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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 15 janv. 2025, n° 21/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/22
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/00662
N° Portalis DBZJ-W-B7F-I4H3
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.C.I. LA TUILERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BLAISE de la SELAFA ACD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C301 et par Me Pauline BARREAU, avocat plaidant au barreau de NANCY
DÉFENDERESSE :
S.A.S. RBSI, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C 300 et par Me Frédéric DEREUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 06 novembre 2024 devant Madame Sophie LEBRETON, Juge rapporteur, sans opposition des avocats,
Assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée.
Madame Sophie LEBRETON a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.
Lors du délibéré :
Président : Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Madame Lydie WISZNIEWSKI
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par acte authentique du 29 juillet 1999, la SCI LA TUILERIE a donné à bail commercial à la SA RBSI RECYCLAGE un ensemble immobilier à usage industriel situé à TETING SUR NIED pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 1999, moyennant un loyer annuel de 480.000 Francs HT, soit 73.175,53 euros HT, passé à 91.460 euros HT en juin 2003.
Le bail a été prorogé pour une durée de 6 années puis a fait l’objet d’un renouvellement par avenant, pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2014, soit jusqu’au 31 décembre 2022, pour un loyer de 123.000 euros HT par an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2020, la SCI LA TUILERIE a, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure la SAS RBSI de lui payer la somme de 174.405 € au titre des loyers impayés et l’a informée que, si elle était avisée de son intention de cesser son activité au 31 décembre 2020, le bail, non résilié dans les formes et délais légaux, se poursuivrait jusqu’à son terme au 31 décembre 2022.
La SAS RBSI lui ayant ensuite opposé sa responsabilité dans le coût de dépollution du site, la SCI LA TUILERIE a, par courriel de son avocat en date du 10 décembre 2021, réfuté sa responsabilité dans un enfouissement illégal de déchets et a mis en demeure la SAS RBSI de lui payer la somme de 199.784,50 € TTC au titre de l’arriéré de loyer.
Par exploit d’huissier délivré le 20 janvier 2021, la SAS RBSI a assigné la SCI LA TUILERIE devant le juge des référés aux fins d’expertise. Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné Mme [I] [J] en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport le 17 mai 2023.
Par ordonnance du juge de l’exécution de METZ du 15 février 2021, la SCI LA TUILERIE a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les avoirs de la SAS RBSI, à hauteur de la somme de 224.384,40 € TTC, saisie qu’elle a fait exécuter sur les comptes de la SAS RBSI par acte du 19 février 2021.
Par jugement du juge de l’exécution du 28 octobre 2021, la SAS RBSI a été déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire.
La SAS RBSI a restitué le site loué à la SCI LA TUILERIE le 29 décembre 2022.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 10 mars 2021, la SCI LA TUILERIE a constitué Avocat et a fait assigner la SAS RBSI devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil,
— dire recevable et bien fondée la demande de la SCI LA TUILERIE,
En conséquence,
— condamner la société RBSI à payer la somme de 224.384,40 € TTC au titre des loyers impayés,
— condamner la société RBSI de reprendre le paiement des loyers à échéance,
— dire qu’à défaut de reprise du paiement des loyers à compter du mois de mars 2021 à échéance de règlement, une astreinte de 1000 € sera appliquée par jour de retard dans le règlement des loyers,
— condamner la société RBSI au paiement de la somme de 20.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société RBSI au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société RBSI au paiement des entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’huissier de recouvrement de la décision à intervenir,
— dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société RBSI a constitué avocat. Le présent jugement est contradictoire.
Par ordonnance du 22 avril 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande présentée par la SAS RBSI en vue de le voir ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Par arrêt du 28 avril 2023, la cour d’appel de METZ a confirmé l’ordonnance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024 et a fixé l’affaire à l’audience collégiale du 06 novembre 2024. A cette date où l’affaire a été plaidée, la SAS RBSI a produit son bordereau de pièces contenant des photographies n’ayant pas fait l’objet d’une communication antérieure.
Par note en délibéré autorisée, notifiée en RPVA le 17 décembre 2024, la SCI LA TUILERIE expose que les photographies produites sont détournées de leur contexte, qu’ainsi les photographies aériennes datant de juillet 2005 donnent à voir le site après un violent incendie et ne sont pas représentatives de l’état de pollution dont se prévaut la société RBSI.
3°)PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 21 juin 2024, la SCI LA TUILERIE demande au tribunal
— de dire recevable et bien fondée sa demande,
En conséquence,
— de condamner la société RBSI à lui payer la somme de 532.911,60 € au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2020,
— de condamner la société RBSI à lui payer la somme de 20.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de condamner la société RBSI à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société RBSI aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’huissier de recouvrement de la décision,
— de dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Elle fait valoir qu’au 31 décembre 2022, la SAS RBSI lui est redevable de la somme de 532.911,60 € au titre des loyers et charges impayés et qu’elle ne conteste d’ailleurs ni le principe ni le quantum de la créance.
En réponse aux moyens qui lui sont opposés, elle expose que :
— la SAS RBSI est mal fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution au motif de la violation par le bailleur des obligations mises à sa charge par l’article 1719 du code civil dès lors qu’elle a cessé de payer ses loyers dès le mois d’août 2019 alors même qu’à cette date, elle poursuivait normalement son activité et que l’expertise sur la pollution du site n’a été ordonnée qu’en 2021; qu’en matière de bail, l’exception d’inexécution ne peut être opposée au bailleur qu’en cas d’impossibilité absolue d’utiliser les lieux alors que tel n’a jamais été le cas; que le juge de l’exécution puis la cour d’appel ont relevé que la SAS RBSI n’avait pas été troublée dans sa jouissance paisible des lieux loués, indépendamment de toute pollution du site; qu’en fait, la société RBSI a décidé d’arrêter son activité en 2019 et a cherché le moyen de s’affranchir du paiement des loyers ;
— s’agissant de la demande de compensation au visa des articles L541-1 et L556-3 du code de l’environnement, que l’expertise n’a pas permis de déterminer l’identité du responsable de l’enfouissement des déchets ; que si la SAS RBSI met en cause M [B], gérant de la SCI LA TUILERIE, ce dernier n’est pas dans la cause qui porte sur une demande en paiement de loyers par la SCI LA TUILERIE; que son éventuelle responsabilité n’intéresse pas les parties au présent litige ; que la SCI LA TUILERIE n’est pas responsable de la pollution des sols ; qu’en matière de pollution des sols, la responsabilité du propriétaire n’est que subsidiaire ; que ce principe de subsidiarité s’oppose à toute exception d’inexécution du paiement du loyer ; qu’au surplus, la SAS RBSI ne justifie pas avoir engagé les frais sollicités ni que les travaux ont été réalisés.
Par conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 27 février 2024, la SAS RBSI demande au tribunal, au visa des articles 1719 du code civil, L 541-1 et suivants et L 556-3 du code de l’environnement, de l’article 552 du code civil,
— de recevoir la société RBSI en ses écritures et la déclarer bien fondée,
En conséquence,
— de condamner la SCI LA TUILERIE à lui payer la somme de 1.250.000 € HT à titre de dommages et intérêts,
— d’ordonner la compensation entre cette somme et la somme due au titre des loyers,
— de condamner la SCI LA TUILERIE à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que :
— elle avait pour activité la fabrication de tapis anti-vibratiles à base de caoutchouc de pneumatiques usagés ; à l’époque de sa prise à bail en 1999, M [T] [B] était à la fois l’associé gérant de la SCI LA TUILERIE et le Président du Conseil d’administration de la société RBSI ; au cours de l’année 2008, la société de droit belge CDM NV a fait l’acquisition de l’intégralité du capital de RBSI; M [V] [U] est devenu président de la société RBSI en novembre 2008 et M [T] [B] qui avait quitté ses fonctions au sein de la société RBSI en mai 2007 est resté associé gérant de la SCI LA TUILERIE au côté de l’ancien directeur de RBSI, M. [C] ; par acte du 06 janvier 2014, la société CDM NV a cédé l’intégralité du capital de RBSI à la société PANDROL NV ; cette dernière n’a jamais été informée d’un quelconque enfouissement de déchets ;
— au cours de l’année 2019, la société PANDROL NV a pris la décision de cesser l’activité de la société RBSI et, dans ce cadre, a entrepris des travaux de dépollution du site à l’occasion desquels ont été découverts des déchets enfouis ; selon rapport de la société KAYA que la société RBSI a mandatée, ces déchets sont constitués de broyats de pneus, de billes de caoutchouc, de pneus entiers et autres déchets, enfouis entre 2004 et 2009 à l’occasion de travaux de terrassement ou de comblement, retrouvés sur 4 zones différentes de 522m3, 1250m3, 300m3 et 140m3 ;
— des démarches ont été entreprises auprès des précédents exploitants et actionnaires de la société RBSI à savoir la société CDM NV, M [V] [U] ancien dirigeant de RBSI, la SCI LA TUILERIE et M [T] [B], démarches qui sont restées vaines ;
— conformément à ses obligations légales et aux demandes de la DREAL, elle a continué les travaux de dépollution qui ont mis à jour une nouvelle zone d’enfouissement de déchets de sorte qu’elle a assigné la SCI LA TUILERIE en référé expertise, par acte du 20 janvier 2021 ;
— l’expert désigné par ordonnance du juge des référés du 20 mai 2021 a déposé son rapport le 17 mai 2023 et a confirmé les enfouissements de déchets à partir de l’année 2004, a conclu que les déchets avaient été délibérément enfouis et a chiffré le coût des travaux d’excavation à 1.250.000 € HT à parfaire.
Elle fait valoir que
— selon l’article 1719 du code civil , le bailleur est tenu de délivrer la chose louée au preneur et de lui assurer la jouissance paisible des lieux loués ; cette jouissance paisible ne peut se limiter à la seule possibilité d’exploiter les lieux et doit s’entendre d’une jouissance normale sans surprise ni surcoûts ; le bailleur est également tenu d’une obligation de loyauté et d’information ; en l’espèce, les enfouissements de déchets ont généré deux années de retard dans l’arrêt de son activité ainsi qu’un surcoût de dépollution non prévisible et qui était à la charge de la SCI LA TUILERIE ;
— si les articles L 541-1 et suivants du code de l’environnement organisent les conditions dans lesquelles les producteurs ou détenteurs de déchets assurent la gestion de ces déchets, la hiérarchie instaurée par ces textes ne vaut que pour les recours de l’Etat et ne crée pas d’exonération de responsabilité pour le responsable dès lors qu’il serait placé à un rang secondaire voire hors hiérarchie ; ainsi le propriétaire du site qui a enfoui les déchets demeure responsable à l’égard de son locataire exploitant ; par ailleurs, en l’absence de détenteur connu des déchets il y a présomption de responsabilité du propriétaire du site qui ne peut y échapper qu’en établissant être étranger à l’abandon des déchets ;
— en l’espèce la découverte des déchets met en cause la responsabilité de la SCI LA TUILERIE en tant que bailleur et enfouisseur, en particulier au regard de son obligation de délivrance conforme ;
— les déchets ont été enfouis entre 2004 et 2009 et l’ont été par M [B], associé gérant de la SCI, et son associé M [C] ;
— si une personne morale ne peut elle-même procéder à l’acte matériel, l’identification des personnes physiques permet de déterminer en quelle qualité ils sont intervenus ce qui permet de mettre en cause la personne morale ;
— ni l’expertise privée ni l’expertise judiciaire ne se prononcent sur l’identité du responsable de l’enfouissement ;
— au moment de l’enfouissement et jusqu’en 2007, M [B] était à la fois le gérant de la SCI LA TUILERIE et le Président du conseil d’administration de la société RBSI ce qui aboutit à une confusion dans les relations bailleur/preneur ;
— la société RBSI n’a aucunement pris la responsabilité des enfouissements ; c’est donc bien la SCI LA TUILERIE par le biais de son gérant qui a décidé des enfouissements ;
— d’ailleurs, le preneur n’était autorisé à procéder à des modifications sur le terrain qu’avec l’approbation du bailleur si bien que l’enfouissement des déchets en ce qu’il constitue une modification du terrain a nécessairement requis l’approbation de la SCI LA TUILERIE compte tenu de la confusion des dirigeants respectifs des sociétés à l’époque ;
— la SCI LA TUILERIE ne conteste pas que c’est par suite de sa décision que les enfouissements ont eu lieu ;
— à tout le moins, elle en a nécessairement eu connaissance et a fait preuve de négligence ce qui est constitutif d’une faute, à l’origine du dommage que constitue pour la société RBSI le coût de dépollution, chiffré à 1.250.000 € HT selon le rapport d’expertise ;
— la portée des décisions précédemment rendues est limitée puisque aucune n’a eu à se prononcer sur le fond et que les conclusions du rapport d’expertise n’étaient alors pas connues.
IV.MOTIFS DE LA DECISION
1°)sur les demandes principales
A)Sur la demande principale de la SCI LA TUILERIE en paiement des loyers
Aux termes de l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu.. :2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Le bail commercial conclu entre les parties les liant jusqu’au 31 décembre 2022, la société preneuse est tenue du paiement des loyers et charges jusqu’à cette date.
La SCI LA TUILERIE produit une attestation comptable et des décomptes dont il résulte que la SAS RBSI est redevable de la somme de 444.093 € HT soit 532.911,60 TTC, au titre des loyers et charges échus et impayés du mois d’octobre 2019 au 31 décembre 2022.
Si la SAS RBSI invoque l’exception d’inexécution, laquelle permet à une partie de refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave, il est relevé que le bailleur a délivré les lieux à la SAS RBSI en 1999 exempts de déchets puisque le début de l’enfouissement de ceux-ci a été daté approximativement de l’année 2004, que la SAS RBSI a pu exploiter normalement le site loué jusqu’au terme de la location, que le bailleur n’a méconnu aucune obligation issue du bail à ce titre et que la SAS RBSI a cessé de régler ses loyers alors même qu’aucun élément ne lui permettait d’imputer les enfouissements à son bailleur.
L’exception invoquée n’est donc pas bien fondée.
La somme réclamée n’est par ailleurs pas contestée dans son quantum puisque la SAS RBSI en sollicite la compensation avec la contre-créance qu’elle allègue.
La mise en demeure interpellative du 30 septembre 2020 visait la somme de 174.405 € TTC.
La SAS RBSI sera par conséquent condamnée à payer à la SCI LA TUILERIE la somme de 532.911,60 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020 sur la somme de 174.405 € TTC et à compter du 21 juin 2024, date de notification des dernières conclusions, sur le surplus.
B) sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
La SCI LA TUILERIE sollicite la somme de 20.000 € à ce titre mais n’argumente ni le principe ni le quantum de cette prétention dans ses conclusions.
La demande sera par conséquent rejetée.
2°sur la demande reconventionnelle de la SAS RBSI
Il résulte de l’expertise que les déchets, à type de broyats de pneus, de billes de caoutchouc, de pneus entiers notamment, ont été enfouis de 2004 à 2009.
Or, il est établi que :
— la SAS RBSI exploite les lieux depuis 1999 et les a occupés jusqu’au 29 décembre 2022 ;
— les enfouissements de déchets qui pour l’essentiel correspondent à son activité sont donc datés d’une époque où seule la locataire utilisait les lieux et était en mesure de procéder à des opérations d’enfouissement.
Pour s’en dédouaner et mettre en cause la responsabilité de son bailleur, la SAS RBSI opère un glissement vers les personnes physiques ayant dirigé les deux sociétés à l’époque des enfouissements, à savoir principalement M [B], lequel n’est pas dans la cause pour s’en défendre, au motif non étayé par une offre quelconque de preuve, qu’il aurait donné l’ordre d’enfouir des déchets ou qu’il les aurait laissés enfouir, ce au nom de la SCI LA TUILERIE laquelle n’exploitait pas le site, n’était donc à l’origine d’aucun déchet à type de pneus ou caoutchouc, et dont l’intérêt à cette opération n’est pas expliqué.
Seule la société RBSI, diversement dirigée, a exploité le site et a été en mesure de produire des déchets de pneus et caoutchouc et de les enfouir, et l’affirmation selon laquelle la SCI LA TUILERIE aurait eu un rôle direct ou indirect dans l’enfouissement de déchets sur un site qu’elle n’exploitait pas relève de l’affirmation non démontrée.
La SAS RBSI sera par conséquent déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
3°)Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe, la SAS RBSI sera condamnée aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS RBSI sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 3.000 € à la SCI LA TUILERIE.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande sur le même fondement.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Le présent jugement est donc de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS RBSI à payer à la SCI LA TUILERIE la somme de 532.911,60 € TTC au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020 sur la somme de 174.405 € TTC et à compter du 21 juin 2024 sur le surplus,
DEBOUTE la SCI LA TUILERIE de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE la SAS RBSI de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS RBSI à payer à la SCI LA TUILERIE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS RBSI de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE la SAS RBSI aux dépens,
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JANVIER 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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