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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 24/02541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 23 octobre 2024
Requête n° : N° RG 24/02541 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXVZ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
partie défenderesse
[8] [Localité 7]
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [X] [N]
née le 03 Mars 2017
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [D] [U] – absent
Assesseur collège salarié : [I] [E]
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [N]
[S] [M]
[8] [Localité 7]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [M] [S] et Monsieur [N] [R] pour leur fille [X] ;
— DIT que le taux d’incapacité présenté par [X] est supérieur ou égal à 80 % ;
— DIT que [X] est éligible à la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
— ACCORDE, au titre de la PCH et de l’élément « aide humaine », le forfait « surdité » de 30 heures du 01/01/2024 au 31/03/2037.
— ORDONNE l’exécution provisoire.
— RAPPELLE qu’en en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5].
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 5 novembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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