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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 23/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 23/00075 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ENPM
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
S.A. [11], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[9] [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Madame [T] [U], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 17 NOVEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 19 JANVIER 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 février 2022, la SA [11] a effectué une déclaration d’accident du travail aux termes de laquelle elle a indiqué que le 25 janvier 2022, Monsieur [M] [L], l’un de ses salariés employé en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manœuvre, avait été victime d’un accident survenu dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : Aller à son camion devant l’entreprise.
Nature de l’accident : Il a heurté une bordure et est tombé sur ses genoux. ».
Un certificat médical initial établi le 27 janvier 2022 joint à ladite déclaration mentionne : « Gonalgie antérieure et postérieure d[roi]te avec dermabrasion antérieure, d[ouleur] lombaire et avant-bras droit ».
À réception de ces pièces, la [6] (ci-après la [8]) a diligenté une enquête médico- administrative.
Le 05 mai 2022, la [8] a informé la SA [11] de la réception, le 25 février 2022, d’un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion concernant Monsieur [L].
Le 02 juin 2022, la [8] a notifié à la SA [11] sa décision de prendre en charge la nouvelle lésion au titre de l’accident du travail dont Monsieur [L] avait été victime le 25 janvier 2022.
Contestant cette décision, la SA [11] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci- après [7]) de la [8], laquelle a confirmé la décision de la caisse lors de sa séance du 29 novembre 2022.
Par requête expédiée le 20 janvier 2023, la SA [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de solliciter l’inopposabilité de la décision de la [8] prenant en charge la nouvelle lésion déclarée par Monsieur [L] comme étant en lien avec son accident du travail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
Par conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, la SA [11] demande au tribunal de bien vouloir :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— lui déclarer inopposable la décision du 02 juin 2022 prenant en charge la nouvelle lésion de Monsieur [L] en lien avec son accident du travail du 25 janvier 2022 ;
— condamner la [8] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision querellée, la SA [11] argue du défaut de motivation de la décision de prise en charge rendue par la [8], outre de l’absence de preuve, par la caisse, de l’existence d’un lien de causalité direct, certain et médicalement établi entre la nouvelle lésion déclarée par Monsieur [L] le 25 février 2022 et son accident du travail survenu le 25 janvier 2022.
Par conclusions réceptionnées le 13 janvier 2025 au greffe de la juridiction et tenues pour soutenues oralement, la [6] demande au tribunal de bien vouloir :
— débouter la SA [11] de son recours.
La [8] soutient qu’au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation, l’éventuelle irrégularité de la décision de la caisse ne saurait entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge contestée à l’égard de la SA [11].
La caisse ajoute que l’avis du médecin conseil s’imposant à la caisse, c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la nouvelle lésion de Monsieur [L] du 25 février 2022 suite à l’avis favorable émis en ce sens par ce médecin le 31 mai 2022.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la motivation de la décision de la caisse
Aux termes de l’article R 441-16 du code de la sécurité sociale, « En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. ».
Aux termes de l’article R 441-18 du même code, « La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision. ».
En l’espèce, la SA [11] sollicite l’inopposabilité de la décision de la [8] du 02 juin 2022, grief tiré de son défaut de motivation.
Sur ce point, la décision de prise en charge a été notifiée à l’employeur dans les termes suivants : « Nous avons reçu un certificat sur lequel il est fait mention de lésion(s) non décrite(s) sur le certificat médical initial établi à la suite de l’accident du travail du 25 Janvier 2022 de votre salarié(e) Monsieur [M] [L].
Après analyse, le médecin conseil de l’Assurance Maladie estime que le traitement se rapportant à cette (ces) lésion(s) est imputable à l’accident. ».
Or, s’agissant de l’application pure et simple de la présomption d’imputabilité au travail de la lésion déclarée, aucune motivation particulière n’avait lieu d’être au-delà des circonstances de fait découlant de la simple lecture des documents adressés à la caisse (Cass. Civ. 2ème, 03 avril 2014, n°13-14.071).
Par conséquent, la SA [11] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [8] du 02 juin 2022, grief tiré de ce chef.
Sur le bien-fondé de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion par la [8]
En la cause, la SA [11] conteste la décision de prise en charge de la nouvelle lésion de Monsieur [L] du 02 juin 2022 au motif qu’il appartient à la [8] de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct, certain et médicalement établi entre la nouvelle lésion déclarée le 25 février 2022 et l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 25 janvier 2022.
Or, si dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il appartient à l’organisme social d’établir que la rechute déclarée postérieurement à la consolidation de l’état de la victime d’un accident du travail est la conséquence exclusive dudit accident du travail (Cass. Civ. 2ème, 09 nov. 2017, n° 16-22.552), tel n’est donc pas le cas lorsque la consolidation de l’état de santé de l’assuré n’est pas acquise, de même que lorsqu’il s’agit d’une nouvelle lésion.
En effet, dans ces circonstances, et ainsi qu’il l’a été énoncé dans les motifs qui précèdent, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer, de sorte qu’il appartient à l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse de préalablement détruire ladite présomption qui s’attache à la nouvelle lésion.
Cependant, la SA [11] échoue en ce sens, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision querellée, grief tiré de ce chef.
Par conséquent, la SA [11] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, la SA [11], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la décision entreprise, la SA [11], partie succombante, sera déboutée de sa demande de condamnation de la [8] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la SA [11] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion déclarée le 25 février 2022 eu égard à l’accident du travail subi par M. [M] [L] le 25 janvier 2022 ;
CONDAMNE la SA [11] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA [11] de sa demande de condamnation de la [6] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d'[Localité 4] _ [Adresse 1].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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