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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 21 nov. 2024, n° 23/08693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 21 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/08693 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3XNM
AFFAIRE : M. [V] [F] ( Me Naïma BELARBI)
C/ S.C.I. S & H (Me Frédéric AMSELLEM)
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 21 Novembre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assisté de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F]
né le 15 Septembre 1979 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 4]
représenté par Maître Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La S.C.I. S & H, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 538 290 982, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
La société L’EMPIRE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 848 246 401, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 février 2013, Monsieur [V] [F] a acquis les lots n°1 (local à usage de cave) et n°15 (appartement situé au 5ème étage) au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] [Localité 7].
Au rez-de-chaussée de l’immeuble se trouve un local commercial à usage de restauration et de snack, appartenant à la SCI S&H et exploité sous l’enseigne SHAWARMAX par la société SARL L’EMPIRE.
Courant mai 2020, la société L’EMPIRE a procédé à d’importants travaux au sein du local.
Par la suite, la copropriétaire de l’appartement situé au-dessus du local, Madame [M], s’est plainte de différents désordres (notamment d’importantes fissures dans les murs), ce qui a donné lieu à la désignation d’un expert judiciaire en référé selon ordonnance du 28 mai 2021.
Celui-ci a déposé son rapport définitif de l’expert le 4 juillet 2022, qui a conclu que :
— les désordres affectant l’appartement de Madame [M] proviennent de l’agrandissement du passage réalisé en sous-œuvre sur le mur de refend du local commercial du rez-de-chaussée par la société L’EMPIRE, partie commune ;
— les investigations ont mis en évidence un sous-dimensionnement du sous-œuvre réalisé par l’entreprise mandatée par la société L’EMPIRE, qu’il y a lieu de renforcer de manière urgente par la mise en place de 2 autres profilés métalliques en dessous des profilés existants, au regard de l’existence d’un risque d’effondrement de l’immeuble si le renforcement préconisé n’est pas exécuté à bref délai.
Suite à ce rapport, le 26 juillet 2022, la ville de [Localité 6] a pris un arrêté de mise en sécurité selon la procédure urgente avec interdiction d’occuper l’immeuble, et a préconisé la réalisation d’un étaiement dans le commerce du rez-de-chaussée et dans les caves.
Les travaux de mise en sécurité urgents ont été réalisés sous la direction du BET ICES BTP et se sont achevés le 9 août 2022.
Monsieur [F] a payé à ce titre la somme de 310,80 euros correspondant à sa quote-part des honoraires du BET ICES BTP.
Une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires a par la suite été convoquée le 13 septembre 2022, afin de faire voter les travaux à exécuter sur les structures de l’immeuble selon le dossier de consultation établi par le BET ICES.
Ces travaux ont été votés selon devis de l’entreprise AME BATIMENT pour un montant de 15.873 euros TTC.
La SCI S&H s’est engagée à financer l’intégralité des travaux.
Ceux-ci se sont achevés le 19 octobre 2022 et la ville de [Localité 6] a notifié l’arrêté de mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité le 14 novembre 2022. L’accès à l’immeuble a de nouveau été autorisé à compter de cette date.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023, Monsieur [F] a assigné la SCI S&H et la société L’EMPRISE devant le tribunal judiciaire de Marseille, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage et des articles 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :
— JUGER que la responsabilité de la SCI S&H et de la SARL L’EMPRISE in solidum est engagée au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage, en l’espèce, ayant eu comme conséquence l’évacuation de l’immeuble en raison de travaux au sein de ses parties privatives ;
— CONDAMNER la SCI S&H et de la SARL L’EMPRISE in solidum à payer à Monsieur [F] la somme de 310,8 € au titre des frais engagés pour la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité ;
— CONDAMNER la SCI S&H et de la SARL L’EMPRISE in solidum à payer à Monsieur [F] la somme de 3.718,88 € au titre de son préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER la SCI S&H et de la SARL L’EMPRISE in solidum à payer à Monsieur [F] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER la SCI S&H à payer à Monsieur [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Les sociétés S&H et L’EMPIRE ont été régulièrement citées à personne morale.
La SCI S&H a constitué avocat mais n’a pas conclu. La société L’EMPIRE n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Ainsi, aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Ce droit du propriétaire est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. La normalité s’apprécie en fonction des circonstances locales. Le trouble doit revêtir une gravité certaine et être établi par celui qui s’en prévaut.
Il s’agit d’un régime de responsabilité autonome, fondée sur un fait objectif, à l’exclusion de toute faute ou négligence. La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique seulement de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.
Il relève de l’appréciation souveraine des juges du fond d’estimer si la preuve de l’existence des nuisances, de leur caractère anormal, et de la relation directe entre le préjudice et le fait imputable au voisin est apportée.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats, notamment le rapport du bureau d’études ICES BTP et le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] en date du 4 juillet 2022, que les travaux réalisés par la SARL L’EMPIRE dans les locaux appartenant à la SCI S&H ont été à l’origine de désordres importants portant atteinte à la structure de l’immeuble sis [Adresse 1] à Marseille. Ces désordres ont entrainé l’édiction d’un arrêté de mise en sécurité par la ville de [Localité 6] le 26 juillet 2022, compte tenu du risque d’effondrement mis en évidence, avec interdiction d’occuper l’immeuble et évacuation immédiate de l’ensemble de ses occupants, dans l’attente de la réalisation de travaux de mise en sécurité.
Il est constant que Monsieur [F] est propriétaire d’un appartement et d’une cave au sein de cet immeuble, qui étaient en très bon état d’entretien de même que les parties communes au moment de l’arrêté d’interdiction d’occuper, comme en atteste le procès-verbal de constat du 1er août 2022 produit aux débats.
Il ne peut être contesté que les désordres causés par les travaux réalisés dans les locaux du rez-de-chaussée exploité par la société L’EMPIRE et appartenant à la SCI S&H constituent des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage pour l’ensemble des autres copropriétaires, dans la mesure où ils ont entrainé pour eux une impossibilité totale de jouir de leurs appartements ou locaux.
Monsieur [F] a donc bien subi un trouble anormal de voisinage du fait des travaux réalisés par la SCI S&H et la SARL L’EMPIRE.
Il y a donc lieu de les condamner in solidum à l’indemnisation de celui-ci.
Sur les préjudices de Monsieur [F]
Le requérant justifie en premier lieu d’un préjudice matériel à hauteur de 310,80 euros correspondant à sa quote-part sur les honoraires du BET ICES BTP. Il produit l’appel de fonds correspondant à cette somme. Il sera fait droit à cette demande.
S’agissant de son préjudice immatériel, il est établi que Monsieur [F] a été privé de toute jouissance de son bien entre le 26 juillet 2022, date de l’arrêté de mise en sécurité, et le 15 novembre 2022, date de sa mainlevée.
Il justifie avoir engagé des frais pour se reloger entre septembre et novembre 2022 à hauteur de 2295 euros, en produisant les quittances de loyer correspondantes. Il y a donc lieu de l’indemniser à ce titre.
Il sollicite également le remboursement de l’échéance de son prêt immobilier pour le mois d’août 2022, n’ayant pu jouir de son bien à cette période. Cette demande apparait toutefois infondée dès lors que la somme versée par ses soins a été imputée sur le capital restant dû au titre de l’acquisition du bien dont il reste propriétaire, et qu’il ne démontre pas qu’il aurait versé des intérêts ou autres frais supplémentaires à la banque en lien avec les désordres affectant l’immeuble. Elle sera ainsi rejetée.
S’agissant de la perte de chance de percevoir les loyers, Monsieur [F] fait valoir qu’il loue son bien tous les ans pendant la période estivale et a dû annuler plusieurs réservations du fait de l’arrêté de péril. Il produit à cet égard :
— copie d’une réservation sur le site AIRBNB pour la période du 2 au 9 août 2022, pour un montant de 487,20 euros, outre 20 euros de frais de ménage, annulée par ses soins ;
— copie d’une réservation sur le site AIRBNB pour la période du 17 au 25 août 2022, pour un montant de 436,80 euros, outre 20 euros de frais de ménage, également annulée par ses soins.
Dans la mesure où les pièces démontrent que ces réservations étaient confirmées et payées, la perte de chance de percevoir ces sommes peut être évaluée à 90%. Il y a donc lieu d’accorder à Monsieur [F] la somme de 831,60 euros (90% x (487,20 + 436,80)).
Concernant enfin la demande formulée au titre du préjudice moral, le requérant expose avoir souffert d’anxiété suite à l’arrêté de mise en sécurité ayant frappé l’immeuble. L’ordonnance médicale qu’il produit, outre le fait qu’elle est illisible et ne précise pas le type de médicament prescrit, apparait en outre insuffisante à établir que cette prescription serait en lien avec la situation de l’immeuble. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Au total, la SCI S&H et la société L’EMPIRE seront donc condamnées in solidum à payer à Monsieur [F] les sommes suivantes :
— 310,80 euros au titre de son préjudice matériel correspondant à sa quote-part sur les travaux nécessaires pour la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité ;
— 2295 euros au titre des frais de relogement ;
— 831,60 euros au titre de la perte de chance de louer son bien.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les sociétés S&H et L’EMPIRE, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à Monsieur [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
CONDAMNE in solidum la SCI S&H et la SARL L’EMPIRE à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 310,80 euros en indemnisation de son préjudice matériel correspondant à sa quote-part sur les travaux nécessaires pour la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité ;
CONDAMNE in solidum la SCI S&H et la SARL L’EMPIRE à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 2295 euros au titre de ses frais de relogement ;
CONDAMNE in solidum la SCI S&H et la SARL L’EMPIRE à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 831,60 euros au titre de la perte de chance de louer son bien ;
DEBOUTE Monsieur [V] [F] de sa demande au titre du remboursement de l’échéance de son prêt immobilier pour le mois d’août 2022 et de sa demande au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SCI S&H et la SARL L’EMPIRE à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI S&H et la SARL L’EMPIRE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le vingt et un novembre deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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