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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 13 mars 2026, n° 22/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
N° RG 22/00338 – N° Portalis DBXF-W-B7G-CRCY
AL/AJ
Nature de l’affaire : Demande en bornage ou en clôture (70D)
DEMANDERESSES :
COMMUNE DE [Localité 1], représentée par son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
Association Commission Syndicale de la Section des Habitants d u Bourg de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
Groupement Forestier La Chataignere, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 520 518 275, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
Représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me Pinardon, Me Renaudie le 13/03/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Thierry WEILLER, Vice-Président
— Axelle JOLLIS, Vice-Présidente
— Roxana LAURENT, Juge
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffière
DÉBATS : À l’audience publique du 09 janvier 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 mars 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 13 mars 2026
Vu le rapport de Axelle JOLLIS
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EXPOSE DU LITIGE
Le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE est propriétaire, depuis 2010, d’un ensemble de parcelles constituant un bois situé en partie sur la Commune de [Localité 1] et pour partie sur la Commune de [Localité 3].
Par jugement du 19 septembre 2012, le Tribunal d’instance de BRIVE LA GAILLARDE, saisi par le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE aux fins de bornage judiciaire, a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [E] [J] pour y procéder. Se posait notamment la question du positionnement et du bornage d’un chemin rural appartenant à la Commune de [Localité 1] et passant dans les parcelles du groupement forestier.
Par jugement du 30 avril 2014, le Tribunal d’instance de BRIVE LA GAILLARDE a, notamment, ordonné le bornage et homologué les projets de protocole n°1 et 2 établis en cours des opérations d’expertise par [E] [J] avec les plans et relevés joints, lesquels ont été annexés au jugement.
Courant 2015, M. [J] a établi un document d’arpentage modifiant le découpage et les numéros de parcelles en vue de la mise en oeuvre des protocoles.
Par actes d’huissier en date du 13 mai 2022, la Commune de [Localité 1] et la COMMISSION SYNDICALE DE LA SECTION DES HABITANTS DU BOURG DE [Localité 1] ont fait assigner le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE devant le Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins de voir :
— juger que la cession de la parcelle cadastrée A[Cadastre 1] par la Commune de [Localité 1] au GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE est parfaite pour la somme de 1 euro ;
— juger que la cession des parcelles cadastrées A[Cadastre 2] et A[Cadastre 3] par le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE à la Commune de [Localité 1] est parfaite pour la somme de 1 euro ;
— juger que la cession des parcelles cadastrées A[Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 6] par le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE à la SECTION DE COMMUNE DES HABITANTS DU BOURG DE [Localité 1] est parfaite pour la somme de 1 euro ;
— juger que le présent jugement vaudra titre et sera publié par la partie la plus diligente ;
— juger que la Commune de [Localité 1] assumera les frais d’enregistrement et de publication ;
— condamner le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE à payer 3.500 euros à la Commune de [Localité 1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT sur ses offres de droits.
Saisi par le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE aux fins de voir déclarer les demandes de la Commune de [Localité 1] irrecevables, par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Brive a débouté le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE de l’ensemble de ses demandes et rejeté la demande de médiation de la Commune de [Localité 1].
* * *
Par conclusions communiquées par RPVA le 4 septembre 2025, la Commune de [Localité 1] et la Commission syndicale de la SECTION DES HABITANTS DU BOURG DE [Localité 1] sollicitent du tribunal de :
— Juger que la cession de la parcelle cadastrée A [Cadastre 1] par la Commune de [Localité 1], au Groupement forestier LA CHATAIGNERE est parfaite, pour la somme de 1 euro ;
— Constater que les parcelles cadastrées A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] formant chemin rural appartiennent à la commune de [Localité 1] ; subsidiairement juger que la cession par le Groupement forestier LA CHATAIGNERE à la COMMUNE DE [Localité 1] est parfaite, pour la somme de 1 euro ;
— Juger que la cession des parcelles cadastrées A [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] par le Groupement forestier LA CHATAIGNERE à la section de commune des habitants du Bourg de [Localité 1] est parfaite, pour la somme de 1 euro ;
— Juger que le présent jugement vaudra titre et sera publié par la partie la plus diligente ;
— Juger que la Commune de [Localité 1] assumera les frais d’enregistrement et de publication ;
— Débouter le GF de la CHATAIGNERE de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Constater l’accord partiel des parties sur :
> L’absence de contestation du plan de M. [J] concernant notamment le positionnement du chemin rural
> L’échange des parcelles nouvellement cadastrées A [Cadastre 1] contre les parcelles A [Cadastre 2] + A [Cadastre 3].
— Juger que sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4], devenues [Cadastre 7] et [Cadastre 8], la commune de [Localité 1] réunit les conditions d’usucaption ; en conséquence lui en attribuer la propriété et ordonner la publication du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
— Condamner le Groupement forestier de la CHATAIGNERE à régler 5.000 euros à la commune de [Localité 1] au titre de l’article 700 CPC ;
— Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT sur ses offres de droits.
Les demanderesses développent en substance l’argumentation suivante :
> Le Tribunal d’instance de BRIVE a rendu un jugement le 30 avril 2014 qui homologue et annexe les 2 protocoles établis par M. [J] qui prévoient un recadastrage, des fixations de limites entre les fonds et des cessions de parcelles entre les protagonistes pour régulariser la situation existant sur le terrain, à l’euro symbolique. La commune de [Localité 1] a donc souhaité régulariser ces protocoles homologués par le Tribunal en passant les actes de vente en la forme administrative correspondant mais s’est heurtée au refus du GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE.
> Contrairement à ce que tente d’affirmer le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE, il y a toujours eu qu’un seul chemin rural, lequel a été mal positionné sur les documents d’arpentage initiaux, ce que le défendeur n’avait jusqu’à présent jamais contesté, se contentant de critiquer la largeur de ce chemin rural. Ce chemin a d’ailleurs régulièrement été entretenu par la Commune de [Localité 1].
Ce chemin a par ailleurs toujours appartenu à la commune, ce que le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE ne contestait pas dans ses courriers de 2017. Le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE, lequel a acquis ses parcelles en 2010, ne peut en revendiquer l’acquisition par usucapion , ne répondant aucunement aux conditions des articles 2261 et 2265 du Code civil.
La Commune de [Localité 1] ajoute que le relevé de propriété produit par le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE lui attribuant les nouvelles parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] correspondant au chemin, n’est qu’un document de nature fiscale délivré par le service des impôts fonciers n’ayant aucune portée en termes de droit de propriété.
> Le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE ne peut obtenir un nouveau bornage pour redéfinir une largeur du chemin rural de 4 mètres au lieu des 5 mètres homologué par le jugement du 30 avril 2014, et ce d’autant plus que le Groupement Forestier a obtenu, courant 2024, la renumérotation du cadastre, engendrant de nouvelles parcelles ne correspondant plus au plan initial travaillé par M. [J].
A titre subsidiaire, la Commune sollicite la reconnaissance d’une usucapion à son profit sur l’assiette du chemin telle que redéfinie par le travail de M. [J].
> Bien que non signifié, le jugement du 30 avril 2014 est opposable au GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE , dès lors que ce dernier a spontanément exécuté une partie de cette décision et du protocole n°1 en signant l’acte de cession avec la Commune de [Localité 3].
Dès lors que ce jugement a homologué le projet d’accord établi par M. [J] prévoyant l’établissement d’un acte d’arpentage pour procéder à l’aliénation du chemin rural et la régularisation du plan cadastral, que des actes des cessions ont d’ailleurs eu lieu entre le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE et la commune de [Localité 3], entre la Commune de [Localité 1] et les consorts [S], et qu’une convention entre le Maire de la Commune de [Localité 1] et le gérant du GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE a été signée reprenant les termes du jugement du 30 avril 2014, l’intention commune des parties de procéder à la vente telle qu’envisagée dans les protocoles établis par l’expert est établie.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 9 avril 2025, le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE sollicite du tribunal de :
— débouter la Commune de [Localité 1] et la Section des Habitants du bourgs de [Localité 1] de leurs demandes ;
— donner acte au Groupement Forestier de ce qu’il valide le tracé de l’assiette du chemin rural défini au plan de M. [J] en date du 10 septembre 2015, tel qu’anciennement cadastré A[Cadastre 9]/[Cadastre 3]/[Cadastre 2] ;
— ordonner le bornage de ce chemin sur une largeur de 4 mètres le long des bornes déjà posées sur la ligne A B C D ;
— juger que cet abandon ne pourra se faire que par octroi d’une parcelle de terrain de surface équivalente et contiguë des terres du Groupement, et à ce titre valider l’échange des parcelles telle que proposé dans le projet d’acte de Me [H] (A[Cadastre 1] contre A[Cadastre 2] et A[Cadastre 3]) ;
— ordonner par suite, la publication du jugement à ce titre ;
— constater la disparition du Chemin rural en son assiette séparant les parcelles AT[Cadastre 10]/AT[Cadastre 11] et A[Cadastre 12]/A[Cadastre 13] ;
— juger que le Groupement Forestier a acquis la propriété de l’assiette de ce chemin par un usage plus que trentenaire (parcelles A[Cadastre 4] et A [Cadastre 5]) ;
— juger dès lors que les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 4], sont propriété du GROUPEMENT FORESTIER LA CHÂTAIGNERAIE ;
— condamner la Commune de [Localité 1] au paiement de la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la Commune de [Localité 1] et la Section des habitants du Bourg de [Localité 1] in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 outre les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE développe en susbstance l’argumentation suivante :
> Il rappelle que la procédure engagée devant le tribunal d’instance de Brive en 2011 n’avait pour objet que de définir les limites des propriétés respectives des parties ainsi que le trajet de l’assiette d’un chemin rural susceptible de traverser ces différentes propriétés et non de céder ou échanger des parcelles entre les parties, et que le jugement du 30 avril 2014 n’a ordonné aucune cession de parcelles.
> Le défendeur ne conteste pas le positionnement du chemin rural tel qu’indiqué par M. [J] dans son document d’arpentage de septembre 2015 mais seulement sa largeur et l’attribution des parcelles au Nord Est de ce chemin à la commune de [Localité 1] ou à la section syndicale issues du découpage des anciennes parcelles A[Cadastre 12] et A [Cadastre 13] appartenant au groupement forestier.
Il sollicite que la largeur de ce chemin soit fixée à 4 mètres conformément à l’article R161.8 du code rural et que soit ainsi tracée une ligne EFGH, parallèle aux bornes A B C et D déjà positionnées par M. [J] et à une distance de 4 mètres.
> Le Groupement Forestier souligne que le jugement du 30 avril 2014 ne lui a jamais été notifié, de sorte qu’il ne lui est pas opposable et qu’aucune exécution forcée ne peut en être réclamée. La Commune de [Localité 1] ne peut donc se prévaloir à son encontre de l’homologation d’un protocole d’accord, qui n’était en réalité qu’un projet d’accord non signé par les parties au litige, pour obtenir la cession de parcelles.
Il ajoute qu’en tout état de cause, le protocole évoqué visait la réalisation d’un document d’arpentage mais en aucun cas une cession de parcelles, et que ni ce protocole, ni le document d’arpentage de septembre 2025 n’ont été signés par le Groupement Forestier.
Le Groupement précise que l’échange entre les parcelles, nouvellement cadastrées en 2015, A[Cadastre 1] appartenant à la Commune de [Localité 1] et A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] appartenant au Groupement, ne lui pose en réalité pas difficulté puisqu’il correspond au transfert d’assiette du chemin rural de l’ancien chemin, mentionné sur le cadastre initial et nouvellement cadastré [Cadastre 1], vers le nouveau chemin rural délimité par M. [J] et cadastré A[Cadastre 2] et A [Cadastre 3].
En revanche, le groupement affirme n’avoir jamais consenti à céder pour l’euro symbolique à la Commune ou à la section syndical des habitants du Bourg les parcelles A [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situé de l’autre côté du nouveau chemin rural. Cette cession ne pourrait intervenir sans que le Groupement soit dédommagé de cet abandon de surface boisée en nature par échange avec une surface boisée équivalente et contiguë aux terrains du groupement.
> Le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE ajoute, s’agissant de la cession consentie par la Commune de la parcelle A [Cadastre 1], qu’il s’agirait en réalité moins d’une cession que d’une régularisation dès lors que cet ancien chemin rural, non utilisé depuis de nombreuses années et recouvert par des plantations, constitue sa propriété acquise par usucapion, l’acte d’acquisition des parcelles concernées par le Groupement ne faisant d’ailleurs mention d’aucune servitude de passage.
Il considère qu’il n’y a pas davantage lieu à cession du Groupement à la Commune des parcelles A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] dès lors qu’il s’agit de l’assiette du chemin privé de la Commune résultant du bornage à finaliser.
> Le défendeur justifie sa demande de dommages et intérêts par la longueur de la procédure et le fait que le groupement a été victime d’agissements irréguliers des demandeurs ayant demandé de nombreuses démarches coûteuses en temps et en énergie au groupement pour rétablir la situation.
* * *
Par ordonnance du 8 janvier 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’audience de plaidoiries étant fixée au 9 janvier 2026.
A l’issue des débats, la date de prononcé du jugement a été fixée au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de “donner acte”, “constater”, “juger que” ne constituent pas des prétentions et seront examinées au titre des moyens et arguments développés par les parties.
Sur la portée du jugement du Tribunal d’instance de Brive en date du 30 avril 2014
Conformément à l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
L’article 480 du même Code dispose quant à lui que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du Code de procédure civile.
En application de ces dispositions, si en vertu de l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, il résulte de l’article 480 que l’autorité de la chose jugée est acquise dès leur prononcé (Civ. 1re, 25 mai 2016, no 15-10.788 P).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement du Tribunal d’instance de BRIVE LA GAILLARDE en date du 30 avril 2014 n’a pas été notifié au GROUPEMENT FORESTIER LA CHATAIGNERE.
Cependant, ce jugement a autorité de la chose jugée quant aux contestations qu’il a tranchées.
Dans son jugement du 30 avril 2014, le tribunal d’instance de Brive, relevant que les parties par la voix de leur conseils respectifs sollicitaient l’homologation des protocoles 1 et 2 avec plans correspondant, établis par [E] [J], a dans son dispositif, notamment :
— ordonné le bornage commune de [Localité 1] et [Localité 3], des parcelles en cause, à savoir :
GROUPEMENT FORESTIER
AUTRES PROPRIÉTAIRES
A [Cadastre 14]
Chemin rural [Localité 1]
A[Cadastre 15] (section habitants [Localité 4])
A[Cadastre 16] ([M])
A [Cadastre 17] ([S])
A[Cadastre 13]
Chemin rural [Localité 1] et [Localité 3]
A [Cadastre 18] ( section bourg [Localité 1])
AT [Cadastre 10]
Chemin rural [Localité 3]
[Cadastre 11]
Chemin rural [Localité 3]
A [Cadastre 18]
A[Cadastre 14]
Chemin rural [Localité 3]
Chemin rural [Localité 4]
A[Cadastre 12]
Chemin rural [Localité 4]
A [Cadastre 19] et A [Cadastre 20]
A [Cadastre 18] (section bourg [Localité 1])
Et encore A [Cadastre 18] (section bourg [Localité 1]) et A[Cadastre 17] ([S])
— homologué les projets de protocole n°1 et 2 établis en cours des opérations d’expertise par [E] [J], expert désigné par jugement du 19 septembre 2012, avec plans et relevés joints, lesquels sont annexés au présent jugement ;
— dit qu’il appartiendra aux parties de faire procéder aux publications utiles du présent jugement, avec protocoles et plans y annexés.
Or, le protocole n° 1 qui intéresse principalement l’objet du présent litige entre les parties est ainsi rédigé, après l’article préliminaire rappelant les objectifs du protocole :
“Il a été convenu que, concernant :
a) Les limites de propriété :
— la limite entre les fonds appartenant au Groupement Forestier de la Chataignère et aux Habitants du Bourg de [Localité 1] respectivement propriétaires des parcelles A28-[Cadastre 12] et A [Cadastre 18] soit définie par une ligne brisée joignant successivement les points A-B-C-D.
Le point D est situé contre la clôture bordant la propriété des habitants du Bourg de [Localité 1] et commun au Groupement Forestier de la Chataignère, les habitants du Bourg de [Localité 1] et les Consorts [S].
Ladite limite sera distante de l’axe des arbres plantés sur la propriété du Groupement Forestier de la Chataignère à au moins deux mètres de l’axe des arbres et ce, du côté de la propriété des Habitants du bourg de [Localité 1].
— la limite entre les fonds des Consorts [S] et les Habitants du Bourg de [Localité 1], respectivement propriétaires des parcelles A[Cadastre 19]-[Cadastre 20] et A [Cadastre 18] soit matérialisée sur le terrain par :
° la borne portant le sigle OGE plantée au niveau du point D vu précédemment,
° la clôture existant actuellement sur le terrain et étant la propriété des Habitants du Bourg de [Localité 1],
° la borne portant le signe OGE plantée au niveau du point E,
° la borne portant le signe OGE plantée contre la clôture existante, au niveau du point F.
b) Le déplacement de l’assiette du Chemin Rural :
Les communes de [Localité 3] et de [Localité 1] demandent une enquête publique lors de leurs prochaines réunions du conseil municipal afin de pouvoir déplacer l’assiette de chemin rural actuellement situé en limite desdites communes.
c) La création d’un nouveau Chemin Rural :
L’assiette du nouveau Chemin Rural d’une largeur de 5 mètres sera créé du côté nord-Est de la limite entre les propriétés du Groupement Forestier de la Chataignère, des Habitants du Bourg de [Localité 1] et des consorts [S] nouvellement créée et précédemment définie.
d) Le renoncement de la part des Consorts [S] à leur part de Chemin Rural aliéné :
Les Consorts [S] renoncent à la moitié du Chemin Rural aliéné, situé au droit de leur propriété et faisant actuellement la limite entre les communes de [Localité 3] et de [Localité 1].
e) L’établissement de documents d’arpentage :
° Un document d’arpentage sera dressé sur la commune de [Localité 3] permettant l’aliénation de la partie du Chemin Rural, située sur la commune de [Localité 3] en limite de commune avec [Localité 1], au profit du Groupement Forestier de la Chataignère.
° Un document d’arpentage sera effectué sur la commune de [Localité 1] permettant l’aliénation de la partie du Chemin Rural cité précédemment et située sur la commune de [Localité 1] au profit du Groupement Forestier de la Chataignère et la régularisation du plan cadastral conformément à la limite définie au a) concernant les propriétés Groupement Forestier de la Chataignère et les Habitants du Bourg de [Localité 1].
° Un document d’arpentage sera effectué sur la commune de [Localité 1] permettant la régularisation de la limite entre les propriétés des consorts [S] et des Habitants du Bourg de [Localité 1], conformément au a).
Ces deux derniers documents d’arpentage créeront également les numéros correspondant à l’assiette du nouveau Chemin Rural ainsi défini.
f) La servitude de passage :
La servitude passage grevant les parcelles A[Cadastre 19] et [Cadastre 20] au profit des parcelles A [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sera supprimée.
g) Coordonnées des bornes plantées :
Afin de permettre le positionnement des bornes plantées, les coordonnées de ces dernières seront rattachées au système de projection RGF93CC45 par méthode GNSS et ce grâce au réseau TERIA.
h) Utilisation du plan existant :
Afin de réduire les frais et le coût de l’expertise, les parties acceptent que le fond de plan dressé par le Cabinet SOTEC Plans, Géomètres à [Localité 5] soit utilisé comme support de travail.”
Il résulte de l’examen de ce projet de protocole homologué par le tribunal d’instance et du plan annexé, et donc revêtus de l’autorité de la chose jugé, que l’ancien chemin rural mentionné par une ligne sur le plan cadastral initial, situé en limite de propriétés des communes de [Localité 3] et de [Localité 1] et passant dans les parcelles anciennement A[Cadastre 12] et A[Cadastre 13] du GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE, est supprimé pour être remplacé par la “création d’un nouveau chemin rural” délimité par une ligne rejoignant les bornes placées par l’expert A, B C et D distantes de deux mètres de l’axe des arbres plantés sur les parcelles du GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE.
Cette ligne ABCD et le transfert d’assiette chemin rural appartenant à la Commune de [Localité 1] ne sont d’ailleurs pas contestés par le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE.
Le protocole prévoit que l’assiette de ce chemin sera de 5 mètres, créée au Nord-Est de la ligne ABCD.
Dès lors, le bornage ordonné par le Tribunal d’instance par jugement du 30 avril 2014, conforme au protocole n°1 et plan annexés au jugement, a autorité de la chose jugée.
Seule la voie de recours de l’appel est susceptible de remettre en cause le dispositif du dit jugement, et le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE est donc irrecevable à demander qu’il soit ordonné un nouveau bornage de ce chemin sur une largeur de 4 mètres le long des bornes déjà posées sur la ligne A B C D.
Cependant, s’il ressort de la lecture du protocole n°1 que la ligne ABCD avait vocation à devenir la nouvelle limite de propriété entre le fonds du GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE et les fonds de la Commune de [Localité 1] et de la Section des Habitants du bourg de [Localité 1], il ne peut être que constaté que ni le protocole ni le jugement du Tribunal d’instance ne se prononcent sur un échange de parcelles entre les parties alors qu’il ressort du plan annexé au jugement que la ligne ABCD délimitant le nouveau chemin rural n’est pas tracée en limite de propriété des parcelles A[Cadastre 12] -[Cadastre 13] (GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE) et de la parcelle A[Cadastre 18] de la Section des Habitants du Bourg de [Localité 1] mais passe dans les parcelles A [Cadastre 12] et A [Cadastre 13].
En conséquence, le jugement ne prévoyant pas dans son dispositif un échange ou une cession de parcelles entre les parties, le fait que le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE ait consenti à un acte de vente avec la commune de [Localité 3] ou se soit engagé par convention signée avec le Maire de la Commune de [Localité 1] de se rencontrer à l’étude notariale [H] pour la signature d’un acte de transfert de propriété ne peut constituer un acte d’exécution volontaire du jugement du 30 avril 2014, lequel ne lui est donc pas opposable.
Il y a lieu de préciser pour la suite du raisonnement que, dans le document d’arpentage établi le 10 septembre 2015 par M. [J], auquel font références les parties dans leurs demandes, les numéros de parcelles ont été modifiées ainsi :
— la parcelle A[Cadastre 18] de la Section des Habitants du Bourg de [Localité 1] est devenue [Cadastre 21],
— les parcelles A [Cadastre 12] et A [Cadastre 13] du GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE sont devenues , en deçà de la ligne ABCD, les parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 23].
Au delà du tracé du nouveau chemin rural, en limite avec la nouvelle parcelle [Cadastre 21], elles sont devenues les parcelles [Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 6].
— l’assiette de l’ancien chemin rural figurant sur le cadastre initial a été numérotée [Cadastre 1].
— l’assiette du chemin rural nouvellement tracé délimité par la ligne ABCD et passant dans les parcelles du GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE, a été numérotée [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 9].
Bien que cette numérotation issue du document d’arpentage du 10 septembre 2015 ne soit plus d’actualité suite à un nouveau document d’arpentage en date du 14 mars 2024 ayant remodifié le cadastre à la demande du GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE, elle sera retenue dans les développements ci-dessous pour une meilleure compréhension, les parties y faisant référence dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur la propriété des parcelles en cause
Avant d’envisager les demandes en déclaration de cession parfaite sollicitées par la Commune de [Localité 1] et la Section des Habitants du Bourg de [Localité 1], il convient de déterminer les propriétaires des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 9] (nouveau chemin) et [Cadastre 1] (ancien chemin rural).
En application de l’article 544 du code civil, la propriété d’un bien se prouve par tous moyens. Parmi ces modes de preuve figurent les titres de propriété, la possession, les indices ou présomptions de fait. En l’absence de titres produits par les parties et de preuve de prescription acquisitive, il peut être décidé en faveur des présomptions les meilleures et les plus caractérisées dont se prévaut le défendeur en faisant état de son occupation des lieux et des mentions cadastrales.
Conformément à l’article 2258 du Code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Selon les articles 2261 et 2272 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, d’une durée de 30 ans en ce qui concerne la propriété immobilière.
L’article 2265 du Code civil précise que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
En application de ces dispositions, il incombe à celui qui invoque le bénéfice de la prescription acquisitive de rapporter la preuve d’actes matériels de possession exercés pendant la durée de 30 ans et revêtant les caractères d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriété.
Enfin, il convient de rappeler que, conformément à l’article L. 161-1 du Code rural, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
Conformément à l’article L161-3 du même code, tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
— sur la propriété des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]
Il y a lieu au préalable de rappeler que s’il ressort de la lecture du protocole n°1 homologué par jugement du 30 avril 2014 que la ligne ABCD avait vocation à devenir la nouvelle limite de propriété entre le fonds du GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE et les fonds de la Commune de [Localité 1] et de la Section des Habitants du bourg de [Localité 1], ce protocole ne prévoit aucun transfert de propriété.
Ces deux parcelles sont issues du découpage, dans le document d’arpentage de 2015, des parcelles A [Cadastre 12] et A [Cadastre 13] indiquées sur le cadastre antérieur et appartenant au GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE. Il s’agit des parcelles situées au delà du tracé du nouveau chemin rural en limite de propriété avec la parcelle [Cadastre 21] appartenant à la Section des habitants du Bourg de [Localité 1].
Or, il ne peut être que constaté que les parcelles initialement A27 et A28 ont été acquises par le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE par acte notarié du 29 avril 2010 auprès du GROUPEMENT FORESTIER DU MADELBOS.
Il résulte clairement du plan établi par M. [J], annexé au jugement du 30 avril 2014, et du document d’arpentage du 10 septembre 2015 que le nouveau tracé du chemin rural de la commune de [Localité 1] est situé non pas en limite des parcelles A [Cadastre 12] et [Cadastre 13] mais passe à l’intérieur de ces parcelles et que celles-ci ont été découpées et renumérotées [Cadastre 23], [Cadastre 22] (en dessous de la ligne ABCD), [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (au delà du tracé du nouveau chemin rural).
Les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], créées en 2015 au cadastre avant d’être supprimées en 2024, correspondent ainsi à la partie des parcelles A [Cadastre 12] et A [Cadastre 13] situées au delà de la limite Nord-Est du chemin rural de la Commune de [Localité 1].
La Commune de [Localité 1] ne verse aux débats aucun élément de nature à rapporter la preuve d’actes matériels de possession exercés pendant la durée de 30 ans sur cette portion des anciennes parcelles A[Cadastre 12] et A[Cadastre 13], si ce n’est une attestation de Mme [R] [G], retraitée demeurant sur la commune, indiquant que son mari et elle, en tant qu’agriculteurs, étaient titulaires d’un bail rural sur la surface des parcelles A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5]. Cette attestation ne précise aucune date d’existence de ce bail et la Commune de [Localité 1] ne verse aucun document contractuel. Dès lors, elle ne peut en aucun cas se prévaloir de la prescription acquisitive pour revendiquer la propriété des parcelles [Cadastre 4] ,[Cadastre 5] et [Cadastre 6], lesquelles sont la propriété du GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE.
— sur la propriété du chemin cadastré [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 9]
L’acte de vente des parcelles A [Cadastre 12] et A [Cadastre 13] n’est pas produit par le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE mais il peut être relevé que M. [J] , dans son rapport d’expertise établi le 22 février 2014, n’a pas noté l’existence de servitude conventionnelle au profit de la Commune de [Localité 1]. Par ailleurs, le cadastre initial, avant sa modification de 2015, ne mentionnait pas l’existence du nouveau chemin rural délimité par l’expert.
Cependant, l’existence de ce chemin à l’emplacement délimité par l’expert par la ligne ABCD ressort de plusieurs éléments :
— lors de la réunion d’expertise sur les lieux du 3 mai 2013, les gérants du GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE ont bien mentionné l’existence d’un chemin communal visible sur le terrain non représenté sur le plan cadastral (ne correspondant donc pas à l’ancien chemin rural qui lui était bien représenté sur le cadastre initial) ;
— le courrier en date du 16 février 2010 adressé par le maire de [Localité 1] à Me [D], notaire, attirant son attention sur “l’existence d’un chemin de servitude régulièrement emprunté par les propriétaires riverains et des exploitants agricoles” non matérialisé sur le cadastre mais reliant la RD 940, longeant la parcelle A [Cadastre 18] et pénétrant sur les parcelles A [Cadastre 19], A [Cadastre 20] (consorts [S]) et A [Cadastre 12]-[Cadastre 13] (GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE), dont l’empierrement a été financé par la Section des habitants du Bourg de [Localité 1] ;
— le courrier du maire de la Commune de [Localité 1] en date du 30 novembre 2010 adressé aux gérants du GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE leur rappelant son attachement à la cohabitation des activités agricoles, forestières avec la pratique des sports nature et la nécessité de préserver le chemin de servitude dont il avait indiqué l’existence à Me [D] reliant la RD 940 au site nautique de [Localité 6] tout en desservant la parcelle A [Cadastre 18], propriété de la section des Habitants du Bourg ;
— le procès verbal de constat d’huissier établi par Me [F] le 16 mars 2011, à la demande de la mairie qui souhaitait faire constater existence d’un chemin de servitude, constatant l’existence d’un chemin en très bon état d’entretien ;
— le courrier en date du 19 avril 2011 adressé par le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE à M. [W], expert géomètre, faisant état d’un chemin à la limite séparative des parcelles A [Cadastre 13] et A [Cadastre 18], non mentionné sur le cadastre ;
— le procès verbal de constat d’huissier établi le 2 décembre 2013 par Me [A] à la demande du GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE constatant l’existence d’un chemin terrassé d’environ 3,5 mètres de largeur ayant fait l’objet de travaux visiblement récents ;
— l’attestation de Mme [G] [R] faisant état de l’existence, depuis son installation en 1977, d’un chemin ouvert à la circulation entre la route départementale et le lieu dit [Adresse 3] vers la Commune de [Localité 3].
Il ressort des pièces versées aux débats que, depuis 2010, la Commune de [Localité 1] et le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE se disputent la propriété de ce chemin non mentionné au cadastre.
Toutefois, il convient de relever que le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE, propriétaire des parcelles A [Cadastre 12] et A [Cadastre 13] sur lesquelles l’assiette de ce chemin se trouve, ne rapporte aucun élément de preuve quant à une acquisition de ce chemin par prescription acquisitive trentenaire.
Au contraire, il ressort suffisamment des pièces du dossier que ce chemin était utilisé depuis plusieurs décennies par les riverains, d’autant plus qu’il n’est pas contesté que l’ancien chemin rural mentionné sur le cadastre initial avait disparu depuis les années 1960, ainsi que le rappelle le rapport d’enquête publique du 10 septembre 2023 réalisé à la demande des communes de [Localité 3] et de [Localité 1].
De plus, il est établi que la Commune de [Localité 1] a réalisé des travaux d’entretien de voirie sur ce chemin.
Or, en application des articles Ll61-1 et L161-3 du Code rural, l’absence de mention d’un chemin rural en tant que tel dans les actes de propriété ou sur le cadastre ne suffit pas à renverser la présomption de propriété d’une commune sur un chemin ouvert au public et sur lequel elle a accompli des actes de surveillance et de voirie (Civ. 3e, 15 oct. 2013, no 12-21.249).
En conséquence, il convient de considérer que le chemin mentionné dans le document d’arpentage de 2015, et constitué notamment des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 9], est un chemin rural appartenant à la Commune de [Localité 1].
— sur la propriété de l’ancien chemin rural cadastré [Cadastre 1]
Il s’agit du chemin rural mentionné sur le cadastre initial situé en limite séparative des communes de [Localité 3] et [Localité 1] et traversant les parcelles anciennement numérotées A[Cadastre 12] et A [Cadastre 13] du GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE en limite Sud-Ouest.
Il est établi par le rapport d’enquête publique de 2013 et les attestations versées par le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE que ce chemin n’est plus emprunté et a même disparu depuis le début des années 60, le précédent propriétaire ayant réalisé des plantations sur ce chemin, ce que la Commune de [Localité 1] et la Section des Habitants du Bourg de [Localité 1] ne contestent pas.
Ce chemin n’est donc plus ouvert à la circulation ni entretenu par les communes de [Localité 1] et de [Localité 3].
Par ailleurs, il doit être considéré que le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE et son auteur, le GROUPEMENT FORESTIER DE MADELBOS, ont accompli des actes de possession (plantations, usage forestier) continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, pendant plus de trente ans, de sorte que le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE peut se prévaloir de la prescription acquisitive sur la parcelle [Cadastre 1].
Sur la demande en déclaration de cession parfaite
Dans la mesure où le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE est propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] et la Commune de [Localité 1] des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], les demandes de la Commune de [Localité 1] portant sur la cession de la parcelle cadastrée A [Cadastre 1] par la Commune de [Localité 1] au GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE et sur la cession par le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE à la Commune de [Localité 1] sont sans objet et seront donc rejetées.
S’agissant de la demande de la Section des Habitants du Bourg de [Localité 1] de juger que la cession des parcelles cadastrées A [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] par le Groupement forestier à la section de commune des habitants du Bourg de [Localité 1] est parfaite, pour la somme de 1 euro, les demandeurs ne peuvent se fonder sur la mise à exécution du jugement du Tribunal d’instance de Brive du 30 avril 2014 dans la mesure où ce jugement n’est pas opposable au défendeur.
En tout état de cause, si le protocole n°1 homologué par ce jugement prévoyait que la limite entre les fonds appartenant au GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE et aux Habitants du Bourg de la [Localité 1] respectivement propriétaires des parcelles A28-[Cadastre 12] et A [Cadastre 18] serait définie par une ligne brisée joignant successivement les points A-B-C-D, et qu’un document d’arpentage serait effectué sur la commune de [Localité 1] permettant la régularisation du plan cadastral conformément à cette limite, ce protocole ne mentionnait nullement un accord des parties quant aux modalités précises de mise en oeuvre (cession à l’euro symbolique, échange de parcelles, abandon de parcelles …).
L’article 1583 du Code civil dispose que la vente “est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.”
En l’espèce, les demanderesses ne versent aux débats aucun compromis de vente ou engagement unilatéral du GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE, ni aucune attestation de tiers, ou tout autre écrit émanant du GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE démontrant l’existence d’un accord écrit ou verbal de ce dernier sur la cession des parcelles A[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], pour un euro symbolique, à la Commune de [Localité 1] ou la Section des Habitants du Bourg de [Localité 1].
Au contraire, il résulte des divers courriers adressés par le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE à la mairie de [Localité 1] ou à son avocat que le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE a contesté immédiatement le document d’arpentage établi le 10 septembre 2015 par M. [J] auquel il n’avait pas acquiescé, contestant notamment la largeur du nouveau tracé du chemin rural, largeur que le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE n’aurait eu aucun intérêt à contester s’il avait consenti à abandonner les parcelles [Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 6] sises au delà de la ligne bornée ABCD pour 1 euro symbolique et sans terrains en contrepartie.
En conséquence, les demanderesses seront également déboutées de leur demande en déclaration de vente parfaite des parcelles [Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Sur la demande de dommages et intérêts
Le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE sollicite la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la longueur de la procédure et s’estimant victime d’agissements irréguliers des demandeurs.
Outre que les demandeurs ne sont pas responsables de longueur de la procédure judiciaire, il y a lieu de relever qu’il n’est démontré aucun agissement irrégulier de leur part et que la persistance du litige dans le temps est imputable aux deux parties, chacune ayant porté des revendications de propriété infondées. La seule erreur de droit étant insuffisante à établir une faute, le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu à statuer sur la publication au service de publicité foncière du présent jugement dès lors qu’il ne relève pas des décisions obligatoirement publiées en application de l’article 28 du décret 55-22 du 4 janvier 1955.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, chacune des parties échoue partiellement dans ses prétentions. Aussi, les dépens de l’instance seront partagés par moitié et chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, en premier ressort par décision contradictoire et mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable la demande en bornage du GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE ;
DIT que le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE est propriétaire des parcelles sises sur la Commune de [Localité 1] numérotées [Cadastre 4] ,[Cadastre 5] et [Cadastre 6] (selon numérotation du document d’arpentage du 10 septembre 2015) ;
DIT que le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE est propriétaire de la parcelle sise sur la Commune de [Localité 1] numérotée [Cadastre 1] (selon numérotation du document d’arpentage du 10 septembre 2015) ;
DIT que la Commune de [Localité 1] est propriétaire des parcelles numérotées [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 9] (selon numérotation du document d’arpentage du 10 septembre 2015), lesquelles constituent un chemin rural ;
DÉBOUTE la Commune de [Localité 1] et la COMMISSION SYNDICALE DE LA SECTION DES HABITANTS DU BOURG DE [Localité 1] de leurs demandes en déclaration de cession parfaite ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la publication du présent jugement ;
CONDAMNE le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHATAIGNERE d’une part, la Commune de [Localité 1] et la COMMISSION SYNDICALE DE LA SECTION DES HABITANTS DU BOURG DE [Localité 1] d’autre part, à supporter chacun la moitié des dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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