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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 29 janv. 2026, n° 25/08336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA au capital de 537 052 368 immatriculée au RCS du Mans sous le, Compagnie MMA IARD, Société CLINIQUE [ Localité |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 29 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 25/08336 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VNN
AFFAIRE : Mme [L] [O] (Me Hakim IKHLEF)
C/ Société MMA IARD (SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES) et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [O]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie MMA IARD
SA au capital de 537 052 368 immatriculée au RCS du Mans sous le n°440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Société CLINIQUE [Localité 10]
SA au capital de 149 000 €dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – PARTIE INTERVENANTE
SA immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentées par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES venant aux droits de la CPCAM DES BOUCHES DU RHONE – PARTIE INTERVENANTE
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentées par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Madame [O] a été victime d’un accident de la voie publique le 10 septembre 2009, renversée par une voiture ayant conduit à une paraplégie.
Dans les années qui ont suivi, des douleurs persistantes généralisées étaient présentes.
Hospitalisée dans ce cadre-là à la CLINIQUE [Localité 10], et devant une impasse thérapeutique, il a été décidé par l’équipe médicale d’établir un protocole à visée antalgique par l’utilisation à raison de trois séances par jour de 20 minutes de gaz médical Kalinox constitué de protoxyde d’azote.
Ce protocole a débuté en septembre 2016.
Consécutivement à l’emploi de ce gaz de manière prolongée et répétée, une carence en vitamine B12 est apparue, ayant pour conséquence une atteinte des cordons postérieurs de la moelle cervicale, induisant une atteinte des membres supérieurs, à type de diminution des réflexes ostéotendineux, diminution de la force musculaire, troubles de la sensibilité, paresthésies et fourmillements.
Une supplémentation en vitamine B12 concomitamment à l’arrêt de l’utilisation de protoxyde d’azote fin janvier 2017 a été réalisée.
Une régression de la symptomatologie des membres supérieurs a alors été constatée.
Madame [O] a saisi la [Adresse 8], laquelle a désigné les docteurs [K] et [N] en qualité d’experts.
Aux termes de leur rapport du 7 décembre 2023 ces derniers ont conclu à l’imputabilité directe et certaine entre l’apparition des troubles dont souffre la requérante (atteinte cordonale postérieure cervicale) et l’utilisation prolongée du Kalinox à compter de septembre 2016, laquelle n’est pas indiquée dans le traitement de douleurs chroniques et dont les effets indésirables, au surplus, étaient déjà connus au moment des faits. Ils en déduisent que l’administration de ce médicament constituait une faute.
Par avis du 10 avril 2024 la CCI a conclu à une faute de la CLINIQUE [Localité 10].
Le préjudice était fixé ainsi que suit :
I – Préjudices temporaires (avant consolidation) :
A – Préjudices patrimoniaux :
Des dépenses de santé actuelles, sur justificatifs ;B – Préjudices extra-patrimoniaux :
Un déficit fonctionnel temporaire : total du 1er février au 19 février 2017 partiel à hauteur de 25% du 20 février 2017 jusqu’à la date de consolidation le 31 janvier 2019Des souffrances endurées évaluées à 3/7 ; II – Préjudices permanents (après consolidation) :
A – Préjudices patrimoniaux :
Des dépenses de santé futures, sur justificatifs ; B – Préjudices extra-patrimoniaux :
Un déficit fonctionnel permanent au taux de 17 % ;
En l’absence d’offre d’indemnisation, madame [O] a, par acte de commissaire de justice des 30 juillet et 7 août 2025, fait assigner la CLINIQUE [Localité 10] et son assureur la compagnie MMA IARD, en présence de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2025 madame [O] demande au tribunal de :
juger madame [L] [O] recevable en son actionla déclarer bien-fondée juger entièrement responsable la CLINIQUE [Localité 10] des préjudices subis par madame [O] découlant des suites du traitement non conforme aux règles de l’art de l’usage prolongé de protoxyde d’azote (Kalinox) administré durant son séjour en conséquence, condamner in solidum la CLINIQUE [Localité 10] et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à verser à madame [L] [O] la somme de 52.625 euros en réparation de son entier préjudice, se décomposant comme suit : Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 630 euros Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (25 %) : 5.830 euros Souffrances endurées : 8.000 euros Déficit Fonctionnel Permanent : 38.165 euros condamner in solidum la CLINIQUE [Localité 10] et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à verser à madame [L] [O] la somme de 5.400 euros en remboursement des frais d’assistance réglés à son médecin-conseil, le docteur [M] condamner in solidum la CLINIQUE [Localité 10] et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à verser à madame [L] [O] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. condamner la CLINIQUE [Localité 10] et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE aux entiers dépens de l’instance. déclarer opposable à la CPCAM des Bouches du Rhône le jugement à intervenir juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement, en raison de la nature et l’ancienneté de l’affaire.
Aux termes de leurs conclusions en date du 8 septembre 2025 la CLINIQUE [Localité 10], la compagnie d’assurance MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, cette dernière intervenante volontaire, demandent au tribunal de fixer l’indemnisation de madame [O] ainsi que suit :
DSA restées à charge, sauf justificatifs supplémentaires : mémoireHonoraires d’assistance (conforme à la demande) : 2.700 euros DFT : 4.918,75 eurosS.E. : 5.000 eurosDFP : 34.000 euros.Elles demandent également que soit écartée l’exécution provisoire du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a constitué avocat le 20 novembre 2025.
Par conclusions du 25 novembre 2025 la CPAM des Bouches-du-Rhône et la CCSS des Hautes-Alpes, cette dernière intervenante volontaire, ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et demandé la condamnation de la CLINIQUE [Localité 10] à payer à la CCSS des Hautes-Alpes les sommes de 26.028 euros au titre de ses débours, 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CLINIQUE [Localité 10] a conclu le 26 novembre 2025 à l’irrecevabilité des demandes de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la CCSS des Hautes-Alpes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes des articles L376-1 du code de la sécurité sociale les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, c’est-à-dire les caisses primaires d’assurance maladie sont admis à exercer un recours subrogatoire pour toutes les prestations servies au titre du régime obligatoire de sécurité sociale.
L’alinéa 8 de cet article dispose en outre que « l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. À défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. »
Il y a donc lieu, pour respecter les principes posés par ces textes, de révoquer l’ordonnance de clôture, de fixer nouvelle clôture au jour de l’audience du 27 novembre 2025 et de déclarer recevables les conclusions et pièces de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la CCSS des Hautes-Alpes.
Sur l’obligation d’indemnisation :
En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins.
La faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage.
En l’espèce le principe de l’obligation d’indemnisation de madame [O] n’est pas discuté par la CLINIQUE [Localité 10] et par son assureur.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’erreur dont madame [O] a été victime a entraîné les conséquences médico-légales suivantes :
I – Préjudices temporaires (avant consolidation) :
A – Préjudices patrimoniaux :
Des dépenses de santé actuelles, sur justificatifs ;B – Préjudices extra-patrimoniaux :
Un déficit fonctionnel temporaire : total du 1er février au 19 février 2017 partiel à hauteur de 25% du 20 février 2017 jusqu’à la date de consolidation le 31 janvier 2019Des souffrances endurées évaluées à 3/7 ; II – Préjudices permanents (après consolidation) :
A – Préjudices patrimoniaux :
Des dépenses de santé futures, sur justificatifs ; B – Préjudices extra-patrimoniaux :
Un déficit fonctionnel permanent au taux de 17 %.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de madame [O], âgée de 48 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés ont été totalement pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 5.400 euros, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par madame [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour.
— déficit fonctionnel temporaire total : 32 x 18 = 576 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 32 x 710 x 25 % = 5.680 euros
Total 6.256 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par les experts à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 7.000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 17%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 38.165 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers…………………………………………………………………………………………………… 5.400 euros
— déficit fonctionnel temporaire………………………………………………………………………… 6.256 euros
— souffrances endurées…………………………………………………………………………………….. 7.000 euros
— déficit fonctionnel permanent………………………………………………………………………… 38.165 euros
TOTAL…………………………………………………………………………………………………………. 56.821 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CCSS des Hautes-Alpes :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CCSS des Hautes-Alpes en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 26.028 euros.
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 1.212 euros.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CLINIQUE [Localité 10] et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, partie succombante, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, avec droit de recouvrement direct au profit de maître CONSTANS conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner in solidum la CLINIQUE [Localité 10] et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs équitable de condamner in solidum la CLINIQUE [Localité 10] et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 1.000 euros au profit de la CCSS des Hautes-Alpes en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture et fixe nouvelle clôture au 27 novembre 2025 ;
Déclare recevables les interventions volontaires de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la CCSS des Hautes-Alpes ;
Évalue le préjudice corporel de madame [L] [O], ainsi que suit :
— frais divers………………………………………………………………………………………………………5.400 euros
— déficit fonctionnel temporaire…………………………………………………………………………. 6.256 euros
— souffrances endurées……………………………………………………………………………………… 7.000 euros
— déficit fonctionnel permanent……………………………………………………………………….. 38.165 euros
TOTAL…………………………………………………………………………………………………………. 56.821 euros
Condamne in solidum la CLINIQUE [Localité 10] et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à madame [L] [O] la somme de 56.821 euros en réparation de son préjudice corporel ;
Condamne in solidum la CLINIQUE [Localité 10] et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à madame [L] [O] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la CLINIQUE [Localité 10] et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la CCSS des Hautes-Alpes les sommes de :
26.028 euros au titre de ses débours,1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne in solidum la CLINIQUE [Localité 10] et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, avec distraction au profit de maître CONSTANS, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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