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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 29 nov. 2024, n° 18/14763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/14763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SA FILIA-MAIF c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 9 ], S.A. MAAF SANTE, S.A. SOGESSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 18/14763
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
30 et 31 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Novembre 2024
DEMANDERESSES
La MAIF venant aux droits de la SA FILIA-MAIF
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
ET
Madame [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentées par Maître Marie-joëlle DAUTRIAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0590
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non représentée
Décision du 29 Novembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 18/14763
S.A. SOGESSUR
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0018
S.A. MAAF SANTE
[Adresse 7]
[Localité 4]
non representée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ,
DÉBATS
A l’audience du 11 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement serait mise à disposition du greffe le 29 novembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décision du 29 Novembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 18/14763
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 août 2017 vers 22h30, Madame [U] [B] a chuté sur les quais de Seine en se prenant les pieds dans la laisse du chien appartenant à Monsieur [G] [M].
La société SOGESSUR, assureur de Monsieur [M] ayant refusé de donner une suite favorable aux demandes présentées par la société FILIA-MAIF assureur de Madame [B], c’est dans ce contexte que par exploit d’huissier en date du 31 octobre 2018, Madame [B] et la société FILIA-MAIF ont fait assigner la société SOGESSUR, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] et la société MAAF SANTE aux fins principales de déclarer Monsieur [M] responsable de son accident et que soit ordonnée une expertise.
Par jugement du 5 juin 2020, la 4ème chambre civile 2ème section du Tribunal Judiciaire de PARIS a
— DÉCLARÉ Monsieur [G] [M] responsable à hauteur de 80% des conséquences du dommage survenu à Madame [U] [B] le 11 août 2017,
— CONDAMNÉ la société SOGESSUR à indemniser les conséquences du dommage causé à Madame [U] [B] à hauteur de la part de responsabilité de son assuré, soit 80%,
— DÉBOUTÉ Madame [U] [B] et la société FILIA-MAIF de leur demande de provision,
— ORDONNÉ une mesure d’expertise et DÉSIGNÉ le Docteur [J] [T].
Le Docteur [J] [T] a déposé son rapport le 3 février 2021dans lequel il conclut :
Déficit fonctionnel temporaire :20% du 11.08.2017 au 11.09.2017
15% du 12.09.2017 au 24.10.2017
10% du 25.10.2017 au 11.03.2018
Consolidation : 11 mars 2018 Souffrances endurées : 2/7 Déficit fonctionnel permanent 1%.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2023.
Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire a révoqué l’ordonnance de clôture du 22 décembre 2023 et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 04 Octobre 2024, Madame [U] [B] et la MAIF venant aux droits de la société FILIA MAIF demandent notamment au tribunal :
Recevoir Madame [U] [B] et la MAIF en leur demandes et les dires fondées.
Fixer les conséquences de l’accident sur les préjudices subis par la MAIF et Madame [U] [B] à :
Créance CPAM mémoire
Créance MAIF 891,94 euros
DFT globalement selon
Proposition de SOGESSUR 657,35 euros
Souffrances endurées10.000,00 euros
AIP – DFP 1.800,00 euros
Préjudice esthétique 500,00 euros
Condamner la société SOGESSUR à payer à Madame [U] [B], la somme globale de 12.957,35 sur laquelle il y a lieux de faire un abattement de 20% soit la somme globale de 12.957,35 – 2.591,47 = 10.365,88 euros
Condamner la société SOGESSUR à payer à la MAIF en application de l’article L 121-12 du Code des Assurances et des articles visés dans son contrat la somme de 891,94 euros.
Dire qu’il n’y a pas lieu à faire à Madame [U] [B] l’application de la franchise contractuelle restée à la charge de Monsieur [G] [M] de 137 euros à tout le moins dire qu’elle ne saurait supporter que 20% dudit montant soit 27,40 euros.
Condamner la société SOGESSUR à payer à Madame [U] [B] et la MAIF, la somme de 3.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société SOGESSUR aux dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 27 septembre 2024, la société SOGESSUR demande notamment au tribunal :
DIRE et JUGER l’offre d’indemnisation de la société SOGESSUR satisfaisante ;
En conséquence :
— FIXER le préjudice de Madame [B] à hauteur des sommes suivantes ;
• Déficit fonctionnel temporaire : 657,35 euros
• Souffrances endurées (2/7) : 3.000,00 euros
• Déficit fonctionnel permanent : 1.210,00 euros
— DIMINUER ces sommes de 20% correspondant à la part de responsabilité de Madame [B] y compris celles qui seraient par extraordinaire, allouées à la MAIF ;
— DÉDUIRE la franchise contractuelle d’un montant de 137 euros restant à la charge de l’assuré.
La société SOGESSUR conclut que la MAIF ne justifie pas de sa subrogation à l’égard de Madame [B] s’agissant des frais médicaux.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 9], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 18 juin 2024.
Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal a prononcé la révocation de la clôture du 18 juin 2024 et ordonné une clôture différée au 11 octobre 2024, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 11 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la revocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, le conseil de la société SOGESSUR fait état à l’audience n’avoir pas reçu les dernières conclusions de Madame [B] notifiées par voie électronique le 16 avril 2024.
Afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 18 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 octobre 2024.
Il convient de prononcer la clôture de la procédure à cette date.
Sur le droit à indemnisation
Par jugement du 5 juin 2020, la 4ème chambre civile 2ème section du Tribunal Judiciaire de PARIS a notamment déclaré Monsieur [G] [M] responsable à hauteur de 80% des conséquences du dommage survenu à Madame [U] [B] le 11 août 2017, condamné la société SOGESSUR à indemniser les conséquences du dommage causé à Madame [U] [B] à hauteur de la part de responsabilité de son assuré, soit 80%, et débouté Madame [U] [B] et la société FILIA-MAIF de leur demande de provision.
La société SOGESSUR est ainsi tenu d’indemniser Madame [U] [B] à hauteur de 80% de ses préjudices imputables à la chute du 11 août 2017.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [U], née le [Date naissance 2] 1952 et âgée par conséquent de 65 ans lors de l’accident, 66 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 72 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de dirigeante d’entreprise individuelle lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 8 juin 2023, le montant définitif des débours de la CPAM du Puy de Dôme s’est élevé à 858, 65 euros (frais médicaux).
La société MAIF sollicite la somme de 891, 64 euros faisant valoir sa quittance subrogatoire du 9 avril 2018 correspondant aux soins de massages et rééducation du rachis des membres supérieurs et de l’épaule par des ostéopathes et la consultation d’acupuncteur.
En défense, la société SOGESSUR conclut au débouté au motif que la MAIF ne justifie pas de sa subrogation.
En l’espèce, l’expert a estimé que les soins pour les membres supérieurs droit et gauche, la région cervico-dorso-lombaire, le plan thoraco-abdominal et les membres inférieurs droit et gauche étaient justifiés.
En application de l’article 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La subrogation n’a lieu que lorsque l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites.
Il appartient à l’assureur se prévalant de la subrogation légale de démontrer qu’il est tenu contractuellement de régler l’indemnité invoquée en exécution de la police d’assurance.
La MAIF produit les conditions générales du contrat RAQVAM qui prévoit, dans la formule arbitrage, équilibre et sérénité, la garantie dommages corporels pour le sociétaire et qui s’applique suivant ces conditions générales notamment à tous les accidents corporels survenant dans la vie quotidienne ou résultant d’une activité sportive ou de loisirs.
Les conditions générales du contrat RAQVAM prévoit l’indemnisation en cas de blessures, et notamment le remboursement des frais médicaux (frais de médecine, de chirurgie, hospitalisation, rééducation et réadaptation fonctionnelle, y compris les frais de chiropracteur et d’ostéopathe…) et des pertes de revenus restés à la charge de l’assuré après intervention de la sécurité sociale, de tout autre organisme de prévoyance collective et de l’employeur. Leur indemnisation est garantie jusqu’à la date de guérison ou à défaut de consolidation des blessures.
Le contrat RAQVAM précise que la responsabilité totale ou partielle d’un tiers est engagée, l’assuré bénéficie à tire d’avance de prestations et indemnités, et la MAIF/ FILIA MAIF est fondée à invoquer ses droits vis-à-vis du responsable et de son assureur pour obtenir le remboursement des avances effectuées.
Si un courrier de remboursement de frais de santé est produit avec le tableau manifestement produit par Madame [B] faisant état des frais engagés à hauteur de 891, 64 euros avec une quittance subrogative signée le 9 avril 2018, il convient de relever que les conditions particulières du contrat RAQVAM produites par la MAIF ne comportent aucun numéro de société, aucune date et aucune référence permettant de prouver que Madame [U] [B] était assurée auprès de la MAIF à la date de l’accident, quelles conditions particulières s’appliquaient à son contrat et sur quel fondement elle a été indemnisée par la MAIF des frais de santé à hauteur de 891, 64 euros.
Une révocation de l’ordonnance de clôture ayant déjà été ordonnée afin de permettre à la MAIF de produire les pièces justificatives de sa subrogation, il n’y a pas lieu à ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la production de nouvelles pièces relatives au contrat d’assurance souscrit par Madame [U] [B] auprès de la MAIF.
Les conditions de la subrogation n’étant pas réunies, la MAIF sera déboutée de sa demande de condamnation de la société SOGESSUR au titre des frais de santé.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
20% du 11.08.2017 au 11.09.2017
15% du 12.09.2017 au 24.10.2017
10% du 25.10.2017 au 11.03.2018
La société SOGESSUR offre 24,67 euros par jour pour une somme totale de 657, 35 euros que Madame [B] accepte.
Eu égard à la limitation du droit à indemnisation de Madame [U] [B], la société SOGESSUR sera donc condamnée à verser à cette dernière la somme de 657, 35 euros x 80% soit 525, 88 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physique et psychiques, ainsi que des troubles associés, que foit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Madame [B] sollicite la somme de 10.000 euros.
La société SOGESSUR offre la somme de 3.000 euros rappelant qu’il ne convient pas de retenir une gêne ou une souffrance liée à des soins post- consolidation qui n’ont pas été retenus par l’expert.
En l’espèce, les souffrances endurées sont caractérisées par le choc lors de la chute, les différentes lésions (abcès à une dent, gêne du pouce et des douleurs dans les épaules et les coudes, douleurs du rachis cervical et du rachis dorso-lombaire, douleurs basithoraciques, douleurs sur la cuisse et le genou gauche, les soins (sans hospitalisation, ni intervention, séances de rééducation, et divers traitements), différents phénomènes algiques et le retentissement psychologique et le vécu. L’expert les a évaluées à 2/7.
Les souffrances endurées ont été évaluées à 2/7 et au regard des éléments relevés par l’expert, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 3.000euros.
Eu égard à la limitation du droit à indemnisation de Madame [U] [B], la société SOGESSUR sera donc condamnée à verser à cette dernière la somme de 3000 euros x 80% soit 2400 euros au titre des souffrances endurées.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Madame [B] sollicite la somme de 1800 euros.
La société SOGESSUR offre la somme de 1210 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 1 % en raison des séquelles relevées suivantes : état séquellaire pariétal de l’auvent costal avec une petite voussure et une mobilité algique dans la zone du cartilage chondro-costal, sans retentissement viscéral pulmonaire sous-jacent.
La victime étant âgée de 66 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 1210 euros.
Eu égard à la limitation du droit à indemnisation de Madame [U] [B], la société SOGESSUR sera donc condamnée à verser à cette dernière la somme de 1210 euros x 80% soit 968 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Madame [B] demande de retenir un préjudice esthétique, relevant que l’expert a constaté l’existence d’une petite cicatrice mais qui se situe dans une zone habituellement cachée. Elle sollicite la somme de 500 euros.
La société SOGESSUR conclut au débouté relevant que l’expert a conclu qu’il n’y avait pas de retentissement esthétique quantifiable.
En l’espèce, l’expert ne retient aucun état cicatriciel. En revanche, il relève que la petite voussure est peu visible et se situe dans une zone habituellement recouverte puisqu’il s’agit de la région de l’auvent costal, prédominant du côté gauche.
Par conséquent, Madame [B] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande relative a la franchise
La société SOGESSUR sollicite sur le fondement de l’article L. 112-6 du code des assurances de déduire la franchise contractuelle de 137 euros du contrat d’habitation multirisques habitation souscrit par Monsieur [G] [M] sur le fondement duquel les préjudices de Madame [U] [B] sont réparés.
Madame [B] conclut au rejet de cette demande.
Or, en application de l’article R.211-13 du code des assurances, la franchise prévue à l’article L.121-1 du code des assurances n’est pas opposable aux victimes.
Ainsi, il convient de débouter la société SOGESSUR de sa demande relative à la franchise.
Sur les demandes accessoires
La société SOGESSUR, qui est condamnée, supportera les dépens.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [U] [B] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2000 euros.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 5 juin 2020 ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 18 juin 2024 ;
ORDONNE la clôture de la procédure le 11 octobre 2024 ;
RAPPELLE que le droit à indemnisation de Madame [U] [B] est limité à 80%,
CONDAMNE la société SOGESSUR à payer à Madame [U] [B], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire: 525, 88 euros ;
— souffrances endurées: 2400 euros ;
— déficit fonctionnel permanent: 968 euros ;
— article 700 du code de procédure civile: 2000 euros ;
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Madame [U] [B] de sa demande au titre du préjudice esthétique définitif ;
DIT que les conditions de la subrogation de la MAIF ne sont pas réunies ;
DÉBOUTE la MAIF de ses demandes au titre des dépenses de santé ;
DÉBOUTE la société SOGESSUR de sa demande relative à la franchise ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 9] ;
CONDAMNE la société SOGESSUR aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 29 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Sarah CASSIUS
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