Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a2, 21 novembre 2024, n° 23/08693
TJ Marseille 21 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité pour troubles anormaux de voisinage

    Le tribunal a constaté que les désordres causés par les travaux ont entraîné un arrêté de mise en sécurité, et a jugé que Monsieur [F] avait droit à l'indemnisation de ses frais engagés.

  • Accepté
    Perte de jouissance du bien

    Le tribunal a reconnu que Monsieur [F] avait effectivement subi un préjudice en raison de l'impossibilité d'occuper son bien, et a donc accordé l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Annulation de réservations de location

    Le tribunal a constaté que les réservations étaient confirmées et a évalué la perte de chance de percevoir des loyers, accordant ainsi l'indemnisation demandée.

  • Rejeté
    Impossibilité de jouir du bien

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que la somme versée avait été imputée sur le capital restant dû et que Monsieur [F] n'avait pas démontré de frais supplémentaires liés à l'impossibilité d'occuper son bien.

  • Rejeté
    Anxiété liée à l'arrêté de mise en sécurité

    Le tribunal a jugé que les éléments fournis ne suffisaient pas à établir un lien entre la prescription médicale et la situation de l'immeuble, rejetant ainsi la demande.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a décidé de condamner les défenderesses à payer une somme au titre de l'article 700, tenant compte de la situation économique des parties.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 21 nov. 2024, n° 23/08693
Numéro(s) : 23/08693
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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