la [10], un litige d’ordre médical tenant à la détermination du taux d’incapacité de Monsieur [I] au regard du blocage partiel de sa cheville est caractérisé.
Ce litige justifiera par conséquent le recours à une mesure d’expertise qui sera ordonnée dans les conditions du dispositif ci-après.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire et rendue avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces et COMMET pour y procéder :
Le docteur [O] [M]
[Adresse 1]
[Courriel 18]
06.30.55.34.69
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Monsieur [W] [I],
— entendre les parties en leurs dires et observations ;
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [W] [I] au 6 mai 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail du24 juillet 2019,
— de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré ;
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 16] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le docteur [G] ([Courriel 15]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Monsieur [W] [I] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 16] en précisant le numéro de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au service médical de la caisse ([Courriel 17]) en spécifiant « Confidentiel – à l’intention du service médical ») dans un délai maximum d'1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
Rappelle que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [6] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération auprès de la régie ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DÉCLARE qu’en cas d’empêchement de l’expert, il pourra être procédé à son remplacement sur simple ordonnance ;
ORDONNE un sursis à statuer et réserve les autres demandes ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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